Humour | Parodie : 3 avril 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-85.885

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Humour | Parodie : 3 avril 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-85.885
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me X…, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME,

– Y… DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE,

– LE CONSISTOIRE ISRAELITE DE FRANCE, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Dieudonné Z…
Z… du chef de diffamation raciale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X… pour la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Dieudonné Z…
Z… du chef de diffamation publique à caractère raciste, et a débouté la Licra, partie civile, de ses demandes ;

“aux motifs que le prévenu, par sa tenue vestimentaire, qui comporte non seulement un chapeau noir affublé de papillotes, mais aussi une cagoule et une veste de treillis, n’incarne pas ” les personnes de confession juive” en général, mais une fraction de cette communauté, qui professe des thèmes extrémistes et n’hésite pas, le cas échéant, à recourir à l’action violente, faisant ainsi référence pour le spectateur normalement averti, compte tenu des propos proférés et de l’accoutrement, aux ultra-radicaux israéliens ;

le salut litigieux de Dieudonné Z…
Z… ne saurait être assimilé de manière évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué, par ailleurs, accompagné d’un mot demeuré incertain, car pratiquement inaudible au visionnage de la cassette (Israël ou Israï), et en toute hypothèse pas Israheil ; les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné Z…
Z… s’inscrivent sur le terrain politique, ainsi que le souligne l’expression “axe américano-sioniste ” et ne comportent pas, par leur généralité même, l’évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération ; le personnage caricatural mis en scène correspond, en réalité, à un juif fondamentaliste extrémiste professant des idées dans lesquelles l’ensemble des ” personnes de confession juive ” ni chaque individu de cette confession ne se reconnaissent et qui sont combattues par une large partie de celles- ci, y compris en Israël ; l’intervention de Dieudonné Z…
Z…, qui émane d’un humoriste professionnel, doit être replacée dans le contexte d’une émission dont le caractère provocateur de l’animateur comme des invités est bien connu et dont le thème du jour était dénommé “spécial comiques” ; dès lors le délit de diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce ” les personnes de confession juive ” n’est pas constitué dans la mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas ” les ” personnes de confession juive dans leur ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et uniquement dans l’expression d’idées politiques qui peuvent faire l’objet d’une libre appréciation critique ; qu’il s’ensuit que la décision de relaxe sera confirmée, quel qu’ait pu être, sur la sensibilité d’une partie des téléspectateurs, l’impact du sketch critiquable de Dieudonné Z…
Z…, au demeurant insuffisamment préparé comme lui-même en a convenu à l’audience, et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;

“1 ) alors que le délit de diffamation publique est constitué même lorsque l’imputation diffamatoire est faite par voie d’insinuation ;

qu’en arborant un chapeau noir affublé de papillotes, une cagoule et une veste de treillis, et en effectuant ainsi un rapprochement entre ” les personnes de confession juive ” et les ultra-radicaux israéliens, le prévenu a réduit implicitement mais nécessairement la communauté juive à sa fraction la plus extrémiste, imputant explicitement aux “personnes de confession juive” des faits précis d’intolérance et de violence ; qu’en retenant que ni les propos ni la gestuelle du prévenu ne visaient “les personnes de confession juive”, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2 ) alors que constitue une diffamation publique toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté à laquelle il s’adresse ; qu’il soit impérialiste, fasciste, romain ou nazi, et qu’il se conclut par “Israël” ou “Israï”, le salut litigieux révèle chez l’individu de confession juive incarné par le prévenu la volonté de se soumettre à l’Etat d’Israël perçu et revendiqué comme un nouvel empire ou un nouveau Reich ;

qu’en retenant que cette imputation faite aux “personnes de confession juive” ne constituait pas une diffamation publique à caractère raciste, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“3 ) alors qu’en retenant l’absence d’évocation de faits précis dans les propos provocateurs du prévenu, tout en constatant que, lors de son intervention, celui-ci, incarnant un individu de confession juive, avait assimilé les personnes de confession musulmane au “terrorisme international”, avait déclaré que ces personnes ” menaçaient nos femmes et nos enfants “, dissimulaient des ” bombes artisanales”, voulaient ” se faire sauter ” et, enfin, avait qualifié la présence sur le plateau de télévision de Djamel A…, “humoriste musulman” , de “provocation” et d’”acte antisémite” , la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;

“4 ) alors que la qualité d’humoriste professionnel du prévenu, l’impréparation de son intervention et le caractère éventuellement provocateur de l’émission d’information générale lors de laquelle les propos poursuivis ont été tenus ne suffisent pas à soustraire ces propos à la loi pénale dès lors que leur caractère diffamatoire est avéré ; qu’en statuant en considération de ces éléments inopérants si ce n’est erronés en droit, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

“5 ) alors que si la liberté d’expression est garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son exercice comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi lorsqu’elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; qu’en qualifiant d’expression d’idées politiques pouvant faire l’objet d’une libre appréciation critique l’intervention ouvertement diffamatoire du prévenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le premier moyen de cassation, proposés par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l’Union des étudiants juifs de France, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Dieudonné Z…
Z… du chef de diffamation publique à caractère raciste à l’égard des personnes de confession juive ;

“aux motifs adoptés que coiffé d’un chapeau noir et de papillotes, le visage caché par une cagoule et vêtu d’une veste de treillis, il s’est présenté sur le plateau pour effectuer le sketch au cours duquel il a tenu les propos et effectué le geste incriminés ( ) ;

s’il n’est pas douteux que les téléspectateurs ont pu reconnaître, dans le chapeau noir et les papillotes, des signes communément utilisés dans l’imagerie populaire pour représenter une personne de confession juive, ils ont pu voir également dans ce personnage, vêtu d’une veste de treillis et le visage masqué par une cagoule noire à la manière des terroristes, un individu incarnant la lutte armée au nom d’un idéal politique ; ces différents symboles qui n’évoquent pas un personnage unique ne doivent pas être dissociés, le déguisement formant un tout dont on ne saurait privilégier un élément plutôt qu’un autre ; ainsi, la seule description visuelle ne suffisant pas à identifier le personnage représenté par Dieudonné Z…
Z… dans le sketch en cause, il est nécessaire de se référer aux propos qu’il lui fait tenir ; pour reprocher à Marc-Olivier B… d’avoir invité Djamel A… sur son plateau, le personnage relève le risque que fait encourir la présence “d’un humoriste musulman” ” à l’heure où le terrorisme international menace nos femmes et nos enfants”, traite ce “moudjahidine” du rire de “dangereux agitateur” “certainement acoquiné au milieu intégriste “, qui peut cacher “sous son blouson (n’importe quelle) bombe artisanale” et se faire “sauter en direct”,

qui a rejoint “l’axe américano sioniste” et prône le ralliement à cette alliance ; à aucun moment ces paroles ne se réfèrent à la religion de l’individu qui parle ; elles expriment en revanche ouvertement son aversion pour le musulman, symbole pour lui du terrorisme international, poseur de bombe ou kamikaze ;

ce langage est manifestement celui d’un militant exprimant des idées politiques se rapportant au conflit opposant l’Etat d’Israël aux Palestiniens et à son alliance avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme islamiste ; des témoins de confession juive ont déclaré sous serment à la barre que le personnage mis en scène par Dieudonné Z…
Z… correspond à un juif extrémiste professant des idées dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas et qui sont combattues par une partie de l’opinion en Israël ; que ce point est confirmé par des pièces produites en défense (l’ouvrage d’Elie C… “Lettre ouverte aux juifs de France ” et l’émission ” L’oeil sur le monde : Israël questions interdites” diffusée sur France 2 le 23 janvier 2004) montrant que les “juifs ultra orthodoxe” qui développent des idées politiques extrémistes sont minoritaires ; il s’avère ainsi que le personnage incarné par le prévenu ne représente pas ” les ” personnes de confession juive dans leur ensemble, comme il est dit dans la prévention, mais une certaine catégorie de personnes, uniquement dans l’expression de leurs idées politiques ; dès lors qu’il ne s’adressent pas à la communauté juive en général et ne visent pas un individu ou un groupe d’individus à raison de leur appartenance à la religion juive, les propos et le geste reprochés à Dieudonné Z…
Z… ne relèvent pas de l’incrimination prévue à l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, tel que visée dans la citation dont le tribunal est saisi ;

“aux motifs propres que la cour relève, au vu du dossier de la procédure, des témoignages de personnalités dont certaines de confession juive reçus en première instance et des débats que le prévenu, par sa tenue vestimentaire, qui comporte non seulement un chapeau noir affublé de papillotes, mais aussi une cagoule et une veste de treillis, n’incarne pas “les personnes de confession juive” en général, mais une fraction de cette communauté, qui professe des thèmes extrémistes et n’hésite pas, le cas échéant, à recourir à l’action violente, faisant ainsi référence pour le spectateur normalement averti, compte tenu des propos proférés et de l’accoutrement, aux ultra-radicaux israéliens ( ) ; le personnage caricatural mis en scène correspond, en réalité, à un juif fondamentaliste extrémiste professant des idées dans lesquelles l’ensemble des ” personnes de confession juive ” ni chaque individu de cette confession ne se reconnaissent et qui sont combattues par une large partie de celles-ci, y compris en Israël ;

( ) dès lors le délit de diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce ” les personnes de confession juive ” n’est pas constitué dans la mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas ” les ” personnes de confession juive dans leur ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et uniquement dans l’expression d’idées politiques qui peuvent faire l’objet d’une libre appréciation critique ;

“alors, d’une part, que le chapeau noir et les papillotes, attributs traditionnels des juifs orthodoxes, sont communément utilisés pour caricaturer une personne de confession juive, quel que soit son degré de religiosité ou son rapport avec l’Etat d’Israël ; que dès lors, en parant son personnage de ces attributs emblématiques dont il n’ignorait pas la symbolique puisqu’il les avait cachés à la production jusqu’au moment d’entrer sur le plateau, Dieudonné Z…
Z… a représenté les personnes de confession juive ;

” alors, d’autre part, qu’en associant au chapeau noir et aux papillotes, une cagoule et une veste de treillis, rappelant la tenue des groupes radicaux palestiniens, Dieudonné Z…
Z… n’a pas représenté comme il l’a prétendu a posteriori les “colons extrémistes israéliens”, qui sont le plus souvent en habits civils, avec une kippa sur la tête et un fusil en bandoulière, mais bien la caricature d’un juif, affublé des attributs du parfait terroriste, afin de mettre en cause la communauté juive, malgré son prétendu discours anti-raciste et anti-terroriste ;

“alors de surcroit, que l’emploi des termes religieux “reconverti”, “convertissez vous comme moi”, “pour des raisons spirituelles”, associé à l’utilisation des poncifs antisémites, notamment le sectarisme, la volonté hégémonique impérialiste et raciste, l’influence dans la société en générale et dans les médias en particulier ne permettaient pas aux téléspectateurs, même avertis, de reconnaître dans le personnage incarné par Dieudonné Z…
Z… les “colons extrémistes israéliens” ou leur idéologie, même caricaturés, mais bien la caricature d’un juif raciste, comploteur et criminel ;

“alors, enfin, que ni la réfutation de Dieudonné Z…
Z…, ni les témoignages produits en défense ne permettent de déduire que le personnage incarné visait autre chose que les personnes de confession juive dans leur ensemble ou chaque individu de cette confession” ;

“Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l’Union des étudiants juifs de France, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Dieudonné Z…
Z… du chef de diffamation publique à caractère raciste à l’égard des personnes de confession juives ;

“aux motifs que, les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné Z…
Z… s’inscrivent sur le terrain politique, ainsi que le souligne l’expression “axe américano-sioniste” et ne comportent pas, par leur généralité même, l’évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant à l’honneur et à la considération ; ( ) l’intervention de Dieudonné Z…
Z…, qui émane d’un humoriste professionnel, doit être replacée dans le contexte d’une émission dont le caractère provocateur de l’animateur comme des invités est bien connu et dont le thème du jour était dénommé ” spéciale comiques” ;

“et aux motifs que le salut litigieux de Dieudonné Z…
Z… ne saurait, contrairement aux affirmations des parties civiles, être assimilé de manière évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué, par ailleurs accompagné d’un mot demeuré incertain, car pratiquement inaudible au visionnage de la cassette (Israël ou Israï), et en toute hypothèse pas Israheil ;

“alors, d’une part, que la caricature du personnage juif incarné par Dieudonné Z…
Z… dénonce la présence sur un plateau de télévision de “l’artiste musulman Djamel A…”, considérée comme une menace terroriste et un acte antisémite ;

qu’ainsi, Dieudonné Z…
Z… vise à accréditer l’idée selon laquelle la communauté juive éprouve une aversion qui confine au racisme à l’encontre de tous les musulmans ; que cette articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive et par conséquent constitue une diffamation raciale ;

“alors, d’autre part, que la caricature du personnage juif incarné par Dieudonné Z…
Z… lance un appel aux “jeunes gens qui nous regardent dans les cités” pour qu’ils se convertissent au “fondamentalisme sioniste” et qu’ils rejoignent “l’axe americano-sioniste”, “le seul axe qui (leur) offrira la possibilité de vivre encore un peu” ; que ces menaces de mort sous condition, infraction prévue et réprimée par l’article 222-18 du code pénal, en ce qu’elles visent à accréditer l’idée selon laquelle les personnes de confession juive sont susceptibles de commettre des actes criminels à l’égard de jeunes français, portent porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive et par conséquent constitue une diffamation raciale ;

“alors, de surcroît, que le salut bras tendu, à la manière du salut hitlérien, effectué par le personnage incarné par Dieudonné Z…
Z… tout en prononçant les mots “Israël” ou “Israï”, est une allégation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’en effet, il s’agit d’accréditer l’idée selon laquelle les personnes de confession juive soutiennent inconditionnellement l’Etat Israël, tout en insinuant l’idée que ce régime s’apparente au régime nazi ; que cette imputation qui porte une nouvelle fois atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive constitue bien une diffamation raciale ;

“alors, enfin, que ni la qualité d’humoriste de l’auteur des propos, ni le contexte de l’émission dans lequel ils ont été tenus, ne sauraient justifier une diffamation raciale visant l’ensemble d’une communauté vivant en France” ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour le Consistoire israélite de France, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 2 de la loi 29 juillet 1881, ensemble de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a jugé non constitué le délit de diffamation publique envers les personnes de confession juive ;

“aux motifs que la cour relève, au vu du dossier de la procédure, des témoignages de personnalités dont certaines de confession juive en première instance et des débats, que :

– le prévenu, par sa tenue vestimentaire, qui comporte non seulement un chapeau noir affublé de papillotes, mais aussi une cagoule et une veste de treillis, n’incarne pas “les personnes de confession juive” en général, mais une fraction de cette communauté, qui professe des thèses extrémistes et n’hésite pas, le cas échéant, à recourir à l’action violente, faisant ainsi référence pour le spectateur normalement averti, compte tenu des propos proférés et de l’accoutrement, aux ultra-radicaux israéliens ;

– le salut litigieux de Dieudonné Z…
Z… ne saurait, contrairement aux affirmations des parties civiles, être assimilé de manière évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué, par ailleurs accompagné d’un mot demeuré incertain, car pratiquement inaudible au visionnage de la cassette ( Israël ou Israï), et en toute hypothèse pas Israheil ;

– les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné Z…
Z… s’inscrivent sur le terrain politique, ainsi que le souligne l’expression “axe américanosioniste” et ne comportent pas, par leur généralité même, l’évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération ;

– le personnage caricatural mis en scène correspond en réalité à un juif fondamentaliste extrémiste professant des idées dans lesquelles l’ensemble des ” personnes de confession juive ” ni chaque individu de cette confession ne se reconnaissent et qui sont combattues par large partie de celles-ci, y compris en Israël ;

– l’intervention de Dieudonné Z…
Z…, qui émane d’un humoriste professionnel, doit être replacée dans le contexte d’une émission dont le caractère provocateur de l’animateur comme des invités est bien connu et dont le thème du jour était dénommé ” spéciale comiques” ;

que, dès lors, le délit de diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce ” les personnes de confession juive” n’est pas constitué dans la mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas ” les ” personnes de confession juive dans leur ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et uniquement dans l’expression d’idées politiques qui peuvent faire l’objet d’un libre appréciation critique ;

“alors, d’une part, que la cour d’appel, en se bornant pour exclure la diffamation à caractère raciste à énoncer que le personnage mis en scène par l’humoriste ne représentait pas “les personnes de confession juive” dans leur ensemble mais seulement une caricature de juif fondamentaliste extrémiste, sans rechercher si l’intention de Dieudonné Z…
Z… n’était pas précisément de voir assimiler, dans l’esprit des spectateurs, la communauté juive dans son ensemble à ce personnage caricatural, prônant de rejoindre ” l’axe américano-sioniste “, et excluant les personnes de confusion musulmane en les assimilant au terrorisme international, ce qui caractérisait une diffamation à l’égard d’un groupe de personnes déterminées à raison de leur origine, de leur race et de leur religion, n’a pas justifié légalement sa décision, au regard de l’article 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 ;

“alors, d’autre part, qu’en refusant de retenir le caractère ouvertement antisémite du “salut” et du “claquage de talons “, ponctués du mot “Israël” ou “Israï”, qui concluaient le sketch, parce qu’ils n’auraient pu être assimilés de manière évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué accompagné d’un mot incertain, alors qu’en matière de diffamation publique à caractère raciste, la suggestion intentionnelle est punissable au même titre que l’imputation directe, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881 ;

“et alors, enfin, qu’en jugeant que le caractère “décousu, provocateur et se voulant humoristique” des propos, comme le fait que l’intervention aurait été “insuffisamment préparée” et aurait pris place dans une émission à caractère provocateur, auraient été de nature à excuser une diffamation à caractère raciste, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi 29 juillet 1881″ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’une émission diffusée le 1er décembre 2003 sur la chaîne de Télévision France 3, Dieudonné Z…
Z… a été cité devant la juridiction répressive à la requête du ministère public, du chef de diffamation raciale ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt, qui en adopte les motifs, retient que le personnage incarné par Dieudonné Z…
Z… ne représente pas les personnes de confession juive dans leur ensemble, ni chaque individu de cette confession, mais une fraction de cette communauté qui professe des idées extrémistes et n’hésite pas, le cas échéant, à recourir à des actions violentes; que les juges ajoutent que le salut reproché au prévenu ne peut être assimilé à un salut nazi, “compte tenu de la mollesse du geste effectué”, par ailleurs accompagné du mot, pratiquement inaudible, d’Israël ou Israï, mais non “Israheil”, et qu’enfin, les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné Z…
Z… se placent sur un terrain politique et ne comportent pas, par l’évocation de faits suffisamment précis, des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et ainsi justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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