Image des personnes

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Image des personnes

Les délits de presse (injure, diffamation …) ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Or, il arrive que le détournement / la caricature de l’image d’une personne donne lieu à une ambigüité juridique: la victime doit elle poursuivre le responsable sur le terrain du droit à l’image (article 9 du Code civil) ou des délits de presse ?
En application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la victime ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de la loi de 1881, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté d’expression.
S’il n’existe pas de faits précis contraires à l’honneur ou à la considération de la personne filmée ou dont l’image est reproduite, la victime ne peut agir que sur le fondement d’une violation de son droit à l’image. A défaut de caractère diffamatoire, il n’y a pas lieu à requalification de l’action, ni à annulation de l’assignation.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 11 janvier 2012 | Pays : France


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