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La rémunération du droit à l’image collective des joueurs semblait être un sujet maîtrisé mais son traitement social pose encore des difficultés, notamment en cas de transfert du joueur professionnel en cours de saison. Le redressement de l’URSSAF prononcé contre le FC des Girondins de Bordeaux a été confirmé en appel. Un joueur avait bénéficié d’une rémunération au titre des dispositions du code du travail sur le droit à l’image collective des sportifs professionnels. Cette rémunération qui avait été calculée au prorata par le club suite au transfert du joueur, a été réintégrée en salaire par l’URSSAF.
Selon l’article L. 785-1 (ancien) du code du travail, n’est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel qui correspond à la commercialisation par la ligue / le club, de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient. Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels ont déterminé les modalités de fixation de cette part de rémunération. Cette rémunération est fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. Cette rémunération pour conserver son caractère « non salarial » ne peut toutefois pas excéder le seuil maximal de 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
Le dispositif de rémunération du droit à l’image collective est applicable au sein de la ligue de football professionnel depuis la signature le 3 février 2005 d’un accord. Selon les articles 750 et 750 bis de l’annexe générale de la charte, il est prévu que le seuil de déclenchement de la rémunération brute totale est fixé à quatre fois le plafond de la sécurité social. Dans les cas où la société cotise sur une somme versée à son sportif salarié par un tiers, en fonction des éléments transmis par ce tiers (DADS), le dispositif n’est pas applicable à ces sommes si le tiers n’est pas une société commerciale relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 (ancien).
La période à retenir pour le seuil d’application du droit à l’image collective correspond à la période mentionnée sur la DADS soit du 1er janvier au 31 décembre. A ce titre, l’employeur ne peut remettre en cause sa propre déclaration relative à la période d’appartenance juridique du salarié au sein de l’entreprise, effectuée au sein de la DADS. C’était donc à bon droit que les inspecteurs de l’URSSAF ont analysé les dépassements de seuil au regard de la période annuelle et non du seul mois de janvier (mois après lequel le joueur avait été transféré).
Le FC des Girondins de Bordeaux a également appliqué à tort, le bénéfice des dispositions de l’article L.785-1 du code du travail (ancien), aux primes versées par la Fédération française de football aux joueurs internationaux. En effet, la fédération Française de Football ne fait pas partie des groupements sportifs à statut particulier visés par la loi du 16 juillet 1984. En d’autres termes, un club ne peut verser aux joueurs des primes fédérations en franchise de cotisation dès lors que ce n’est pas le club qui commercialise l’image de l’équipe nationale.
Les inspecteurs de l’URSSAF ont également réintégré à raison les cadeaux faits à certains salariés (montres). Il s’agissait là d’un avantage en nature réintégrée dans l’assiette des cotisations. Ces cadeaux n’entraient pas dans la liste des dérogations prévues par la lettre circulaire de l’ACOSS du 3 décembre 1996, dès lors qu’il existe un comité d’entreprise au sein du FC des Girondins de Bordeaux. L’abattement de 30% appliqué par le club était également erroné puisque la réintégration de l’avantage en nature se fait sur la valeur réelle du bien (dépense de près de 139 000 euros).
Les sommes versées aux pigistes de la revue du Club et du site internet, ont été réintégrées comme soumises à cotisations sociales. Les intervention même ponctuelles des pigistes rentrent dans le cadre d’un contrat de travail dès lors i) qu’ils n’étaient pas travailleurs indépendants en l’absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l’absence de numéro de Siret ; ii) qu’ils intervenaient à la demande et au profit exclusif du Club sur le site internet ou pour sa revue à l’occasion d’événements particuliers ; iii) que les contenus des pigistes étaient soumis au contrôle du Club avant publication (exercice d’un pouvoir de direction et existence d’un lien de subordination). Ce faisceau d’indices implique une présomption (simple) de contrat de travail.
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