Image des personnes

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Ce point juridique est utile ?

L’exploitation commerciale du nom et de l’image d’une personne sans son autorisation constitue une trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.
Il résulte de articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut , dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Lyon | Date : 21 juin 2011 | Pays : France


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