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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Les publicitaires peuvent respirer : la reproduction d’une maison originale dans une publicité ne donne pas prise à la contrefaçon si l’œuvre architecturale (villa) est filmée de façon accessoire. [/well]
Dans le cadre de leur activité, des architectes ont conclu avec des propriétaires un contrat pour la réalisation et la construction d’une maison individuelle. Un annonceur qui commercialise de la lingerie haut de gamme, pour les besoins de l’une de ses campagnes publicitaires, a fait procéder par une agence de publicité, à différentes prises de vues et photographies intérieures et extérieures de la maison. Un contrat de cession de droit à l’image du bien a été conclu entre l’agence de publicité et les propriétaires.
Les architectes, estimant que l’image architecturale avait été utilisée au mépris du droit d’auteur la protégeant ont fait assigner l’annonceur, l’agence de publicité et les propriétaires, en contrefaçon.
Selon l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle prévoit que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
La loi considère comme oeuvres de l’esprit au sens de l’article l. 112-2 12° du CPI, les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie et les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Il a été jugé que la villa réalisée par les architectes, de haute qualité environnementale, présentait une originalité certaine qui d’ailleurs a fait l’objet d’une couverture médiatique importante et a été nominée dans certains concours comme pour le Grand Prix Départemental de l’Architecture. La villa a été divulguée sous le nom des architectes, son image était donc présumée appartenir aux architectes.
L’originalité de l’oeuvre architecturale résidait dans l’imbrication d’un rez-de-chaussée translucide et d’un immense rectangle posé qui semble flotter, comme en lévitation, le volume supérieur étant un bloc compact en déséquilibre décollé du sol par un espace jour complètement ouvert sur la terrasse en bois et le jardin, tandis que les poteaux orange contrastent avec le béton brut pour apporter la chaleur à l’ensemble.
Si chacune des caractéristiques, prises isolément, pouvait résulter du fond commun de l’architecture contemporaine il n’en demeure pas moins que leur combinaison portait l’empreinte de la personnalité esthétique des auteurs, le bâtiment ainsi réalisé donnant l’impression, par l’agencement des volumes et des espaces, le choix des matériaux, la forme générale de la construction d’un vaisseau qui flotte au-dessus du jardin.
Cette originalité résultait ainsi de l’organisation des différents espaces, du choix des emplacements, de l’opposition des matières, du déséquilibre des formes, de la combinaison des éléments d’équipement qui par ces choix singuliers apportaient une physionomie particulière à cette oeuvre exclusive de toute recherche purement fonctionnelle.
Le constat réalisé par l’huissier sur demande des architectes a été frappé de nullité. En effet, faute pour l’huissier qui a procédé à un constat sur internet destiné à prouver la contrefaçon de droits d’auteur, de préciser s’il avait vidé la mémoire cache de l’ordinateur ayant servi à établir le constat, de s’être attaché à la collaboration de son client en se rendant au cabinet de son conseil et en récupérant en sa présence le cache d’un site précédemment visité par ce dernier, de ne pas préciser l’adresse IP, il n’existait, en raison de ces circonstances, aucune certitude sur le point de savoir si les éléments observés par l’huissier sur le site internet étaient effectivement en ligne au moment où le constat a été dressé et sur l’objectivité des constations de l’huissier qui a relevé les caractéristiques de la villa revendiquées.
Toutefois, le film making off, visionné par les juges, mettait en scène une présentation de la collection de la lingerie, suivie de plusieurs images juxtaposées de la maison. Le film déroulait les prises de vues du mannequin à l’intérieur et l’extérieur de la maison. La maison n’était représentée seule que durant 5 secondes alors que le film durait plus de 4 minutes. Ainsi, la villa n’apparaissait qu’en arrière-plan, de façon fragmentaire, du sujet principal traité.
Si la maison était bien visible et identifiable, de façon furtive, elle ne constituait pas le sujet principal du making off mais seulement le décor servant à mettre en scène le mannequin vêtu de la lingerie. Ainsi, les plans sur lesquels la maison est filmée sans le mannequin ont pour utilité de situer l’environnement du tournage des prises de vues, tandis que durant les minutes restantes, l’attention est concentrée sur le mannequin, qui constitue sans équivoque possible le point d’attraction du making off.
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