Image des personnes publique “en public” : aucune protection juridique
Image des personnes publique “en public” : aucune protection juridique
Ce point juridique est utile ?

Une personnalité publique ne peut s’opposer à la représentation de son image captée lors d’une apparition publique.

Claire Chazal c/ France Dimanche

Dans cette affaire opposant Claire Chazal à France Dimanche, il a été jugé que les deux photographies en couverture et dans l’article du magazine n°3740 sont des clichés captés dans le cadre des activités publiques de Mme [D] et ont seulement une vocation identitaire (ils servent à l’identifier). Ils ne constituent donc pas une atteinte au droit à la protection de son image.

Photographies prises lors d’évènements publics

La photographie en couverture du n°3797 et du n°3809 a été prise également lors d’apparition publique de Mme [D]. Elle a l’air légèrement inquiet. Les deux photographies illustrant l’article du n°3797 ont été captées pour la première lors de sa participation à l’émission « Le Divan » de [N] [O], et pour l’autre, au mois de juillet 2014 à l’occasion de la 19ème édition du Festival de la correspondance à [Localité 4]. S’agissant de clichés captés dans un cadre professionnel ou lors d’interviews consenties, ne dévoilant rien d’intime, d’indiscret ou de privé, ils ne constituent pas une atteinte à son droit à l’image.

Les deux photographies illustrant l’article du n°3809, l’une capté le 29 février 2000 (avec sa mère), l’autre où elle apparaît seule le visage crispé, ont également été captées lors d’une apparition publique.

Elles ne présentent aucun caractère offensant, et ne dévoilent rien d’intime, d’indiscret ou de privé. Ils n’ont pour but que d’illustrer un article sur l’anxiété dont a déjà fait part Mme [D]. S’agissant de clichés pris dans des circonstances publiques, et sans que leur utilisation ne constitue à proprement parler un détournement de leur contexte de fixation, ils ne constituent pas une atteinte au droit à l’image de Mme [D].

Les photographies utilisées par France Dimanche dans les trois magazines litigieux n’ont pas été prises à l’insu de Mme [D] et ne servent pas à supputer un fait relatif à sa vie privée dont elle n’aurait jamais parlé en public.

Des informations déjà livrées au public

Les couvertures, articles et photographies litigieuses, ayant trait à des informations déjà livrées au public, ne sont pas à l’origine de répercussions particulières.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation, de publication et d’occultation formées par Mme [D].


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