IGP Savon de Marseille : QPC rejetée

IGP Savon de Marseille : QPC rejetée

Pour prétendre au bénéfice d’une IGP, le cahier des charges à soumettre à l’INPI doit préciser les éléments établissant le lien entre le produit qu’il désigne et la zone géographique ou le lieu déterminé associé, ce qui n‘est pas le cas pour le Savon de Marseille.  

Refus d’IGP savon de Marseille

Nouvelle difficulté majeure de procédure pour l’association Savon de Marseille France (ASDMF) dans sa demande d’homologation, par l’INPI, de son cahier des charges « Savon de Marseille » (refusé par l’INPI) , en vue de l’obtention d’une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français. En matière d’IGP, rien ne justifie de soumettre de QPC au Conseil constitutionnel.

QPC rejetée

Si le principe d’égalité et de non-discrimination devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, Constitution de 1958 et objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi) imposent au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prévenir le risque d’arbitraire, tel est le cas des dispositions concernant les IGP.

Les dispositions relatives aux IGP visent les notions de « produits », « zones géographiques » et « originaires », lesquelles ne sauraient être prises isolément. En effet, ces dispositions sont insérées dans une section du code de la propriété intellectuelle intitulée « indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », qui mentionne ainsi la catégorie dont relèvent les produits, tandis que l’article L. 721-1 indique ceux qui en sont exclus, avant d’ajouter des précisions sur les conditions de production ou de transformation, ainsi que sur les qualité, réputation ou caractéristiques qu’ils doivent présenter et qui les rattachent à la zone géographique ou au lieu déterminé dont ils sont originaires, observation étant faite que, conformément à l’article L. 721-7, 4°, c’est au demandeur à l’homologation d’une indication géographique qu’il appartient de préciser, dans le cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit qu’il désigne et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.

Compétence exclusive de l’INPI

C’est sans méconnaître le devoir, qui lui incombe, d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, que le législateur a défini les pouvoirs de l’INPI.

L’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle précise les vérifications et mesures d’instruction que l’INPI doit effectuer avant de prendre la décision d’homologuer le cahier des charges déposé, et indique que lorsqu’il instruit la demande, l’INPI « s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique », observation étant faite que l’exercice des pouvoirs de l’INPI et les délais d’exécution sont encadrés par les dispositions des articles R. 721-1 et suivants de ce code, issus des décrets d’application auxquels renvoie le texte.

Quant à l’article L. 721-7 du même code, il énonce les précisions que doit contenir le cahier des charges déposé par le demandeur. Ainsi, les dispositions contestées ne comportent pas d’imprécisions, ambiguïtés ou obscurités, de nature à introduire une rupture d’égalité entre les différents demandeurs ou à les exposer à un risque d’arbitraire.

Soumettre une demande d’IGP  

Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4 (L. 721-1).

Lors d’une demande d’IGP, l’INPI doit vérifier le contenu des cahiers des charges et doit instruire la demande en s’assurant notamment que le périmètre de la zone ou du lieu, permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique (L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle).

La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés (L. 721-3).

La décision d’homologation est prise après :

1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire;

3° La consultation :

a) Des collectivités territoriales ;

b) Des groupements professionnels intéressés ;

c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme.  

Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

1° Le nom de celle-ci ;

2° Le produit concerné ;

3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l’article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ;

8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion. ». Télécharger la décision


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