Image des personnes

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Image des personnes
Ce point juridique est utile ?

Acquérir en ligne des droits sur une photographie représentant une personne peut être risqué. En effet, les plateformes de vente de photographies ne contrôlent pas nécessairement que le photographe proposant à la vente en ligne ses photographies, a obtenu une cession de droit à l’image de ses modèles. Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’acheteur de photographies en ligne, s’il est professionnel, peut être déclaré responsable en cas d’atteinte au droit à l’image des personnes.

Atteinte au droit à l’image

Un batteur et percussionniste professionnel de jazz jouissant d’une renommée internationale. a fait constater par huissier de justice la présence d’un cliché le représentant à l’arrière d’une batterie de musique, portant casquette et lunettes et jouant de cet instrument, cliché exposé sur l’intégralité d’une des vitrines du magasin de musique «Musikia» exploité par la société du même nom, donnant sur la rue Saint-Denis dans le 1er arrondissement de Paris.

Estimant que l’utilisation ainsi faite de son image, sans son autorisation, lui causait un préjudice grave puisqu’elle promouvait une marque d’instruments de musique concurrente de celle à laquelle il était contractuellement lié, il a poursuivi la société «Musikia» pour atteinte à son droit à l’image. En défense, la société a appelé en garantie l’agence photographique Corbis France à qui elle avait acheté une licence d’utilisation de la photographie.

Droit à l’image

Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

De même, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. De surcroît, l’utilisation d’un cliché représentant une personne à des fins publicitaires et commerciales nécessite également l’autorisation expresse de ladite personne.

En l’espèce, le cliché litigieux est décrit sur le site internet de “corbisimages.com “ comme étant une photographie prise par un photographe professionnel lors d’une représentation publique du groupe musical « The syndicate » au sein duquel officie le batteur.

L’atteinte au droit à l’image a été jugée constituée dès lors que le batteur n’avait pas autorisé une telle exploitation de son image, étant observé que ce cliché est au surplus détourné de son contexte initial, à savoir un concert et qu’il est exploité à des fins publicitaires puisque l’apposition du mot PEARL sur la grosse caisse de la batterie laissait entendre que le demandeur fait la promotion de cette marque, vendue dans le magasin de la société Musikia, alors que le batteur justifiait utiliser habituellement des instruments de musique de la marque concurrente SONOR avec laquelle il est sous contrat.

Droit à l’image et préjudice

Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois à la personne lésée de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature de l’atteinte, ainsi que des éléments invoqués et établis.

En l’espèce, l’utilisation de l’image du batteur, sans l’autorisation de ce dernier, pour le compte d’une marque concurrente de celle dont il est le représentant, a été constatée selon procès-verbal d’huissier de justice. Elle a perduré environ 6 mois. Le cliché était exposé à la vue des passants, dans une rue très fréquentée de Paris, s’agissant de la rue Saint-Denis, et de surcroît au coeur d’un quartier regroupant trois clubs de Jazz (Le Duc des Lombards, Le Sunset et Le Baiser salé), de sorte que les personnes se rendant dans ces clubs passaient très probablement devant la vitrine du magasin « Musikia » sur laquelle était reproduit le cliché litigieux. La société Musikia, professionnelle du milieu musical, a ainsi sciemment exploité l’image du batteur, sachant l’impact que le cliché reproduit en vitrine aurait notamment auprès des jeunes musiciens qui connaissent l’artiste et passent chaque jour devant le magasin.

Ce dernier a été dans l’obligation de rendre des comptes auprès de son partenaire professionnel, lui faisant ainsi courir le risque que son partenariat soit rompu avec la société SONOR et qu’il soit ainsi privé d’une source de rémunération puisqu’en application du contrat d’exclusivité le liant à la société SONOR, celle-ci met à sa disposition des batteries, finance quatre représentations par an pour l’artiste et lui livre une batterie à chaque endroit où il donne des concerts à l’étranger. A ce titre, le batteur a été indemnisé à hauteur de 5000 euros.

Garantie de la société Corbis

C’était en qualité de professionnel que la société Musikia a contracté avec la société Corbis, puisqu’elle avait conclu le contrat dans un but publicitaire et promotionnel, donc dans le cadre de son activité professionnelle. En conséquence, les dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation (clauses abusives) lui étaient inapplicables puisqu’elles ne valent que pour les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.

Les Conditions d’utilisation du site Corbis étaient applicables à la société Musikia. Or, aux termes de ces conditions contractuelles, la société Musikia était informée qu’elle restait seule responsable pour déterminer s’il lui était nécessaire d’obtenir l’autorisation du batteur pour exploiter le cliché photographique et, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de droit à l’image. L’appel en garantie formé par la société Musikia contre la société Corbis a donc été rejeté.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 12 juin 2013 | Pays : France


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