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Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Toutefois, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [X] [Y], un ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire national et d’une décision de placement en rétention. Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice maintenant sa rétention, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel. Lors de l’audience, son avocat a contesté la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne la transmission de la délégation de signature et l’accès à un chargeur de téléphone. Le représentant de la préfecture a affirmé que toutes les diligences avaient été effectuées et a fourni la délégation de signature de l’agent concerné. Monsieur [X] [Y] a reconnu avoir commis un délit et a exprimé son souhait de sortir pour se soigner. La décision finale revient au tribunal.
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→ Les points essentielsMotifs de la décisionLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Toutefois, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Sur le défaut de Pièce utile à la procédureL’article R743-2 du CESEDA prévoit que : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.” La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Il est soutenu que le document portant délégation de signature de la personne qui a ordonné le placement en rétention administrative serait une pièce utile qui ne figure pas au dossier. Cependant, ni la loi ou le règlement, ni la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige qu’une telle pièce soit versée à l’appui de la requête en prolongation de la rétention. En l’espèce, madame [Z] [E] a ordonné le placement en rétention de monsieur [Y], or il est démontré qu’elle bénéficiait d’une délégation de signature, donc le moyen sera rejeté. Sur le droit de communiquerLe premier juge a constaté que le fait que le requérant soit venu à l’audience avec son téléphone portable encore sous tension ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de le charger, alors que des chargeurs sont disponibles au centre de rétention. En conséquence, l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sera confirmée. Les montants alloués dans cette affaire: – Société Saint-Jacques Hôtel et Congrès:
– Déboutée de ses demandes. – Condamnée à payer 5 000 euros à la société Crédit industriel et commercial. – Condamnée aux entiers dépens. – Société Crédit industriel et commercial: |
→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie VALLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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→ Mots clefs associés & définitions– Recevabilité de l’appel
– Liberté individuelle – Procédures préalables – Violation des formes prescrites par la loi – Nullité – Pièces justificatives – Registre – Délégation de signature – Communication – Téléphone portable – Chargeurs disponibles – Maintien dans des locaux non pénitentiaires – Recevabilité de l’appel : Critères juridiques qui déterminent si un appel interjeté contre une décision de justice est admissible à être entendu par une cour supérieure.
– Liberté individuelle : Droit fondamental de chaque individu à être libre de ses mouvements et de ses choix, sauf restriction légalement imposée pour des raisons de sécurité, d’ordre public, etc. – Procédures préalables : Ensemble des démarches et formalités juridiques nécessaires à accomplir avant de pouvoir initier une action en justice ou avant l’exécution d’une décision judiciaire. – Violation des formes prescrites par la loi : Non-respect des procédures ou des formalités légales requises dans le cadre d’une procédure judiciaire, pouvant entraîner l’invalidité de l’acte juridique concerné. – Nullité : Sanction juridique qui rend un acte juridique inexistant du fait de l’absence ou de la violation de conditions de forme ou de fond requises par la loi. – Pièces justificatives : Documents officiels ou légaux requis pour prouver ou justifier certains faits ou droits dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative. – Registre : Document officiel ou ensemble de documents où sont consignées des informations ou des actes juridiques importants, tels que naissances, mariages, décès, transactions immobilières, etc. – Délégation de signature : Autorisation donnée par une personne (le délégant) à une autre personne (le délégué) pour signer des documents en son nom et pour son compte. – Communication : Transmission d’informations entre parties, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant l’échange de documents, de preuves et d’arguments. – Téléphone portable : Appareil mobile permettant la communication vocale, textuelle, et l’accès à Internet, dont l’utilisation peut être réglementée dans certains contextes juridiques (par exemple, en prison). – Chargeurs disponibles : Dispositifs permettant de recharger la batterie des appareils électroniques, dont la disponibilité peut être réglementée dans certains lieux ou circonstances. – Maintien dans des locaux non pénitentiaires : Détention d’une personne dans des installations qui ne sont pas des prisons traditionnelles, souvent utilisée pour des raisons spécifiques telles que l’immigration ou la détention provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/00282
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUOR
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 14h31.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office, et Mme [I] [J], Interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [V] [A]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 14H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/01/24 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/01/24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h46;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 22h05 par Monsieur [X] [Y] ;
À L’AUDIENCE
Monsieur [X] [Y] a comparu et indiqué être né à [B] en Tunisie;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; il soutient que la requête préfectorale est irrecevable dans la mesure où la délégation n’a pas été transmise lors de la saisine et que la procédure est irrégulière en raison d’une atteinte au droit de communiquer, il ne lui a pas été remis un chargeur de téléphone.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance La délégation de signature existe ; En accord avec le barreau de Nice, les délégations de signatures sont consultables au greffe du du juge des liberté et de la détention, du centre de rétention et en ligne, il communique la délégation de signature de madame [Z] [E] qui bénéficiait d’une telle délégation de signature par arrêté préfectorale en date du 11 janvier 2024, Il indique par ailleurs que le 23 février une relance auprès des autorités consulaires a été effectuée, toutes les diligences ont été effectuées, concernant le téléphone et le chargeur, monsieur a admis devant le juge des libertés et de la détention qu’on lui prête un chargeur, monsieur ne démontre pas qu’il ne peut pas le charger, au CRA de nombreux chargeurs sont branchés et disponibles pour les retenus .
Monsieur [X] [Y] déclare ‘j’ai commis un délit, j’étais puni pour ça, je voulais sortir pour me soigner, la dernière décision c’est à vous. Je n’ai rien à ajouter’.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Toutefois, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
1 Sur le défaut de Pièce utile à la procédure :
L’article R743-2 du CESEDA prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
« L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.’
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est soutenu que le document portant délégation de signature de la personne qui ordonné le placement en rétention administrative serait une pièce utile qui ne figure pas au dossier ;
Cependant, ni la loi ou le règlement, ni la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige qu’une telle pièce soit versée à l’appui de la requête en prolongation de la rétention, seule la décision elle même de prolongation ou de confirmation de prolongation devant être au dossier (en ce sens, ‘lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure’ ,1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En l’espèce, madame [Z] [E] a ordonné le placement en rétention de monsieur [Y], or en accord avec le barreau de Nice les délégations de signatures sont consultables au greffe du du juge des liberté et de la détention, du centre de rétention et en ligne, il est par ailleurs démontré que madame [Z] [E] bénéficiait d’une telle délégation de signature par arrêté préfectorale en date du 11 janvier 2024 de sorte que le moyen sera rejeté ;
2 Sur le droit de communiquer :
C’est par une juste motivation que le premier juge a constaté que monsieur étant venu à l’audience avec son téléphone portable encore sous tension ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de le charger alors qu’il est constant que les retenu ont au centre de rétention à dispositions de nombreux chargeurs branchés et disponibles, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevé
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01] –
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
– Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
– Maître Me Marie VALLIER
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.