Impayés du crédit à la consommation

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Impayés du crédit à la consommation

La société CARREFOUR BANQUE a accordé un crédit à la consommation de 17 000 euros à M. [C] [D] le 1er décembre 2022, remboursable en 72 mensualités de 275,21 euros. En raison de mensualités impayées, CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [C] [D] par lettre recommandée le 2 juin 2023, puis a notifié la déchéance du terme le 5 juillet 2023, exigeant le remboursement intégral du crédit. Le 20 février 2024, la société a assigné M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de 18 618,61 euros, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 24 mai 2024, la société a maintenu ses demandes, affirmant que la déchéance du terme était justifiée par les impayés. M. [C] [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02882
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOK

N° MINUTE :
11-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JOK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 1er décembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [C] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 17000 euros, remboursable en 72 mensualités de 275,21 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,18 % et un taux annuel effectif global de 5,31 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, mis en demeure M. [C] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résiliation du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18618,61 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 5 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 24 mai 2024, la demanderesse représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Elle fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée en raison de mensualités impayées, que subsidiairement M. [C] [D] a commis une faute dans la cessation des règlements.

La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la société demanderesse exposant déposer un dossier complet.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er décembre 2022 signé par M. [C] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 juillet 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 15568,25 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1804,26 euros.

M. [C] [D] sera donc condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 17372.51 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,18% (et non 5.31% qui correspond au TAEG) à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CARREFOUR BANQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :

17372,51 au titre du contrat de crédit du 1er décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 5 juillet 2023,100 euros au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens,

REJETTE la demande de la société CARREFOUR BANQUE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 30 août 2024.

LE GREFFIER LA JUGE


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