Your cart is currently empty!
Une personne condamnée a fait assigner sans succès un diffuseur et son producteur sur le fondement, notamment, des articles 9 et 1382 du code civil pour violation de ses droits à la vie privée, à l’image et à l’oubli en raison de la diffusion à la télévision d’une émission qualifiée par ses soins de « docufiction », intitulée « Tu ne commettras pas l’adultère : l’affaire du Lord SHAFTESBURY».
A titre liminaire, il doit être rappelé d’une part que le droit au respect de la vie privée, dont le droit à l’image est une des composantes, et la liberté d’expression revêtent la même valeur normative, tous deux devant être considérés comme fondements d’une société démocratique, d’autre part que le rappel de faits publics déjà divulgués ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée.
S’agissant par ailleurs de faits licitement révélés par des comptes rendus de débats judiciaires, leur nouvelle publication, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, ils sont relatifs à une affaire jugée en audience publique ayant rencontré un écho médiatique important, ne peut pas être considérée comme sans justification légitime, même si elle ne se rattache pas directement à un événement d’actualité ou aux nécessités de l’information exclusive de toutes préoccupations commerciales, dès lors que les faits ne sont pas dénaturés et que la relation qui en est faite répond à l’exigence de prudence que doit dicter le respect au droit à la réputation d’autrui.
Au cas particulier, s’agissant des différents éléments cités par la personne condamnée comme constitutifs d’une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image, force est de constater tout d’abord que: i) son passé d’escort-girl, mentionné dans le seul résumé de l’émission, a été évoqué à la fois dans l’ordonnance de mise en accusation et dans de nombreux articles de presse; ii) qu’elle même convient dans ses écritures que cette indication peut être utile à la compréhension de la personnalité de son époux en ce qu’elle éclaire les particularités de sa vie amoureuse (aucune violation de la vie privée n’a donc été retenue) ; iii) sa vie familiale et conjugale a fait l’objet de mentions expresses dans l’ordonnance de mise en accusation et a été évoquée dans de nombreux articles de presse; iv) les éléments relatifs à son domicile d’une part figuraient déjà dans l’ordonnance de mise en accusation ; v) la totalité des photographies utilisées dans l’émission ont déjà été diffusées dans la presse, ainsi qu’en attestent les pièces communiquées par l’ensemble des défenderesses.
La liberté de communication des informations justifie la publication de photographies de personnes impliquées dans une affaire judiciaire, et tout particulièrement de photographies d’identité judiciaire; la référence à l’article 41 de la loi dite « pénitentiaire » du 24 novembre 2009 n’est pas pertinente. En effet, cet article, qui dispose que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification » ne s’applique, à l’évidence, qu’aux seules images représentant des personnes en situation de détention susceptibles d’être identifiées et non à celles les représentant antérieurement. Or, aucune des photographies diffusées en l’espèce n’a été prise durant l’incarcération de la personne condamnée.