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Plus d’un mois après, alors que la promesse de vente devait être signée, un vendeur ne peut pas simplement indiquer à l’agence immobilière disposant d’un mandat de vente, qu’il n’entend pas s’engager aux termes d’une promesse de vente qui méconnaîtrait ses intérêts financiers eu égard au prix du marché. Le vendeur s’expose à payer le montant de la clause pénale à l’agence.
En l’espèce, le mandat relatif à la durée du mandat était rédigé comme suit :
-“durée initiale : Le présent mandat est consenti et accepté en exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce Jour,
-reconduction : Sauf dénonciation, à l’expiration de cette période initiale, le mandat sera prorogé pour une durée maximale d’une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.
-dénonciation : Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de 15 jours, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment de sa reconduction.
En conséquence, le mandant : 1° s’engage à ratifier la vente aux prix, charges et conditions convenus, à tout acquéreur présenté par le mandataire…”. A défaut, il s’engage expressément à verser au mandataire, à titre de clause pénale, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue à l’article 4 des présentes”.
Pour s’opposer à la demande, le vendeur a soutenu sans succès que les dispositions de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 privent le demandeur de tout droit à rémunération ou à indemnisation, en l’absence d’une opération effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. L’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dispose “qu’aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article ler on ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit constatant l’engagement des parties”.
Toutefois, l’agence immobilière ne sollicitait pas le paiement d’une rémunération, mais l’application d’une clause pénale venant sanctionner, de manière forfaitaire et sous le contrôle du juge, la violation d’une obligation contractuelle du mandant, sans pour autant être contraire à la loi du 2 janvier 1970.