Image des monuments : exploitation commerciale sous autorisation

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Image des monuments : exploitation commerciale sous autorisation

Licence d’exploitation impérative

La pratique est désormais bien encadrée : exploiter commercialement l’image d’un domaine national (monument, musée, site historique  … ) de l’État (cartes postales ….) doit donner lieu à autorisation … et à une redevance. Saisi d’une QPC par plusieurs associations dont Wikimédia France, le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à l’architecture et au patrimoine.

Autorisation des domaines nationaux

Sont soumis à autorisation, tous les domaines nationaux, à savoir  les ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.  Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique. Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

L’article L. 621-42 du code du patrimoine soumet, sauf exceptions, l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie du domaine national en cause. Cette autorisation prend la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non d’une redevance.

Octroi des licences d’exploitation

En premier lieu, le législateur a entendu protéger l’image des domaines nationaux afin d’éviter qu’il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l’État. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général.

En second lieu, l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n’est pas requise lorsque l’image est utilisée à des fins commerciales et qu’est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d’enseignement, de recherche, d’information, d’illustration de l’actualité ou liée à l’exercice d’une mission de service public.

Compte tenu de l’objectif de protection poursuivi par le législateur, l’autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l’exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l’image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l’autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge.

A noter que l’autorisation peut être délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, il appartient aux autorités compétentes d’appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d’égalité.

Contrôle de constitutionnalité

Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Le législateur, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété et n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 6 de la Déclaration de 1789 et de l’article 34 de la Constitution ont été écartés.

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