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La société M. produit une série de dessins animés intitulée « Les Lascars », qui caricature de façon humoristique l’univers de la banlieue. Un restaurateur s’est plaint de ce que l’un des épisodes de la série reproduisait les traits de son image sous forme dénigrante et insultante (le restaurateur était présenté comme préparant ses sandwichs entourés par des insectes dans une hygiène déplorable).
Le restaurateur a obtenu gain de cause sur le fondement d’une violation du droit sur son image. Même si plusieurs restaurants peuvent avoir la même enseigne (reproduite dans le dessin animé), l’identification du restaurateur était rendue possible i) par la reproduction dans le dessin animé de la façade du restaurant, et ii) par les ressemblances physiques existant entre les personnages qui travaillent dans le restaurant dans le film et dans la réalité.
En l’espèce, les demandeurs n’étant pas des personnages publics, il a été jugé fautif d’utiliser la façade parfaitement identifiable d’un restaurant spécifique sans modification de son enseigne pour tourner en dérision, même sur un mode caricatural et humoristique, les services offerts par l’établissement. De même, la reproduction de l’image du restaurateur et de son assistant, sans autorisation, est attentatoire à leur droit à l’image. Le fait que ces personnes soient reconnaissables ne répond à aucune nécessité ni intérêt particuliers pour le public.
La victime a obtenu 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Pour rappel, conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public.
En outre, la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions, le droit à l’humour connaissant toutefois des limites, telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles. Les droits à l’image et à la liberté d’expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 11 janvier 2012 | Pays : France