Humour | Parodie : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01082

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Humour | Parodie : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01082
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JMA/LD

ARRET N° 619

N° RG 20/01082

N° Portalis DBV5-V-B7E-GAGF

Société [Localité 4] PRIMEURS

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT

APPELANTE :

Société [Localité 4] PRIMEURS

N° SIRET : 477 950 547

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Julien SEVE de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [C] [M]

né le 02 Août 1979 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [Localité 3] Primeurs poursuit une activité de primeur en fruits et légumes et d’épicerie fine sous l’enseigne L’Heure du Marché.

M. [C] [M] a été embauché par la société [Localité 3] Primeurs suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2006, en qualité de vendeur qualifié.

M. [C] [M] a été promu en 2017, chef de magasin sur le site situé à [Localité 3], statut cadre niveau 7 de la convention collective applicable dans l’entreprise. La durée de son travail était fixée à 39 heures par semaine incluant 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

M. [C] [M] partageait les fonctions de responsable du site d'[Localité 3] avec son collègue, M. [Y] [N].

Le 28 mai 2018, la société [Localité 3] Primeurs a convoqué M. [C] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 8 juin 2018 et M. [C] [M] y a été assisté par M. [K] [J].

Le 18 juin 2018, la société [Localité 3] Primeurs a proposé à M. [C] [M] sa rétrogradation à titre disciplinaire.

M. [C] [M] a refusé cette rétrogradation.

Le 26 juin 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 juillet 2018.

Le 10 juillet 2018, la société [Localité 3] Primeurs a notifié à M. [C] [M] son licenciement pour faute grave.

Le 24 août 2018, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :

– juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société [Localité 3] Primeurs à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter de la demande, les sommes suivantes :

– 45 626 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 9 777 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 9 958,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– 18 625,54 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la période de juillet 2015 à décembre ‘2018’ outre 1 862,55 euros au titre des congés payés afférents’ ;

– 41 407 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la période de janvier 2017 à juillet 2018 outre 4 140,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :

– dit que le licenciement de M. [C] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société [Localité 3] Primeurs à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

– 6 518 euros bruts au titre des ‘indemnités de mise à pied’ outre 651,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– 9 777 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 958,05 euros ‘bruts’ à titre d’indemnité de licenciement outre ‘995,80 euros au titre des congés payés afférents’ ;

– débouté M. [C] [M] de ‘sa demande d’indemnités de dommages et intérêts’ ;

– débouté M. [C] [M] de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires ;

– ordonné l’exécution provisoire au titre des salaires dus ;

– condamné la société [Localité 3] Primeurs à verser à M. [C] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté la société [Localité 3] Primeurs de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société [Localité 3] Primeurs aux entiers dépens.

Le 11 juin 2020, la société [Localité 3] Primeurs a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :

– avait dit que le licenciement de M. [C] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

– l’avait condamnée à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

– 6 518 euros bruts au titre des ‘indemnités de mise à pied’ outre 651,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– 9 777 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 958,05 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement outre 995,80 euros au titre des congés payés afférents ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

– l’avait condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020, la société [Localité 3] Primeurs demandait à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– avait dit que le licenciement de M. [C] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

– l’avait condamnée à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

– 6 518 euros bruts au titre des ‘indemnités de mise à pied’ outre 651,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– 9 777 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 958,05 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement outre 995,80 euros au titre des congés payés afférents ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

– l’avait condamnée aux entiers dépens ;

– et, statuant à nouveau :

– de juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] [M] était justifié ;

– de débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ; – de condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions, dites d’intimé en réplique et portant appel incident, reçues au greffe le 9 novembre 2020, M. [C] [M] demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] Primeurs à lui payer les sommes suivantes :

– 6 518 euros au titre de l’indemnisation de sa mise à pied outre 651,80 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 777 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 958,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– d’infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

– de condamner la société [Localité 3] Primeurs à lui payer les sommes suivantes :

– 45 626 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– 18 625,54 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la période de juillet 2015 à décembre 2015 outre 1 862,55 euros au titre des congés payés afférents ;

– 41 407 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la période de janvier 2017 à juillet 2018 outre 4 140,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2022 à 14 heures pour y être plaidée.

Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2022, M. [C] [M] demandait de voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2022 et ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.

A l’audience du 7 février 2022 la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2022, fixant une nouvelle date de clôture de l’instruction de l’affaire au 7 juin 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 20 mai 2022, la société [Localité 3] Primeurs demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a dit que le licenciement de M. [C] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

– l’a condamnée à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :

– 6 518 euros bruts au titre des ‘indemnités de mise à pied’ outre 651,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– 9 777 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 977,70 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 958,05 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement outre 995,80 euros au titre des congés payés afférents ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

– l’a condamnée aux entiers dépens ;

– et, statuant à nouveau :

– de débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [C] [M] de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts ;

– débouté M. [C] [M] de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires ;

– en tout état de cause, de condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur les demandes formées par M. [C] [M] au titre du licenciement :

Au soutien de son appel, la société [Localité 3] Primeurs expose en substance :

– qu’une salariée de l’entreprise s’est plainte auprès de sa direction de la dégradation de ses conditions de travail, dégradations dont M. [C] [M] était à l’origine ;

– qu’elle a alors diffusé un questionnaire anonyme auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise, le 22 mai 2018 ;

– que par la suite de nouveaux faits lui ont été rapportés ce qui a conduit son gérant et la DRH de l’entreprise à se rendre directement au sein du magasin d'[Localité 3] pour s’entretenir avec chacun des salariés ;

– qu’il est alors apparu que, sur un fond de brimades et de machisme, M. [C] [M] se livrait à des méthodes managériales qualifiables de harcèlement moral et abusait de son pouvoir de direction ;

– que les comptes rendus d’entretien qu’elle verse aux débats font apparaître que M. [C] [M] tenait vis à vis de collègues des propos grossiers, insultants et discriminatoires, mais également des propos déplacés, sexistes et obscènes ;

– que ces compte-rendus sont la matérialisation des entretiens qu’elle a menés avec les salariés concernés et qui ont été enregistrés. Ils ont été relus et signés par les intéressés lesquels avaient été informés sans équivoque de l’objet de l’entretien et de son enregistrement ;

– que M. [C] [M] a reconnu les faits mais a tenté de se dédouaner de sa responsabilité en évoquant l’ambiance de travail familiale au sein du magasin ;

– qu’elle lui a alors proposé sa mutation vers un autre magasin, ce qu’il a refusé ;

– qu’il est également apparu que M. [C] [M] avait mis en oeuvre un mode de management des salariés dégradant et dangereux pour leur santé mentale et physique ;

– qu’ainsi M. [C] [M] remettait continuellement en cause le travail des employés, leur donnait des consignes contradictoires et qui étaient destinées à les noyer sous des tâches infaisables ;

– que le harcèlement instauré par M. [C] [M] a eu des conséquences sur la santé des salariés de l’entreprise mais aussi sur leur avenir professionnel comme en attestent plusieurs d’entre eux ;

– qu’il importe peu pour retenir la faute de M. [C] [M] qu’il ait eu ou non la volonté de nuire à ses collègues ;

– qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et devait donc sanctionner M. [C] [M] pour les faits qui lui ont été révélés ;

– que plusieurs salariés attestent de ce que le départ de M. [C] [M] de l’entreprise a permis une amélioration de leurs conditions de travail ;

– que le fait que M. [C] [M] ait été un salarié engagé dans ses fonctions ou encore le fait que des messages familiers aient été échangés avec des membres de la direction de l’entreprise ne changent rien à l’appréciation de la gravité du comportement du salarié.

En réponse, M. [C] [M] objecte pour l’essentiel :

– qu’en étant promu au poste de responsable du site d'[Localité 3] il s’est trouvé propulsé à des fonctions dont il ne connaissait ni le contenu ni la manière de les assurer ;

– qu’en réalité il n’était pas responsable du site d'[Localité 3] mais seulement d’une partie de ce site au sein duquel seules 4 vendeuses étaient placées sous son autorité ;

– qu’il n’avait fait l’objet d’aucune observation défavorable ni a fortiori d’aucune sanction disciplinaire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions avant la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement ;

– que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application des dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail ;

– qu’en effet la lettre de licenciement ne mentionne aucune date précise des faits qui y sont évoqués, ce qui ne permet donc pas de vérifier si ces faits sont prescrits ;

– qu’à cet égard la seule référence à la date de l’enquête dont l’employeur fait état ne permet pas de vérifier si la prescription est ou non acquise ;

– que son licenciement est le résultat d’un scénario construit par les deux dirigeants de l’entreprise et qui avait pour finalité de le remplacer dans ses fonctions par le neveu de l’un de ces deux dirigeants ;

– que les faits qui lui sont reprochés ont été inventés de toute pièce et qu’en tout état de cause, à les supposer exacts les dirigeants de l’entreprise en auraient nécessairement eu connaissance depuis longtemps puisqu’ils étaient présents quasiment en permanence sur le site d'[Localité 3] ;

– que l’enquête dont fait état la société [Localité 3] Primeurs n’a été qu’un simulacre comme en atteste M. [K] [J] ( sa pièce n°25) qui l’a assisté au cours de l’entretien préalable ;

– que selon les termes de la lettre de licenciement cette enquête est datée du 25 mai 2018 ;

– que toutefois les formulaires de cette enquête devaient être remis en main propre à la direction de l’entreprise pour le 29 mai 2018, ce dont il se déduit que l’enquête a été clôturée avant que l’employeur ait eu connaissance des réponses des salariés ;

– que plusieurs compte-rendus d’entretien portent des dates postérieures à la clôture de l’enquête ;

– que le document qui émane de la médecine du travail dont la société [Localité 3] Primeurs fait état n’apporte aucune information susceptible d’éclairer le litige ;

– qu’il produit des attestations d’anciens collègues qui rendent compte de ses qualités professionnelles mais aussi de ce qu’il était de pratique courante dans l’entreprise, y compris de la part des dirigeants, de faire preuve de familiarités, de taquineries, d’humour parfois ‘graveleux’ entre collègues et ce en recourant à un langage vulgaire.

Aux termes de la lettre en date du 10 juillet 2018 qu’elle a adressée à M. [C] [M], la société [Localité 3] Primeurs a prononcé le licenciement de ce dernier pour faute grave aux motifs énoncés :

– qu’il avait adopté, à plusieurs reprises, un comportement extrêmement humiliant et/ou dévalorisant, se traduisant notamment et sans que la liste ne soit exhaustive, par la profération en public de propos obscènes et/ou blessants tels que :

– ‘alors [U], tu as été à la sortie des écoles voir les petites filles hier, tu t’es fait sucer la bite….’

– qu’il avait également adopté à plusieurs reprises un comportement totalement incompatible avec [vos] ses responsabilités, à savoir, ‘sans que la liste ne soit exhaustive’ :

– avoir précipité les salariés à débaucher, sans avoir fini tout le travail, ‘avant l’arrivée de cette même personne et en disant à tous : elle devra se débrouiller’ ;

– avoir changé les horaires d’une personne en lui disant ‘C’est comme ça: tu es punie’, pour seule explication ;

– avoir mis ‘de la musique à fond’ près d’une personne ayant des problèmes auditifs (surdité) et être venu lui crier son prénom toutes les 5 minutes pendant parfois 2 heures et ceci durant plusieurs jours ;

– que l’ensemble de ses agissements et leur caractère répétitif étaient de nature à mettre en péril la santé mentale ou physique de certains collaborateurs et préjudiciables au bon fonctionnement du magasin.

Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.

En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [Localité 3] Primeurs verse aux débats notamment les pièces suivantes :

– ses pièces n° 7 à 9 : il s’agit, pour chacune de ces pièces, d’un document intitulé ‘Questionnaire à remettre à la direction en main propre le mardi 29 mai 2018’. Ces questionnaires contiennent un ensemble d’items se rapportant aux conditions de travail dans l’entreprise au cours ‘des 12 derniers mois’. La Cour observe d’une part qu’aucun de ces questionnaires ne mentionne le nom de M. [C] [M] et d’autre part et surtout que rien ne permet de déterminer avec certitude qui a rempli ces questionnaires puisqu’ils ne contiennent pas les noms des personnes les ayant complétés et ne sont pas même signés ;

– sa pièce n°11 : il s’agit probablement du texte d’un SMS mais dont rien ne permet de déterminer l’auteur pas plus que le destinataire.

Ces premières pièces se trouvent donc dépourvues de portée sur le terrain de la preuve.

– sa pièce n°12 : il s’agit de la lettre de démission qu’une salariée de l’entreprise, Mme [W] [S], lui a adressée et aux termes de laquelle sa rédactrice expose les raisons de sa démission à savoir: ‘pression omniprésente, humour très déplacé sur le sexe, aucun esprit d’équipe….pas de respect, aucune communication. Refus de congés sans raison valable ou justifiée. Ces détails précédemment cités m’ont fait arriver à un point de dépression….’ ;

– ses pièces n°13 : il s’agit d’un document intitulé ‘Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du samedi 26 mai 2018’. Cet entretien a eu lieu entre M. [G] [P], gérant de la société [Localité 3] Primeurs, et Mme [L] [I], salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société [Localité 3] Primeurs en substance qu’elle ne supportait plus ses conditions de travail et que pour cette raison elle souhaitait quitter l’entreprise (page 2), que selon elle les responsables de cette situation étaient ‘[Y] et [C]’, c’est à dire M. [Y] [N] et M. [C] [M], que ces derniers lui parlaient grossièrement par exemple en lui disant ‘ta gueule’ ‘à répétition’ ou alors ‘ouai t’es con’, précisant: ‘Ils prennent ça pour rire….Ils vous poussent, ils vous poussent jusqu’à ce que vous soyez à bout’ (page 11). Mme [L] [I] ajoute: ‘Clairement moi pour parler de ma situation, j’ai été harcelée’ (également page 11) puis plus avant elle indique encore: ‘je n’allais jamais assez vite, ça n’allait jamais’ (page 15) ;

– sa pièce n°14 : il s’agit d’un document intitulé ‘Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du vendredi 25 mai 2018’. Cet entretien a eu lieu entre M. [G] [P], gérant de la société [Localité 3] Primeurs, et M. [U] [E], salarié de l’entreprise. Au cours de cet entretien, ce salarié a exposé au dirigeant de la société [Localité 3] Primeurs en substance que M. [Y] [N] et M. [C] [M] adoptaient un comportement ‘limite harcèlement’ (page 1), s’apparentant à un ‘acharnement’ se manifestant par exemple ‘sans arrêt par des cris dans les oreilles’ (page 2) ou des expressions comme: ‘Tu ne sais rien faire…tu n’es qu’une merde’ (page 3) ou encore par le fait de ‘mettre la musique à fond’ à côté de lui tout en sachant qu’il avait des problèmes d’audition (page 4) et qui avait conduit le salarié à se dire qu’il était ‘un peu nul’. Ce salarié ajoutait: ‘de temps en temps on nous laisse faire des bêtises pour pouvoir nous dire après ‘tu as fait une bêtise’ (page 16) puis que M. [Y] [N] et M. [C] [M] tenaient des propos totalement déplacés et ainsi: ‘Tu vas voir

les petites filles à la sortie des écoles’ ou ‘Tu vas te faire sucer’ ou ‘mets le dans ton cul’ ou encore ‘tête de cul’ (page 18). Le salarié concluait comme suit: ‘Tout le monde est choqué par cette attitude des deux chefs’ (dernière page) ;

– sa pièce n°15 : il s’agit d’un document intitulé ‘Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du vendredi 30 mai 2018’. Cet entretien a eu lieu entre M. [G] [P], gérant de la société [Localité 3] Primeurs, et Mme [W] [S], salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, faisant référence à MM. [Y] [N] et [C] [M], Mme [W] [S] a indiqué: ‘Ils manquent de respect, ils parlent très très mal, ils nous traitent comme des m….’, puis: ‘C’est souvent des ‘ta gueule…..’, puis encore: ‘[X], par exemple, ils l’ont insultée de bâtarde, comme son mari est musulman, ‘de toute façon tu sors avec un arabe, terroriste….'(page 5). Interrogée sur qui de MM. [Y] [N] et [C] [M] tenait de tels propos, Mme [W] [S] a répondu: ‘Non plus [C], [Y] en soi il ne dit pas grand chose, il suit le mouvement, il suit [C] quoi!’ (page 5). Poursuivant, Mme [W] [S] ajoute: ‘C’est clairement de la vulgarité. C’est déjà arrivé qu’ils disent ‘de toute façon, toi avec tes gros seins…’. De nouveau sur interrogation de M. [G] [P] au sujet d’éventuels gestes déplacés de la part de MM. [Y] [N] et [C] [M], Mme [W] [S] a répondu: ‘Sur moi non, [X] oui, quand ils se mettent derrière elle….ils font genre de…. je ne peux pas dire le mot, mais voilà…(mime sodomisation)’ (page 6) ;

– sa pièce n° 16 : il s’agit d’un document intitulé ‘Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du lundi 28 mai 2018’. Cet entretien a eu lieu entre M. [G] [P], gérant de la société [Localité 3] Primeurs, et Mme [X] [O], salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, faisant référence à MM. [Y] [N] et [C] [M], Mme [X] [O] indique notamment: ‘Moi, ils m’ont appelée panacotta….parce-que à une période j’avais pris du poids… j’ai été ‘gélatine’ pour les bouts de gras qui bougent…..C’est du foutage de gueule’ (page 5), puis: ‘au bout d’un moment je leur ai dit ‘c’est lourd’….’après le lendemain ça repart! Puis c’est souvent comme ça’, puis encore qu’elle avait été ‘traitée de débile’. Sur interrogation de M. [G] [P] au sujet d’éventuels propos vulgaires, Mme [X] [O] précisait: ‘Oh oui oui, il y a eu des choses qu’on a entendues, euh…C’est des mots ou euh…Suce moi la bite’, des trucs comme ça’ ;

– sa pièce n°17 : il s’agit d’un document intitulé ‘Retranscription de l’enregistrement de l’entretien du mercredi 25 mai 2018’. Cet entretien a eu lieu entre M. [G] [P], gérant de la société [Localité 3] Primeurs, et Mme [R] [S], salariée de l’entreprise. Au cours de cet entretien, cette salariée a exposé au dirigeant de la société [Localité 3] Primeurs en substance que M. [Y] [N] et M. [C] [M] parlaient ‘très mal à leurs salariés’ et qu’elle avait été témoin d’insultes proférées par ces derniers ‘sur [U] et [X]’ et ‘même de propos racistes sur le mari d'[X]’: ‘toi avec ton bougnoul’ (page 5). Interrogée par le gérant de la société [Localité 3] Primeurs, la salariée a confirmé que la situation créée par M. [Y] [N] et M. [C] [M] s’apparentait à du ‘harcèlement’ (page 4). Elle ajoutait: ‘C’est impressionnant les choses que l’on peut entendre. Moi je n’ai jamais eu des trucs comme çà. Donc là au bout d’un moment, les gens n’en peuvent plus’.

La cour observe que ces documents sont signés par les salariés ayant participé aux entretiens dont s’agit et chacune de leurs pages est paraphée.

Ces documents font clairement apparaître d’une part que M. [C] [M], ainsi que son collègue et homologue, M. [Y] [N] ont adopté quasi systématiquement un comportement extrêmement humiliant et dévalorisant à l’égard de plusieurs salariés placés sous leur autorité et d’autre part que leurs agissements étaient de nature à mettre en péril la santé mentale ou physique de certains collaborateurs et préjudiciables au bon fonctionnement du magasin.

Il est de principe qu’en dehors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve de faits peut être rapportée par tout moyen et si, comme en dispose l’article 199 du Code de procédure civile les déclarations des tiers sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête, ces dispositions ne font pas obstacle à un autre mode de témoignage dès lors que celui-ci n’est pas contraire à la loi et a été recueilli loyalement, conditions dont rien ne permet de considérer qu’en l’espèce elles ne sont pas remplies.

En outre les attestations établies par Mme [L] [I] (pièce employeur n°19), M. [U] [E] (pièce employeur n°20), Mme [X] [O] (pièce employeur n°21) et Mme [R] [S] (pièce employeur n° 22) font état de ce que M. [C] [M] et son homologue dans l’entreprise, M. [Y] [N], ont généré des conditions de travail au sein de leurs équipes marquées par ‘des réprimandes incessantes et injustifiées’, ‘des pressions psychologiques’, ‘des insultes et des vulgarités’, ‘des gestes et des comportements inappropriés’, ‘des menaces’, ‘des critiques personnelles’, et encore de ce que depuis le départ de M. [C] [M] et de M. [Y] [N] de l’entreprise le climat de travail s’est nettement amélioré.

L’article L 1332-4 du Code du travail énonce :

‘Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales’.

Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.

En l’espèce, il ressort des pièces précitées que c’est au cours de la période du 25 au 30 mai 2018 que le gérant de la société [Localité 3] Primeurs a pris connaissance, dans toutes leurs mesures, des faits aux motifs desquels celle-ci a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [C] [M], étant rappelé que la procédure ayant abouti à ce licenciement a été initiée par une première convocation à un entretien préalable du 29 mai 2018 et poursuivie par une seconde convocation à un nouvel entretien préalable du 26 juin 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du Code du travail.

Aussi ces faits ne sont-ils pas frappés de prescription.

La mise en perspective des éléments exposés ci-dessus conduit la cour à retenir que la société [Localité 3] Primeurs établit la réalité et la gravité des griefs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [C] [M] et ainsi l’existence d’un ensemble de faits imputables à ce dernier qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, peu important que, comme cela ressort des attestations produites par le salarié (ses pièces n°24 à 27, 29 à 31 et 38) et dont la plupart émanent de personnes qui ne travaillaient pas dans l’entreprise, ce dernier ait été perçu très positivement par les membres de son entourage personnel.

En conséquence de quoi, la cour déboute M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.

– Sur la demande formée par M. [C] [M] au titre d’heures supplémentaires :

Au soutien de son appel, M. [C] [M] expose en substance :

– que le régime de la preuve des heures supplémentaires est défini par l’article L 3171-4 du code du travail ;

– qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires comme cela ressort du décompte précis inclus dans ses écritures.

En réponse, la société [Localité 3] Primeurs objecte :

– que le montant de la demande formée de ce chef par M. [C] [M] est ‘surréaliste’ ;

– qu’il représente 20 mois de salaire sur une période de 34 mois ou encore 3,5 heures supplémentaires par jour pendant 3 ans ;

– que M. [C] [M] n’a jamais réclamé paiement d’heures supplémentaires au temps de la relation de travail ;

– que pourtant c’est M. [C] [M] lui-même et son collègue, M. [Y] [N], qui en leur qualité de responsables collectaient et communiquaient mensuellement les heures supplémentaires effectuées, y compris par eux-mêmes ;

– qu’ainsi M. [C] [M] déclarait systématiquement ‘[C]: RAS’ lorsqu’il ne réalisait pas d’heures supplémentaires ;

– que le décompte produit par M. [C] [M] a été établi après la rupture de son contrat de travail pour les besoins de la cause ;

– que, à titre d’exemple, M. [C] [M] a déclaré avoir travaillé 11 heures au cours de la journée du 17 avril 2017 alors que ce jour-là le magasin était fermé ;

– que M. [C] [M] ne justifie ni que la réalisation d’heures supplémentaires lui avait été réclamée par sa hiérarchie ni que les tâches qui lui étaient confiées avaient rendu nécessaire qu’il en accomplisse ;

– qu’alors que le décompte produit par M. [C] [M] mentionne qu’il commençait sa journée de travail à 4 heures du matin et parfois à 2 heures du matin, elle verse aux débats des attestations de livreurs qui contredisent la thèse du salarié ;

Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

L’appréciation de l’existence de l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des

éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.

Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et fiables

En l’espèce, dans le but de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, M. [C] [M] verse aux débats en tout et pour tout :

– sa pièce n°9 : il s’agit d’un ensemble de tableaux couvrant la période de juillet 2015 à décembre 2016 mentionnant, semaine par semaine, un nombre total d’heures de travail effectuées et un nombre total d’heures de travail payées ainsi qu’un nombre total d’heures supplémentaires non payées.

– sa pièce n°10 : il s’agit d’un ensemble de tableaux couvrant la période de janvier 2017 à mai 2018 mentionnant, semaine par semaine, un nombre total d’heures de travail effectuées et un nombre total d’heures de travail payées ainsi qu’un nombre total d’heures supplémentaires non payées.

La cour observe que ces tableaux ne mentionnent ni horaire d’embauche ni horaire de débauchage.

Surtout, la société [Localité 3] Primeurs verse aux débats :

– sa pièce n°36 : il s’agit d’un échange de courriels entre M. [Y] [N] et Mme [Z] [H] dont il ressort d’une part que cette dernière a interrogé M. [Y] [N] au sujet des heures de travail accomplies entre le 18 et le 31 décembre 2017 au sein du site de l’entreprise situé à [Localité 3] où était employé M. [C] [M] et d’autre part que M. [Y] [N] a répondu: ‘personne n’a fait d’heures supplémentaires à part [F] et [X]’.

La cour relève que les informations contenues dans cette pièce sont en contradiction flagrante avec les mentions de la pièce n°10 précitée produite par M. [C] [M], mentions selon lesquelles ce dernier indiquait avoir accompli 83 h 30 supplémentaires sur la période ayant couru du 18 au 31 décembre 2017.

Les mêmes observations se déduisent de la comparaison entre le contenu des pièces n° 38 à 45 produites par l’employeur et le contenu de la pièce n°10 versée aux débats par M. [C] [M], les premières révélant que ce dernier n’avait effectué aucune heure supplémentaire au cours des mois de mars à juillet 2017 quand cette pièce n°10 mentionne des centaines d’heures supplémentaires impayées durant la même période.

– sa pièce n°54 : il s’agit d’une attestation établie par M. [V] [D], chauffeur livreur, qui y déclare: ‘Je suis chauffeur depuis 2008, lors de mes livraisons au magasin [Localité 3] Primeurs j’arrive vers 4 h/4 h 15. M. [N] [Y] et M. [M] [C] n’étaient jamais présents au magasin à mon arrivée….’.

– sa pièce n°55 : il s’agit d’une attestation établie par M. [T] [A], chauffeur livreur, qui à son tour indique que lors de ses livraisons au sein du magasin L’Heure du Marché à [Localité 3], entre 4 h 30 et 5 h 30, ‘aucun employé responsable ne se trouvait sur place’.

La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que les pièces produites par M. [C] [M] se rapportant à ses temps de travail ne sont pas fiables et ne permettent donc pas d’étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorée des congés payés afférents.

En conséquence de quoi la cour déboute M. [C] [M] de sa demande de ce chef.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [M], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 3] Primeurs l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [C] [M] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] Primeurs à verser à M. [C] [M] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– Débouté M. [C] [M] de sa demande ‘d’indemnités de dommages et intérêts’ ;

– Débouté M. [C] [M] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires;

Et, statuant à nouveau :

– Dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] [M] est fondé ;

– Déboute M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement ;

– Déboute M. [C] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de première instance ;

Et, y ajoutant, condamne M. [C] [M] à verser à la société [Localité 3] Primeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

Rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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