Droits des mannequins
Un mannequin a partiellement obtenu la condamnation de la société NRJ Mobile (EI TELECOM) et son agence de publicité, pour atteinte à son droit à l’image au titre d’une exploitation non autorisée de son image sur les réseaux sociaux. Le mannequin avait été choisi pour effectuer une campagne de publicité en faveur des forfaits de téléphone mobile de la société NRJ Mobile, campagne dans laquelle il devait incarner un personnage d’homme sandwich dans plusieurs situations. Le mannequin considérait que l’utilisation de son image était intervenue sans son autorisation au-delà des dates ou des supports négociés et notamment sur Internet ou sur des pages commerciales du réseau social Facebook ;
Cession des droits du mannequin
En l’espèce, avait été signé un contrat de cession de droits par lequel le mannequin s’engageait à incarner le personnage créé par l’agence de publicité pour effectuer la campagne publicitaire de l’annonceur, personnage décrit dans ce contrat comme “un homme sandwich, vêtu d’un slip blanc, et porteur des offres NRJ Mobile inscrites sur sa(ou ses) pancarte(s). Il était précisé que le mannequin consentait à “toutes les autorisations d’utilisation de son image et de sa voix” “ sur tous supports existants ou à venir de quelque nature qu’ils soient, imprimés, y compris la presse et l’affichage, audiovisuel, radiophonique, électronique, informatique (..) pour le territoire français (DOM-TOM inclus) et pour le monde entier s’agissant des utilisations qui auront lieu sur le réseau Internet”.
Il était également prévu que le mannequin était rémunéré pour les prises de vues photographiques et les séances de tournage de 8 films, ainsi que, s’agissant de la cession de ses droits sur son image et sa voix, par des forfaits prévus pour une durée d’une année, en fonction du support utilisé : affichage, presse, édition, packaging, objets publicitaires, internet et, pour les huit films : TV et internet, et cinéma. Le contrat de cession stipulait également que des utilisations non commerciales, autorisées à titre gracieux, notamment sur “sur le site internet de l’annonceur et de l’agence de publicité, de manière à permettre au premier de retracer l’historique de la publicité consacrée à ses produits et services (.).”.
Quid de Facebook ?
L’annonceur ne contestait pas les films et visuels du mannequin figuraient sur la page Facebook de « 1 ‘homme sandwich ». L’annonceur a fait valoir sans succès que la présence de ces films et images sur cette page Facebook correspondait à une utilisation non commerciale au sens du contrat de cession de droits autorisant, à titre gratuit et sans limitation de durée, la mise en ligne des images et films sur les sites internet de l’annonceur “pour retracer l’historique de la publicité consacrée à ses produits et services”.
Les juges ont considéré que cette argumentation ne peut prospérer dès lors que la page Facebook litigieuse n’a, de toute évidence, pas cet objectif historique mais plutôt un but commercial destiné à rendre ce personnage publicitaire familier aux personnes qui consultent cette page et à qui sont, en outre, proposés des jeux autour de ce personnage publicitaire, ce qui confirme son utilisation commerciale. En d’autres termes, certaines pages de groupes Facebook peuvent être assimilés à des publicités commerciales. Le préjudice matériel subi du chef de cette utilisation de visuels et de films sur la page Facebook de « l ‘homme sandwich », au-delà de la période pour laquelle les droits du mannequin ont été réglés, a été évalué à la somme de 4 000 euros. Cette somme a été mise solidairement à la charge de l’annonceur et de l’agence de publicité.
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 23 septembre 2013 | Pays : France