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Afin d’identifier l’auteur de propos diffamatoires ou injurieux sur Instagram, pensez à l’article 145 du code de procédure civile.
Les appelants exposent avoir découvert que le réseau social Instagram hébergeait, au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, quatre publications, diffusées respectivement les 19 et 26 avril, 3 et 10 mai 2022 sur le compte Instagram dont le username est «[011]» et accessible à l’adresse : https://www.instagram.com/[011]/, lequelles sont diffamatoires à leur égard et constituent des atteintes à leur honneur et à leur considération.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Par ailleurs, selon l’article 6.II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel que modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, applicable à la présente espèce,
Les publications susvisées, qui imputent à la société Volotea et à ses salariés la responsabilité d’infractions pénales, sont susceptibles d’être qualifiées de diffamation.
Par ailleurs, ces publications qui comportent les photographies des salariés sans que ceux-ci aient donné leur autorisation portent atteinte à leur droit à l’image et à leur considération.
Il existe ainsi un motif légitime pour les appelants, dans la perspective d’une éventuelle action en justice afin de mettre en cause sa responsabilité, de solliciter la communication des données permettant l’identification de l’auteur des propos litigieux.