Immigration : Rejet de l’appel pour absence de motivation justifiant la mise en liberté

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Immigration : Rejet de l’appel pour absence de motivation justifiant la mise en liberté

Résumé de l’affaire

Le 23 septembre 2023, [R] [P] [M] a reçu une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant dix-huit mois. Le 20 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [P] [M] en rétention pour exécuter la mesure d’éloignement. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de [R] [P] [M] pour vingt-six jours. [R] [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant sa mise en liberté, arguant que la préfecture n’avait pas organisé son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été informées qu’une décision serait prise sur la prolongation de la rétention le 26 juillet 2024. Les observations de l’avocat de [R] [P] [M] ont été reçues, mais [R] [P] [M] n’a pas formulé d’observations.

L’essentiel

Irrecevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [R] [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Rejet de la déclaration d’appel sans audience

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Confirmation de l’ordonnance de placement en rétention

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
24/06140
N° RG 24/06140 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2FP

Nom du ressortissant :

[P] [M] [R]

[R]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [M] [R]

né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant dix-huit mois a été notifiée à [R] [P] [M] par le préfet du Rhône.

Le 20 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans son ordonnance du 24 juillet 2024 à 15 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [P] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 25 juillet 2024 à 11 heures 56, [R] [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [R] [P] [M] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 25 juillet 2024 à 12 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de Maître Tomasi, reçues par courriel le 25 juillet 2024 à 18 heures 37 tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 ;

Vu l’absence d’observations formées par [R] [P] [M].

MOTIVATION

Attendu que l’appel de [R] [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [R] [P] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [R] [P] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;

Attendu que le délai de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [P] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [R] [P] [M],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Nathalie ROCCI


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