Humour | Parodie : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.532

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Humour | Parodie : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.532
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CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° H 18-11.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Laurent Y…, domicilié […] ,

2°/ à la commune de Lagnes, représentée par son maire en exercice, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y… ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X…

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a refusé d’annuler le testament olographe fait par Madame Z… A… le 10 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 503 du code civil énonce que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Sur ce fondement, il appartient ainsi à M. X… d’établir que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle le 9 novembre 2007, existait lors de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006 et qu’elle était notoire. Selon les experts judiciaires : . Mme A… était atteinte d’une maladie d’Alzheimer, avec évolution progressive jusqu’à son décès, . la cause médicale qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait déjà lors de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006, s’agissant d’une maladie d’Alzheimer, . l’état de santé mentale ou psychique de Mme A… au moment de l’ouverture de tutelle du 9 novembre 2007 était une maladie d’Alzheimer évoluée, avec altération des fonctions mentales et cognitives, entraînant l’ouverture de la tutelle, . l’état de santé mentale ou psychique de Mme A… au moment de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006 était une maladie d’Alzheimer qui entraînait une altération de ses facultés mentales l’empêchant alors d’exprimer sa volonté. Il est constant que le jugement du juge des tutelles d’Avignon du 28 mai 2004 décidant la tutelle de Mme A…, a été réformé par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 19 octobre 2004, lequel a prononcé une curatelle renforcée au vu des certificats médicaux établis par le Dr B… C… les 12 février 2004 et 8 avril 2004, dont ressortait une nette amélioration de l’état de santé de l’intéressée et le 6 mai 2004 par le Dr D… considérant qu’une curatelle renforcée était la mesure la plus adaptée à la situation de cette patiente, cet avis étant partagé par le Dr Michèle R… aux termes d’un certificat médical du 14 juin 2004 au regard de l’altération mnésique et des troubles psychologiques observés. Toutefois, par jugement du 9 novembre 2007, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cavaillon, a décidé le placement sous tutelle de Mme A… au visa du certificat médical établi par le Dr Henri E…, le 16 mai « 2007 » et de l’avis écrit du procureur de la République du 5 novembre 2007. Le 21 mars 2006, le Dr Paul F…, médecin généraliste traitant de Mme A…, répondant à Me G…, notaire à Paris, lui-même contacté par la personne protégée par lettre du 21 février 2006, certifie ne pas trouver Mme A… apte à établir un testament, en, indiquant « je précise de plus qu’elle devrait être mise sous un régime de tutelle ». Le certificat médical en vue de l’ouverture d’une tutelle, établi par le Dr Henri E…, médecin psychiatre, chef de service du Centre Hospitalier de […], est daté non pas du 16 mai 2007, mais du 16 mai 2006 et par courrier joint du même jour, ce médecin explique que Mme A… souffre d’une altération profonde de ses facultés mentales qui l’a amené à préconiser l’ouverture d’une tutelle le 23 novembre 2003, « tant le handicap était important malgré la conservation d’une bonne façade (le trouble était essentiellement mnésique) ». Relevant l’aggravation de la situation sur le plan de l’état général et des autres fonctions intellectuelles, le Dr E… souligne que la gestion de la curatelle est impossible en raison du manque de coopération de la patiente et que des écrits testamentaires produits sous l’influence de tiers mériteraient d’être contrôlés. Il observe cependant que la seule affirmation stable et raisonnable proférée par Mme A… en plusieurs années est son souhait de léguer éventuellement sa fortune à quelque institution de promotion du théâtre. A l’inverse, par certificat médical du 2 juin 2006, le Dr Michèle S…, médecin psychiatre, qui précise avoir revu en consultation Mme A… le jour même, considère que si physiquement l’état de cette dernière s’est dégradé, psychologiquement, elle est beaucoup moins déprimée et reste bien consciente des conditions de la réalité qui l’entourent. Elle ajoute « Son souci reste évident de préserver l’usage qu’elle a fait de son domaine pour favoriser des activités artistiques. Il n’y a pas lieu d’aggraver la mesure de protection et elle peut tout à fait tester, en étant aidée à exprimer clairement ses souhaits (quelques difficultés d’élocution mais la pensée au fond reste claire). » Par ailleurs, plusieurs témoins rapportent qu’en 2006, Mme A… conservait un esprit clairvoyant, parmi lesquels : . Mme Danièle H… médecin anesthésiste atteste qu’elle voyait régulièrement Mme A… en 2006 et qu’elle a pu constater sa parfaite lucidité, précisant qu’à plusieurs reprises, l’intéressée lui a confié son intention de faire revivre son château au plan culturel et artistique. Elle souligne sa lucidité et l’intégrité de ses facultés mentales, en remarquant qu’elle aimait raconter ses souvenirs de théâtre et d’émissions radiophoniques avec « T… » (U… I…), . Madame AA… J…, qui l’a rencontrée au festival Pierre Cardin à Lacoste en juillet 2006, lui a présenté sa fille attirée par le théâtre et elles ont discuté ensemble du métier de comédien, . au printemps 2006, Mme W… L…, l’a reçue chez elle accompagnée de M. Y… en vue de son éventuelle installation dans l’une des chambres d’hôtes qu’elle propose à la location. Après une longue conversation sur le théâtre et la littérature, Mme A… ne lui a à aucun moment donné l’impression d’avoir des absences ou d’être en dehors de la réalité, . présentant le festival Lacoste, Mme U… I…, qui a connu Mme A… de nombreuses années auparavant à Radio France, rapporte qu’en juillet 2006, elles ont passé un long moment ensemble en se remémorant leurs rencontres dans les studios de France Inter, qu’elle lui a paru parfaitement lucide, aussi enjouée que lors de leurs derniers rendez-vous et prenant un vif plaisir à ces soirées musicales. Le 21 octobre 2015, le Dr Michèle S… s’adressant à M. Y…, indique « j’espère que le tribunal tiendra compte de son testament, puisqu’à l’époque Mme A… était tout à fait apte à faire part de sa volonté. » Aux termes d’un rapport du 9 mars 2016, Dr M… médecin psychiatre consulté par M. Y…, souligne qu’il n’existe pas de bilan permettant de préciser le niveau d’altération cognitive résiduelle de la disposante dans une échelle allant de 0 à 7, niveau qu’il fixerait pour sa part de 3 à 4 au vu des éléments du dossier. Il estime qu’elle n’était pas suggestible ni manipulable en relevant qu’elle exprimait ses affinités, ses centres d’intérêt et son hostilité face à certains éléments contraignants. Il résulte de ces éléments que si le diagnostic de la maladie d’Alzheimer était effectivement envisagé par l’équipe soignante en 2006 : – dès 2003, l’amélioration de l’état de Mme A… a justifié dans un premier temps l’abandon d’une mesure de tutelle au profit d’une curatelle renforcée, – en 2006, l’évolution de la maladie et la gravité de l’état qu’elle pouvait engendrer au regard de ses facultés mentales et de son inaptitude à tester, n’étaient pas admises par tous les médecins qui l’ont reçue en consultation, le trouble étant alors décrit comme « essentiellement mnésique » et la volonté maintes fois exprimée de léguer ses biens pour favoriser les activités artistiques étant qualifiée de « stable et raisonnable » par deux psychiatres ayant examiné l’intéressée en mai et juin 2006 soit moins de deux mois avant la rédaction du testament, – la notoriété de l’altération du discernement de Mme A… liée à la maladie d’Alzheimer, condition requise par l’article 503 susvisé, n’est pas caractérisée à l’époque de la rédaction du testament en juillet 2006. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité du testament du 10 juillet 2006 fondée sur l’article 503 du code civil. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande d’annulation du testament en vertu de l’article 503 du code civil. Cet article dispose que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Il convient de rappeler que Z… A…, hospitalisée au CHS de […] depuis le 8 décembre 2003, a été placée sous tutelle par un jugement du Tribunal d’Instance d’Avignon du 28 mai 2004 au vu d’un certificat médical délivré le 20 novembre 2003 par le Docteur E…, psychiatre, relevant l’existence d’éléments paranoiaques et d’épisodes délirants et oniriques. Cette décision a été réformée par un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 19 octobre 2004 qui s’est fondé sur deux certificats médicaux du docteur C…, responsable du service dans lequel était hospitalisée Z… A…, rédigés les 12 février et 8 avril 2004, et sur l’avis exprimé par le docteur D… le 6 mai 2004, pour prononcer la mise sous curatelle. Le docteur C… a constaté le 12 février 2004 que si la patiente tenait des propos délirants au thème de persécution lors de son admission le 8 décembre 2003, elle ne présentait plus que des troubles de la mémoire et une désorientation temporo-spatiale évocateurs d’une maladie d’Alzheimer ; ce praticien a écrit le 8 avril 2004 que l’état clinique de Z… A… s’était nettement amélioré et que son audition par un juge était souhaitable. Un courrier manuscrit adressé le 23 mars 2004 par Z… A… à son amie Danièle H… témoigne effectivement qu’elle était lucide et capable de décrire avec humour sa situation : “Je suis bloquée, enfermée ici depuis deux mois, hospitalisée dans ce grand et bel endroit où j’ai eu tort de demander de l’aide alors que j’accompagnais des copains légèrement accidentés après un petit accrochage
Il s’avère maintenant que je n’ai ni famille, ni concubin, ni héritiers et ils ne veulent plus me lâcher
Bref, ils ont toute facilité de me traiter de gâteuse, alors que je suis encore solide et conductrice de mes 76 ans
Je t’aurais appelée tout de suite si j’avais su que l’on tranchait et décidait pour moi, sans que je sois avertie.” Le 6 mai 2004, après consultation du docteur C… et entretien avec la patiente, le docteur D… a estimé qu’une mesure de curatelle renforcée était la plus adaptée. Z… A… a quitté le CHS de […] en novembre 2004 et a séjourné dans la maison de retraite […] à […] jusqu’à son décès le […] . Le 21 février 2006, elle a écrit à Maître François N…, notaire à Paris, pour lui demander de l’aider à préparer son testament et à organiser la succession de tous ses biens mobiliers et immobiliers. Le 17 mars 2006, le notaire a demandé à la maison de retraite un certificat du médecin traitant confirmant que sa cliente était en mesure d’établir un testament, nonobstant la mesure de curatelle. Le 21 mars 2006, le docteur F…, généraliste et médecin coordinateur de […], a certifié qu’il ne considérait pas Z… A… apte à établir un testament et a préconisé une mesure de tutelle. Pour autant, aucune précision médicale n’est apportée sur la pathologie de la patiente ni sur les causes de l’incapacité alléguée. Le 16 mai 2006, le docteur E…, chef de service de psychiatrie au CHS de […], a certifié que Z… A… souffrait d’une altération profonde de ses facultés mentales qui l’avait conduit dès le 20 novembre 2003 à demander une mesure de tutelle et que la situation n’avait fait que s’aggraver depuis, sur le plan de l’état général et des autres fonctions intellectuelles. Il a ajouté que la gestion de la curatelle était impossible en raison du manque de coopération de la patiente et que des écrits testamentaires pouvaient avoir été produits sous l’influence de tiers. C’est sur le fondement de ce certificat médical que la tutelle de Z… A… a été prononcée par jugement du 9 novembre 2007. Force est de constater que le docteur E… ne donne aucune précision sur la date d’un éventuel entretien avec Z… A… à la maison de retraite ni sur la pathologie imposant sa représentation dans tous les actes de la vie civile, alors que son affirmation d’une aggravation constante de l’état de la patiente depuis le 20 novembre 2003 est démentie par les constatations médicales des docteurs C… et D… en 2004. De même, le certificat médical établi le 14 juin 2004 par le docteur S…, psychiatre à Aix en Provence, indique que la patiente présente une altération mnésique et des troubles psychologiques nécessitant une protection, mais qu’elle reste cohérente et qu’une mesure de curatelle renforcée est suffisante. Quelles qu’aient pu être les difficultés de gestion de la curatelle de Z… A… et les difficultés relationnelles entre l’organisme en charge de la mesure et Laurent Y…, elles sont sans incidence sur la demande. Il est constant que l’existence et la notoriété, à l’époque de l’acte litigieux, de la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle, constituent deux conditions d’application de l’article 503 du code civil. En l’espèce, le docteur S… a reçu Z… A… en consultation le 2 juin 2006, et a constaté une dégradation de son état physique mais une amélioration de son état psychologique. Elle a estimé que son ancrage dans la réalité et la clarté de sa pensée la rendaient tout à fait apte à tester, en étant aidée à exprimer clairement ses souhaits, du fait de quelques difficultés d’élocution. Les attestations du docteur Danièle H…, amie de Z… A…, de Chantal O…, aide médico-psychologique à […] de 2005 à 2008, et les témoignages de plusieurs de ses amies (en particulier V… P…, W… L…, AA… J…, BB… Q… ou U… I…) qui l’ont rencontrée dans le courant de l’été 2006, décrivent une femme lucide et capable de soutenir des échanges sans défaillance intellectuelle. Ainsi, en l’absence de toute expertise médicale et psychiatrique, en l’état de l’imprécision des certificats médicaux des docteurs F… et E… et de leur contradiction par les constatations médicales des docteurs S… et H…, au vu des témoignages de l’entourage de Z… A…, il ne peut être établi que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où le testament litigieux a été établi. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’annuler sur le fondement de l’ancien article 503 du code civil. » ;

ALORS QUE, premièrement, la condition de notoriété qu’implique l’article 503 ancien du code civil concerne la cause de l’ouverture de la tutelle, autrement dit les faits qui ont justifié cette procédure et non l’altération du discernement telle qu’elle peut être prise en compte au visa de l’article 901 du code civil ; qu’en s’abstenant en l’espèce de rappeler quels étaient les faits ayant justifié l’ouverture de la tutelle le 9 novembre 2007 pour se borner ensuite à considérer que la notoriété de l’altération du discernement de Madame A…, à l’époque de la rédaction du testament, n’était pas établie, les juges du second degré ont violé l’article 503 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que dès 2003, l’amélioration de l’état de Madame A… a justifié l’abandon d’une mesure de tutelle au profit d’une mesure de curatelle renforcée était inopérante quant au point de savoir si la cause de la mesure de la tutelle, intervenue le 9 novembre 2007, existait en juillet 2006, date de la rédaction du testament ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 503 ancien du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, le fait que l’évolution de la maladie, la gravité de l’état ou l’inaptitude à tester n’étaient admises par tous les médecins n’était pas en soi de nature à écarter la nullité prévue à l’article 503 ancien et qu’à cet égard également, les juges du fond, se fondant sur un motif inopérant, ont violé l’article 503 ancien du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, il importait peu que le trouble soit considéré comme essentiellement mnésique et que l’intéressée ait maintes fois exprimé la volonté de léguer ses biens pour favoriser des activités artistiques ; qu’à cet égard également, fondés sur des motifs inopérants, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 503 ancien du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, si le jugement entrepris a considéré, en l’état des éléments dont il disposait, qu’il n’était pas établi que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque du testament, cette appréciation ne peut venir au soutien de l’arrêt pour le justifier légalement dès lors qu’une expertise a été postérieurement prescrite par un arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014 et que le collège d’experts désigné par la cour d’appel a conclu à l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Madame A… puisse tester à l’époque du testament, sachant que d’autres éléments produits par Monsieur X… en cause d’appel venaient conforter leurs conclusions ; qu’à cet égard également, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 503 ancien du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, si le jugement entrepris a considéré, en l’état des éléments dont il disposait, qu’il n’était pas établi que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque du testament, cette appréciation ne peut venir au soutien de l’arrêt pour le justifier légalement dès lors qu’en cause d’appel, Monsieur X… développait toute une argumentation pour la contester en ses diverses articulations (conclusions, pp. 13-24) ; qu’à cet égard également, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 503 ancien du code civil.

 


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