Image des monuments de Paris

Image des monuments de Paris

 

L’image de l’arc de triomphe (comme celle de la plupart des monuments de paris) est tombée dans le domaine public). Toutefois, le fait de poser un support de prise de vues photographiques sur le domaine public donne lieu à la perception d’une redevance pour occupation temporaire du domaine public. Pour les monuments dont il a la gestion, le Centre des monuments nationaux doit prouver cette occupation afin de percevoir cette occupation.

Affaire Getty Images

Le Centre des monuments nationaux, établissement public de l’Etat, chargé notamment de la gestion de monuments historiques et de sites, propriétés de l’Etat, a émis, le 23 août 2017, à l’encontre de la société Getty Images (US), Inc, un titre exécutoire d’un montant de 5 500 euros au motif de « la prise de vue réalisée sans autorisation destinée à un usage commercial » depuis la terrasse de l’Arc de triomphe à Paris, classé au titre des monuments historiques. La société Getty Images (US), Inc a obtenu l’annulation de ce titre exécutoire.

Occupation du domaine public

Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (bien mobilier ou immobilier) d’une personne publique, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance  La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé.

Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance.

Preuve nécessaire de l’usage privatif du domaine public

En l’espèce, aucun élément ne permettait de démontrer les conditions de réalisation matérielle de la prise de vue sur Paris depuis l’Arc de triomphe, en extérieur. La société Getty a fait valoir qu’elle n’avait pas procéder à l’installation d’un pied ou de tout autre équipement, sans interruption des visites.  Le Centre des monuments nationaux s’est borné à invoquer la surface restreinte de la terrasse panoramique au regard de sa fréquentation, ce qui aurait excédé le droit d’usage de l’Arc de Triomphe appartenant à tous. Dès lors, faute d’établir l’usage privatif du domaine public, le Centre des monuments nationaux n’était pas fondé, à assujettir la société Getty Images au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public.

Rappel sur les recours contre les décisions du Centre des monuments nationaux

La requête en annulation contre une décision du Centre des monuments nationaux est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre le titre exécutoire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès de lui.  D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.

D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.

[list]
[li type=”glyphicon-ok”]Télécharger la décision[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Télécharger un modèle de contrat en droit à l’image[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Poser une question juridique (confidentialité garantie, réponse en 48h) [/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Mise en relation avec un Avocat ayant traité un dossier similaire (affaires vérifiées)[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Commander un dossier juridique sur l’image des biens (en 48h)[/li]
[/list]


Chat Icon