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Si l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 fait du directeur de la publication le responsable principal des infractions prévues par la loi sur la presse (diffamation, injure …), il n’en est pas de même pour les violations au droit à l’image et à la vie privée dont répond la société éditrice. A défaut de démonstration d’une participation particulière du directeur de la publication, la rédaction de l’article, la victime de l’atteinte au droit à l’image doit être déboutée de ses demandes à son encontre (la société d’édition répond seule des condamnations)
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 avril 2013 | Pays : France