Image des personnes

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Droit à l’image dans le JT

Dans un reportage intitulé “L ‘alcoolisme des jeunes, un problème en France” diffusé dans le journal de 20 heures sur la chaîne de télévision France 2, parallèlement à la diffusion de l’interview d’un médecin psychiatre sur le sujet évoqué, l’image d’une jeune fille. Le reportage du journal télévisé la montrait alors qu’elle était avec un groupe d’amis autour d’un bar, buvant après avoir levé son verre. Les mêmes séquences avaient été utilisées pour illustrer, dans un autre journal télévisé, un reportage sur les éthylotests.

Contexte dévalorisant

La personne filmée considérant que la reproduction de son image était intervenue dans un contexte dévalorisant, a poursuivi la société France Télévisions, au visa des articles 9 et 1382 du Code civil. En défense, France Télévisions faisait valoir que la personne filmée n’a pu ignorer la présence du journaliste, du caméraman et du preneur de sons et que, compte tenu des circonstances du tournage, elle ne pouvait prétendre avoir été filmée à son insu.

Article 9 du Code civil

Les juges ont condamné la société France Télévisions pour atteinte au droit à l’image. En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, que toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite ; que ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.

En l’espèce, si le nom de la personne filmée n’était pas donné, celle-ci était identifiable. Par ailleurs, c’était à tort que France Télévisions prétendait que l’acceptation par la personne filmée de son autorisation de capter et de diffuser son image résultait du fait qu’elle n’a pu ignorer la présence du caméraman, du preneur de sons et du journaliste qui ne pouvaient passer inaperçus. En effet, il appartient à celui-ci diffuse l’image d’une personne d’établir que celle-ci a donné son accord à l’utilisation de cette image. Si cet accord peut être tacite, encore faut-il que les circonstances soient de nature à permettre à en établir la réalité. Or, aucun élément ne venait démontrer que la personne filmée a eu conscience qu’elle était filmée, ni, à supposer même que cela soit, quelles images seraient diffusées et dans quel contexte. La diffusion de l’image de la jeune fille sans son autorisation caractérise, outre la méconnaissance d’une obligation élémentaire de respect du droit à l’image, une incontestable déloyauté dès lors que ces images ont été détournées de leur contexte.

Préjudice et violation du droit à l’image

En raison de la circonstance que la personne filmée se trouvait avec des amis dans une discothèque et qu’elle a été présentée comme illustrant la propension des jeunes générations à consommer de l’alcool, le préjudice subi a été évalué à 6 000 euros. En effet, les images en cause portaient également atteinte à la vie privée en ce qu’il s’agissait d’un moment de détente et d’intimité. Le reportage litigieux, diffusé à une heure de grande écoute dans le journal de 20 heures, était aussi disponible pendant sept jours sur le réseau internet.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 18 septembre 2013 | Pays : France


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