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Une actrice qui joue un rôle dans la série télévisée «Plus belle la vie» et qui s’est mariée récemment, a autorisé la publication dans le magazine Gala d’un reportage sur la cérémonie religieuse de ce mariage à l’église Saint Augustin à Paris ainsi que sur la réception qui a ensuite été donnée, reportage illustré de nombreux clichés photographiques et accompagné d’une interview de l’actrice.
Sur un site internet people, a été mis en ligne un article relatant ledit mariage accompagné de photographies. En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite ; ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.
Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’actrice et son compagnon se plaignaient de l’évocation de leur vie sentimentale, notamment la durée de la relation qui les lie, de leur mariage et de ses circonstances alors qu’ils avaient pris la précaution de solliciter une dispense de publication des bans, de la mention de la cérémonie religieuse et du lieu où a été donnée la réception, le cercle national des armées.
Il a été jugé que ledit mariage ne pouvait pas être considéré comme un fait d’actualité dont il aurait été légitime de rendre compte. Le caractère religieux du mariage et le lieu de la réception sont des éléments qui n’avaient pas été publiquement évoqués de sorte que l’évocation de ces circonstances caractérise les atteintes au respect dû à leur vie privée.
En revanche, s’agissant de l’atteinte invoquée par le compagnon de l’actrice du fait de la révélation de son patronyme, ce chef de la demande ne peut être accueilli dès lors que le nom ne fait pas, en principe, partie de la vie privée puisqu’il appartient à l’état civil. Si la révélation d’une identité peut dans certaines hypothèses être fautive, de telles circonstances ne sont pas établies en l’espèce dès lors que le compagnon s’est prêté au reportage photographique publié dans un magazine où il est représenté de façon parfaitement identifiable, il ne pouvait sérieusement soutenir, dans ces conditions, qu’il souhaitait rester dans l’anonymat (2 décisions).