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L’hebdomadaire Voici a publié dans l’un de ses numéros, un article sur Karim Benzema, annoncé en couverture sous le titre « Karim Benzema et Jenifer c’est l’amour foot ! » illustré de plusieurs photographies du footballeur et de Jenifer Bartoli. Estimant que cette publication portait atteinte à son image et à sa vie privée, Karim Benzema a assigné l’éditeur de l’hebdomadaire.
Atteinte à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Chacun dispose par ailleurs sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Si Karim Benzema est une personnalité sportive jouissant d’une notoriété publique, c’est néanmoins à juste titre qu’il soutenait que l’évocation sans son consentement d’une liaison sentimentale, réelle ou imaginaire, avec la chanteuse Jenifer, constitue une atteinte au droit au respect de sa vie privée, 1 ‘article se montrant au surplus particulièrement intrusif dans la sphère de sa vie privée puisqu’il évoque notamment une “escapade” en amoureux à l’étranger. L’atteinte à la vie privée était donc établie.
Atteinte au droit à l’image
L’usage de photographies en cause (prises lors d’un évènement public) étaient détournées de leur contexte. L’usage de l’image de Karim Benzema à cette fin ayant été fait sans son accord préalable, l’atteinte au droit à l’image a été jugée établie.
Dommages et intérêts
En matière de violation du droit à l’image, si la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis. Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les juges ont alloué au footballeur la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et la somme de 6000 € à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image.
Mots clés : Image des personnes publiques
Thème : Image des personnes publiques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 5 juin 2013 | Pays : France