Affaire Johnny Halliday / société Legal
On se souvient qu’à la suite d’un accord passé entre Johnny Halliday et la société Legal, une campagne publicitaire assortie d’un concours avait été organisée par la société. Cette campagne publicitaire, moyennant rémunération de l’artiste, comportait la reproduction de son image et de son nom de scène sur des quadri-packs de café, publicité qui s’appuyait sur la notoriété de cet artiste. Les juges ont requalifié le « protocole d’accord » conclu entre les parties en un contrat de travail de mannequin.
En conséquence, l’URSSAF de Seine-Maritime a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Legal le montant de la rémunération versée à Johnny Halliday en contrepartie de l’autorisation d’utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et la photo qu’il a fournie.
Contrat de travail de mannequin
Aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ». Ce texte impose expressément, par la référence à l’« activité » de mannequin, l’exécution d’une prestation pour le compte de celui qui l’emploie. En l’espèce, la convention conclue entre Johnny Halliday et la société Legal était présumée constituer un contrat de travail et les rémunérations versées ont été fiscalement traitées comme des salaires.
La présomption légale de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation publicitaire.
La présomption subsiste même si Johnny Halliday avait uniquement autorisé la société Legal à utiliser son nom, sa signature et sa photographie par reproduction sur des paquets de cafés et qu’il n’avait ni posé, ni tourné de film publicitaire et que le cliché utilisé avait été réalisé avant la signature du contrat et déjà utilisé en couverture d’un des derniers albums du chanteur.
La présentation au public d’un produit par reproduction sur ce produit, qui en est alors le support visuel, de l’image d’une personne ayant passé contrat à cette fin, entre parfaitement dans les prévisions des articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail.
Cotisations sociales et image des Stars
Pour rappel, sur l’assujettissement au régime général des salariés, l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Aux termes de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboire, les artistes du spectacles et les mannequins.
Les obligations de l’employeur sont assurées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins par les entreprises, établissement, services, associations, groupements de personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle.
Mots clés : Image des personnes publiques
Thème : Image des personnes publiques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 25 avril 2013 | Pays : France