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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Le fait qu’un Conseil en propriété industrielle (CPI) soit désigné comme expert par l’autorité judiciaire alors qu’il était antérieurement intervenu comme expert pour le compte de l’une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel, ne porte pas nécessairement atteinte au principe d’impartialité exigé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le fait que le CPI de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Pour rappel, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une mesure de saisie-contrefaçon. Le droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme exige que l’expert qui assiste l’huissier soit indépendant des parties ; le juge de la rétractation a le pouvoir de vérifier que les mesures ordonnées sont légalement justifiées au regard de la requête et des informations que le défendeur peut lui apporter. Le CPI fût-il le conseil de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet. [/well]