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Dans cette affaire, en l’absence d’originalité de l’identité visuelle réalisée par une agence de publicité, les juges ont écarté toute contrefaçon. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison originale déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Dans cette affaire, l’agence de publicité n’a fait de ses créations, qu’une description purement technique qui découle de leur stricte observation objective et est de ce fait étrangère à la caractérisation de leur originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur. Cette carence est d’autant plus dirimante que les œuvres en débat sont des commandes adressées à un graphiste dont la compétence réside par nature dans la mise en œuvre d’un savoir-faire technique, qu’elles reprennent des éléments imposés, tels le nom du client, dans une police particulièrement banale et qu’elles réutilisent des éléments non appropriables. Ainsi, rien ne permet de comprendre en quoi les formes, les couleurs, l’agencement des éléments et leur combinaison sont le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une association banale appartenant à un fond commun de la publicité.
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