Image incitant à la haine raciale : levée d’immunité ordonnée
Image incitant à la haine raciale : levée d’immunité ordonnée

La levée de l’immunité parlementaire de la députée européenne Mylène Troszczynski (Rassemblement national) a été levée. Cette dernière avait posté sur Twitter une photographie sur laquelle figurait un groupe de femmes portant un vêtement qui dissimulait la totalité de leur visage, à l’exception des yeux, et semblant attendre devant une caisse d’allocations familiales (CAF).  La photographie était accompagnée du commentaire suivant : « CAF à Rosny-sous-Bois le 9.12.14. Le port du voile intégral est censé être interdit par la loi… ».

Publication étrangère aux fonctions parlementaires

Le tweet litigieux, dès lors qu’il exprimait davantage une volonté de mettre l’accent sur un comportement contraire à la loi française qu’un souci de défendre les droits des femmes, ne pouvait être assimilé à une prise de position plus générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement européen et n’était donc pas rattachable aux fonctions parlementaires de la députée.

Dépôt d’une plainte correctionnelle

À la suite d’une plainte déposée par le directeur général de la CAF de Seine-Saint-Denis (France) pour diffamation publique envers une administration publique, le procureur de la République de Bobigny (France) a ouvert une information judiciaire des chefs de provocation « à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », et de diffamation publique.

Par requête, le magistrat instructeur du tribunal de Bobigny (France) a sollicité la saisie du Parlement d’une demande de levée de ladite immunité. Le ministre de la Justice français a transmis cette demande au président du Parlement.  La députée a été entendue par la commission des affaires juridiques du Parlement. Par la suite, le Parlement a adopté la décision de lever l’immunité de la députée.

Principe de l’immunité parlementaire

L’article 8 du protocole sur l’immunité des députés européens constitue une disposition spéciale visant à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, de sorte qu’il fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison des opinions et des votes exprimés par ces députés dans l’exercice des fonctions parlementaires (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543).

L’article 8, eu égard à son objectif et à son libellé, lequel se réfère expressément aux opinions et aux votes émis par les députés européens, a essentiellement vocation à s’appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l’enceinte même du Parlement.

Toutefois, il n’est pas exclu qu’une déclaration effectuée par un député en dehors de cette enceinte puisse constituer une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, l’existence d’une telle opinion étant fonction non pas du lieu où elle a été émise mais de sa nature et de son contenu. La notion d’« opinion », au sens de cette disposition, doit ainsi être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, points 29, 30 et 32).

Dès lors que l’immunité prévue à l’article 8 du protocole est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales et, corrélativement, de priver les personnes lésées par ces opinions de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi, le lien exigé entre l’opinion exprimée par le député et les fonctions parlementaires de celui-ci doit être direct et s’imposer avec évidence (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, points 33 à 35).

A la différence de l’inviolabilité parlementaire prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole, qui dépend du droit national, l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole doit être établie, en l’absence de renvoi aux droits nationaux, sur la seule base du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 25).

Expressions des opinions des députés

La notion d’« opinion »  doit être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives. La CJUE a confirmé l’absence de lien direct, s’imposant avec évidence, entre le tweet litigieux et les fonctions parlementaires de la députée.

Au sens de la communication no 11/2003, sans préjudice de sa nature juridiquement non contraignante, sont considérées comme des expressions d’opinions relevant de l’activité politique du député, de telle sorte que l’immunité n’est pas levée, les manifestations, même à partir de la tribune réservée au public d’un Parlement national, lors de réunions publiques, dans des publications politiques, dans la presse, dans un livre, à la télévision, en signant un tract politique, et même dans un tribunal, sans toutefois se prononcer sur les conditions requises pour que ces opinions puissent relever spécifiquement de l’article 8 du protocole, en tant qu’opinions ou votes émis par les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.

Cadre juridique de l’immunité parlementaire

L’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE et FUE (JO 2016, C 202, p. 266, ci-après le « protocole »), prévoit que  « Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »

L’article 9 du protocole dispose que « Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :  a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

L’article 5 du règlement intérieur du Parlement européen (8e législature – janvier 2017), intitulé « Privilèges et immunités », prévoit, à son paragraphe 2, deuxième phrase : L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. »


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