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Droit à l’image des personnes
Dans son numéro 78 daté du 26 avril au 2 mai 2007, l’hebdomadaire CHOC, édité par la SCPE, a publié un reportage photographique intitulé “Une campagne qui redonne le sourire’’’ illustré de nombreux clichés des candidats en campagne présidentielle électorale. Sur l’une des demi-pages était publiée une photographie de José BOVE en gare de Besançon, entouré de sympathisants dont un cheminot soutenant une pancarte portant l’inscription “Osez Bové”, revêtu de vêtements professionnels de la SNCF et brandissant le poing. Le cheminot, estimant que l’hebdomadaire CHOC avait violé son droit à l’image, a poursuivi la SCPE.
Article 9 du code civil
Il résulte notamment de l’article 9 du code civil que toute personne dispose, en principe, sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement d’actualité sous réserve du respect de la dignité de la personne et à la condition que l’image soit en lien direct avec cet événement et ne soit pas détournée de son objet.
Autorisation tacite de cession de droit à l’image
En outre, le consentement des personnes à la reproduction de leur image peut, dans des conditions particulières, être tacitement établi par les circonstances précises de captation de l’image et le contexte plus général de l’attitude de l’intéressé.
En l’espèce, le cheminot, même s’il ne regardait pas l’objectif photographique, avait tacitement donné son consentement à la reproduction de son image, d’une part en raison de la pose qu’il avait prise, au milieu de la manifestation de soutien à José BOVE lors de l’arrivée de ce dernier en gare de Besançon, et d’autre part, en participant à cette arrivée qui constituait un événement d’actualité qu’il était légitime de rapporter aux lecteurs.
Si, au delà de ce consentement à la captation de son image, l’accord donné par le cheminot à sa diffusion dans le magazine CHOC ne pouvait être déduit de ces seules circonstances, en revanche, il était manifeste qu’il a participé sciemment à un événement d’actualité, s’exposant à ce qu’il soit relaté de manière légitime notamment au moyen de photographies de presse qui ne sont en rien attentatoires à sa dignité ni détournées de leur finalité. En conséquence, aucune violation du droit à l’image du cheminot n’a été retenue par les juges.
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 23 janvier 2013 | Pays : France