Des photographies sont attentatoires au respect de la vie privée, dès lors qu’elles montrent une personne publique lors d’activités de détente et de loisirs, qu’elles sont prises à l’insu de cette personne et publiées en dehors de toute réelle légitimité.
Mots clés : Image des personnes publiques
Thème : Image des personnes publiques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 6 juin 2012 | Pays : France