Image des personnes handicapées : 50 000 contre C8
Image des personnes handicapées : 50 000 contre C8
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Suite à la diffusion de l’émission « PAF avec Baba », l’ARCOM a sanctionné C8 d’une nouvelle amende de 50 000 euros pour atteinte à l’image de personnes handicapées présentées à l’antenne comme sous emprise d’une drogue.

Atteinte au droit à l’image sur PAF avec Baba

Au cours de l’émission « PAF avec Baba », un sujet a été consacré à la xylazine, surnommée « drogue du zombie ». Le présentateur de l’émission a introduit ce sujet en ces termes : « Pour le moment je vais vous parler de la “drogue du zombie”.

Deux vidéos ont fait récemment le buzz […] où l’on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, du xylazine une drogue qui donne des allures de zombie […] ». Des images de personnes, prétendument sous l’emprise de cette drogue, ont alors été diffusées à plusieurs reprises. Dans l’une des vidéos diffusées, une personne apparait de face sans qu’un procédé technique destiné à la rendre non-identifiable soit mis en place et une autre personne apparait de dos.

Image non anonymisée des personnes handicapées

Or les deux personnes présentes dans la vidéo sont en situation de handicap et les manifestations de ce handicap ont été présentées à l’antenne comme résultant de la consommation d’une drogue. Ces personnes ont, par ailleurs, été reconnues par des commerçants et des proches, du fait notamment de la mention de la ville de Rouen et de l’absence de recours à un procédé technique d’anonymisation.

Ces faits sont de nature à porter atteinte aux droits de ces personnes au respect de leur vie privée, de leur image, de leur honneur et de leur réputation. Cette séquence caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention, nonobstant la diffusion par l’éditeur d’un rectificatif dans l’émission du lendemain.

50 000 euros de sanction

Au regard, d’une part, de la nature et de la gravité du manquement commis, tout particulièrement en ce qu’ils visent des personnes en situation de particulière vulnérabilité, et, d’autre part, des précédentes sanctions déjà prononcées pour des violations antérieures de cette même obligation, une sanction de 50 000 euros a été prononcée à l’encontre de la société C8.

Convention de la chaîne C8

Pour rappel, en premier lieu, en vertu de l’article 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 susvisée : « Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur une des sanctions suivantes : 1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; […]. ». L’article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ».

L’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 précitée, l’éditeur « respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. »

En troisième lieu, par une décision du 30 mars 2010, la société Bolloré Média, devenue D8 puis C8, a été mise en demeure de respecter à l’avenir, notamment, les stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne [aujourd’hui article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 précitée].

En dernier lieu, par les décisions susvisées du 26 juillet 2017, 18 décembre 2019, 9 février 2023, 31 mai 2023 et 26 juillet 2023, la société C8 a été sanctionnée à raison notamment de manquements aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention du 10 juin 2003, puis de celle du 29 mai 2019 précitée.


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