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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° E 18-15.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme T… X… , veuve L…,
2°/ Mme N… L…,
toutes deux domiciliées […] , agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de U… L…,
contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LA POSTE, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] ,
3°/ au syndicat FAPT – CGT, Fédération nationale des salariés du secteur des activités postale et télécom, dont le siège est […] , […] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] , […],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T… X… , veuve L… et Mme N… L…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LA POSTE, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, placé en arrêt de travail à la suite d’un malaise survenu le 30 janvier 2013 sur le lieu de travail, U… L…, salarié de la société LA POSTE (l’employeur) depuis le 24 septembre 2001, s’est suicidé à son domicile le […] ; que le décès ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, Mme X… , veuve L…, et Mme N… L…, veuve et fille de la victime (les consorts L…) ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, en se fondant sur les témoignages de Mme F…, directrice de la communication et supérieure hiérarchique directe de U… L…, et de Mme G…, directrice de l’information du groupe LA POSTE, qu’il est manifeste que l’employeur n’a pas été informé du fait que la victime se serait trouvée confrontée à un profond désarroi face à ses conditions de travail et qu’il aurait tardé à réagir ; qu’il n’existait aucun antécédent chez ce salarié pouvant amener l’employeur à penser que son salarié souffrait d’une fragilité particulière et qu’ainsi rien ne démontre que l’employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé U… L… ;
Qu’en statuant ainsi, sans procéder à l’examen, même sommaire, des pièces produites par les consorts L… et, notamment, les attestations de Mme R… et du docteur M…, ainsi que le rapport d’expertise du cabinet Cateis mandaté par le comité d’hygiène et de sécurité du travail de LA POSTE, le rapport de l’ Inspection du travail dressé à la suite du suicide de U… L…, et le rapport d’expertise sur documents de Mme K…, expert en psychologie spécialisée en matière de souffrance au travail, la cour d’appel, qui n’a pas satisfait aux exigences du second d’entre eux, a violé les textes susvisés ;