→ Résumé de l’affaireM. [T] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2021, et a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2024. Le préfet du Rhône a demandé la prolongation de sa rétention pour vingt-six jours, ce qui a été ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. M. [T] a interjeté appel de cette décision en soutenant l’irrégularité du contrôle d’identité qui a conduit à sa rétention. L’affaire a été plaidée devant le tribunal le 26 juillet 2024, avec M. [T] demandant sa remise en liberté et le préfet du Rhône demandant la confirmation de la prolongation de la rétention. |
→ L’essentielRecevabilité de l’appelL’appel de M. [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. Irrégularité du contrôle d’identitéLe conseil de M. [T] soutient l’irrégularité du contrôle d’identité, réalisé en dehors de la période de temps déterminée par les réquisitions du procureur de la République. Il précise que cette irrégularité anéantit la procédure de retenue sans qu’il ne soit nécessaire de faire la démonstration d’un grief. Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal dressé par les agents de police judiciaire le 19 juillet 2024 mentionne: – qu’alors qu’ils étaient dans un TER circulant entre [Localité 3] et [Localité 6] afin de réaliser des contrôles aléatoires d’identité sur réquisition du procureur de la République, ils ont été requis par le contrôleur du TER qui a constaté que M. [T] n’était pas en possession d’un billet de transport et de documents d’identité, Ces dernières dispositions permettant aux agents de police judiciaire de procéder à des contrôles d’identité lors qu’une personne « a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui était bien le cas en l’espèce, la circonstance que le contrôle ait été effectué en dehors de la période prévue par les réquisitions du procureur de la République est sans incidence sur la régularité de procédure. Aucune irrégularité n’affecte ainsi le contrôle opéré par les policiers en application de l’article susvisé du code de procédure pénale. En l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nom du ressortissant :
[K] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier et lors de la mise à disposition de Ynes LAATER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [B],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 à XXX et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [T] le 16 décembre 2021 par le préfet du Rhône.
Par décision du 20 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 23 juillet 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2024, a :
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [T],
– ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2024 à 10 heures 55 en soutenant l’irrégularité du contrôle d’identité réalisé hors de la période déterminée par le procureur de la République dans ses réquisitions.
M. [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire la requête présentée par le préfet du Rhône mal fondée et en conséquence, la rejeter, dire n’y avoir lieu à prolonger sa rétention et ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a expliqué que le contrôle d’identité n’avait pas été réalisé en vertu des réquisitions du procureur de la République mais en raison d’une suspicion d’infraction, le contrôleur du train ayant prévenu les agents de police que l’intéressé circulait sans document d’identité ni billet de train.
M. [T] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Le conseil de M. [T] soutient l’irrégularité du contrôle d’identité, réalisé en dehors de la période de temps déterminée par les réquisitions du procureur de la République. Il précise que cette irrégularité anéantit la procédure de retenue sans qu’il ne soit nécessaire de faire la démonstration d’un grief.
Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal dressé par les agents de police judiciaire le 19 juillet 2024 mentionne:
– qu’alors qu’ils étaient dans un TER circulant entre [Localité 3] et [Localité 6] afin de réaliser des contrôles aléatoires d’identité sur réquisition du procureur de la République, ils ont été requis par le contrôleur du TER qui a constaté que M. [T] n’était pas en possession d’un billet de transport et de documents d’identité,
– ils ont en conséquence, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale, procédé au contrôle d’identité de M. [T].
Ces dernières dispositions permettant aux agents de police judiciaire de procéder à des contrôles d’identité lors qu’une personne « a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui était bien le cas en l’espèce, la circonstance que le contrôle ait été effectué en dehors de la période prévue par les réquisitions du procureur de la République est sans incidence sur la régularité de procédure.
Aucune irrégularité n’affecte ainsi le contrôle opéré par les policiers en application de l’article susvisé du code de procédure pénale.
En l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Stéphanie LEMOINE