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Comme illustré par l’affaire Facebook où une partie des CGU du réseau social ont été frappées de nullité au titre des clauses abusives, le consommateur français ne peut se voir imposer l’application d’une loi étrangère en cas de litige avec un prestataire.
Aux termes de l’article 6.1 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Règlement Rome 1 », un contrat, conclu par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle avec un professionnel agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que ce professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
L’article 6.2 du même règlement prévoit que les clauses de choix de loi présentes au sein d’un contrat sont licites, sous réserve qu’elles n’aient pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions, auxquelles il ne peut être dérogé par accord, en vertu de la loi qui aurait été applicable.
L’article 6 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 (concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs) pose la règle selon laquelle le consommateur ne peut être privé de la protection que la directive lui accorde du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. L’article L. 135-1, devenu l’article L. 232-1 du code de la consommation reprend la même règle : aucune stipulation ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 précitée, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre.
Ainsi, en dépit de la présence au sein des Conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook d’une « clause de choix de loi », la protection accordée par les dispositions impératives de la loi de la résidence habituelle du consommateur-utilisateur français du réseau social ne peut être réduite par convention, dès lors que la société Facebook, fournisseur d’un service de réseautage social, propose, via un site accessible en langue française, un contrat destiné aux membres ou futurs membres français du réseau social et manifeste ainsi sa volonté d’entrer en relation contractuelle avec ces derniers. En conséquence, l’activité du réseau social Facebook étant dirigée vers la France au sens des articles précités, la loi française est applicable au contrat litigieux.
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