Humour | Parodie : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-81.047

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Humour | Parodie : 27 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-81.047
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N° S 18-81.047 F-D

N° 340

SM12
27 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. A… J…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour harcèlement sexuel aggravé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, à trois ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. A… J… coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposes de façon répétée commis du 18 janvier au 5 mars 2015 à […], zone de sécurité prioritaire (ZSP) de […], concernant Mme B… F…, et l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et à une interdiction d’exercer pour une durée de trois ans l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le prétendu délit de harcèlement sexuel aurait été commis, ainsi qu’au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme F…, outre les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; qu’en l’espèce, en énonçant que le greffier « a assisté au prononcé du délibéré », la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure ayant précédé le prononcé de sa décision ;”

Attendu que l’arrêt constate que la cour d’appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n’a pas assisté au délibéré ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 222-33 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. J… coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée commis du 18 janvier au 5 mars 2015 à […], zone de sécurité prioritaire (ZSP) de […], concernant Mme F… ;

“aux motifs propres que : « Sur la culpabilité [
] aux termes de l’article 222 33 du code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; [
] que s’il est constant que le prévenu a adressé à Mme O…, à laquelle il a proposé de remplacer un sex-toy appartenant à celle-ci, un SMS à connotation clairement sexuelle, la réitération de tels messages n’est en revanche pas établie ; que le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu’il est entré en voie de relaxe s’agissant de la victime précitée ; [
] en revanche que c’est également par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont déclaré M. J… coupable des faits de harcèlement sexuel au préjudice Mme F… lui étant reprochés ; qu’il résulte en effet de la procédure qu’entre le 21 janvier et le 5 mars 2015, le prévenu a, dans le but explicite d’entretenir une liaison avec la partie civile, adressé à celle-ci de multiples messages dont certains à caractère expressément sexuels, M. J… ayant ainsi demandé à Mme F… de devenir sa maîtresse, lui ayant demandé si « elle aimait en levrette » et lui ayant adressé des photos de son sexe en érection ; que les auditions de la plaignante et des collègues travail de M. J… ont encore démontré qu’en dépit des contestations de l’intéressé sur ce point, le mis en cause a utilisé ses fonctions pour parvenir à ses fins, se rendant chez la victime, initialement rencontrée à l’occasion d’une intervention, à bord d’un véhicule de fonction sérigraphié, se présentant en uniforme à Mme F… et contrôlant indûment celle-ci ; que les faits commis par le prévenu ont dès lors porté atteinte à la dignité de Mme F… et ont créé à l’encontre de celle-ci une situation gravement intimidante, décrite par l’expert psychologue ayant examiné l’intéressée, l’infraction prévue par l’article 222-33 du code pénal se trouvant caractérisée en tous ses éléments ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité de M. J… » ;

“et aux motifs adoptés que : « Lors des débats à l’audience, M. J… a maintenu ses dires antérieurs, se réfugiant derrière un « humour particulier » pour expliquer les termes de certains textos ; qu’ il a également soutenu n’avoir plus été maître de lui dans ses échanges avec Mme F…, et admis avoir « franchi les limites » ; que l’infraction de harcèlement sexuel implique une répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne harcelée en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l’encontre de cette dernière une situation intimidante, hostile ou offensante ; que concernant les faits reprochés à l’encontre de Mme O…, à la lecture des rares textos échangés avec elle, seul le premier SMS, « je veux bien remplacer le sex-toy », a clairement un objet sexuel, les autres SMS émis dans la foulée ou celui du 21 juin en étant dépourvu. Quant aux propos relatifs à la taille du sex-toy, échangés au moment de l’intervention, ils sont non seulement expressément contestés et non prouvés, mais également se rattachent directement au SMS susmentionné, qui a été émis dans un même trait de temps que l’intervention policière ; aussi, même s’ils étaient établis, les propos relatifs à la taille du sex-toy ne pourraient en tout état de cause pas constituer un premier fait distinct du SMS incriminé ; que dès lors, faute de répétition de propos à connotation sexuelle, il ne saurait y avoir harcèlement sexuel, de sorte que M. J… est renvoyé de ce chef de prévention ; que concernant les faits reprochés à l’encontre de Mme F…, la répétition sur plus de trois semaines de moult SMS à connotation sexuelle, voire explicitement sexuels, ne saurait être contestée, pas plus que leur caractère parfois dégradant ou humiliant, que ce soit dans le texte ou dans l’image ; le fait que M. J… ait rencontré Mme F… dans le cadre de ses missions de protection publique et qu’il ait à plusieurs reprises fait explicitement allusion à ses fonctions de policiers lors de ses conversations avec elle ne saurait pas plus être contesté, ni ne l’a réellement été ; à l’évidence, l’intéressé a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions de policier pour entrer en contact avec elle et tenter d’obtenir des relations intimes ; que l’enquête a montré que M. J… agit ainsi avec toutes les femmes rencontrées pour lesquelles il éprouvait quelque attrait, mais que contrairement à ses dires, il savait pertinemment arrêter ses approches lorsqu’un refus ferme lui était opposé ; ce fut ainsi le cas avec Mmes O… ou Y… ; que le fait que les échanges offensants aient perduré avec Mme F… n’est ainsi pas un hasard ; cette dernière, peu assurée et vulnérable, se montre en effet naturellement passive dans ses relations intimes, comme elle le fut avec le père de son enfant ; que si on peut lui reprocher une certaine légèreté dans le fait de s’être servie des avances du prévenu pour obtenir des informations, on ne peut en tout état de cause que constater qu’elle n’était pas en capacité de lui opposer clairement un refus, ce que M. J… ne pouvait ignorer ; qu’ ainsi, sous couvert d’une drague « lourde et imbécile », il a intentionnellement multiplié les pressions sur une femme qu’il savait fragile et passive pour parvenir à ses fins ; que l’infraction est ainsi caractérisée en tous ses éléments, matériel et intentionnel, et M. J… est donc déclaré coupable » ;

“alors que la cour qui retenait, par motifs propres et adoptés, que la partie civile n’avait jamais exprimé d’opposition formelle aux tentatives de séduction du prévenu, que ce dernier mettait toujours un terme à ses démarches quand une femme lui opposait un refus, que Mme F… avait fait preuve d’une certaine légèreté dans le fait de s’être servie des avances du prévenu pour obtenir des informations, ne pouvait, sans contredire ces constatations, entrer en voie de condamnation en se bornant à relever que la partie civile n’était pas en capacité d’opposer clairement un refus au prévenu, ce que ce dernier ne pouvait ignorer ; ”

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement et de la procédure que les 22 et 23 juin 2015, Mmes O… et F… ont porté plainte contre M. J…, fonctionnaire de police, pour des faits de harcèlement sexuel survenus pour la première, depuis le 13 juin, pour la seconde, sur la période comprise entre le 18 janvier et le 5 mars 2015 ; qu’elles ont indiqué que dans le cadre de ses fonctions, celui-ci qui avait eu accès à leur numéro de téléphone, leur avait envoyé à plusieurs reprises, par SMS, des propos à connotation sexuelle aux fins d’obtenir d’elles une relation sexuelle; qu’au terme d’une enquête préliminaire, M. J… a été poursuivi du chef d’harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions ; que le tribunal correctionnel de Sarreguemines l’a relaxé des faits dénoncés par Mme O…, faute de répétition des propos à connotation sexuelle, mais l’a déclaré coupable des faits commis à l’encontre de Mme F…; que M. J… et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et répondre aux conclusions en défense de M. J…, soutenant qu’entre lui et Mme F…, les échanges de SMS s’étaient poursuivis parfois à l’initiative de Mme F…, de telle sorte qu’il n’avait pas eu conscience de porter atteinte à sa dignité ou de créer à son encontre une situation intimidante, l’arrêt relève notamment que M. J… a utilisé ses fonctions pour parvenir à ses fins, se rendant chez la victime, initialement rencontrée à l’occasion d’une intervention, à bord d’un véhicule de fonction sérigraphié, se présentant en uniforme à Mme F… et contrôlant indûment celle-ci, portant atteinte à la dignité de Mme F… en créant une situation gravement intimidante ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 130-1, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a condamné M. J… à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et à une interdiction d’exercer pour une durée de trois ans l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le prétendu délit de harcèlement sexuel aurait été commis ;

“aux motifs que : « M. J… n’a jamais été condamné et, ainsi que rappelé par les premiers juges, s’est par le passé professionnellement illustré dans des circonstances difficiles ; [
] en revanche que les faits commis par le prévenu sont d’une incontestable gravité ; que M. J… a en effet pendant plusieurs semaines multiplié les faits de harcèlement à l’encontre de Mme F… dont les conditions de vie et la santé se sont trouvées altérées ; que l’infraction a par ailleurs été commise à l’occasion des fonctions de M. J… ayant abusé de sa qualité de fonctionnaire de police pour faire indûment pression sur la partie civile ; que des pièces de la procédure, et spécialement de l’audition de plusieurs des collègues de travail du prévenu, il résulte encore que le cas de Mme F… n’a pas été isolé, M. J… s’étant servi de sa situation professionnelle pour exercer, ou à tout le moins tenter d’exercer, une emprise sur des femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l’exercice de ses fonctions ; que si M. J… a effectivement subi un grave traumatisme professionnel, l’évocation par le prévenu d’une irresponsabilité pénale liée à cet événement a totalement été écartée par l’expert psychiatre ayant au contraire évoqué une dimension manifestement utilitaire de la mise en place de soins dans le cadre d’une tendance manipulatrice inhérente à un trouble de la personnalité de type narcissique ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera réformé quant à la peine d’une excessive indulgence ; que M. J… sera condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans comportant des obligations particulières de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, ainsi que de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, le dommage causé par l’infraction ; qu’en application de l’article 222-44 du code pénal, il sera encore fait interdiction à M. J… d’exercer pour une durée de trois ans l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit de harcèlement sexuel a été commis » ;

“alors que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu’en l’espèce, en se fondant, pour déterminer la peine infligée à M. J…, sur la circonstance selon laquelle le cas de Mme F… ne serait pas un cas isolé, le prévenu s’étant, prétendument, servi de sa situation professionnelle pour exercer, ou à tout le moins tenter d’exercer, une emprise sur d’autres femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, quand pourtant il est constant que ce même M. J… n’a été reconnu coupable d’aucune infraction pour aucun de ces autres cas par une décision de justice, ou même par une décision disciplinaire, la cour d’appel a reflété le sentiment que le prévenu serait tout de même coupable de ces autres chefs, en référence auxquels elle a ainsi cru pouvoir se fonder, et, partant, a méconnu son droit à la présomption d’innocence relativement à ceux-ci ; ”

Attendu que l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; que les juges retiennent notamment qu’il résulte des pièces de procédure que M. J… s’est servi de sa situation professionnelle pour exercer ou tenter d’exercer une emprise sur des femmes en situation de faiblesse rencontrées dans l’exercice de ses fonctions ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 et 132-40 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne peut être qu’écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. J… devra payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. A… J… coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction – propos ou comportements à connotation sexuelle imposes de façon répétée commis du 18 janvier au 5 mars 2015 à […], zone de sécurité prioritaire (ZSP) de […], concernant Mme B… F…, et l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et à une interdiction d’exercer pour une durée de trois ans l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le prétendu délit de harcèlement sexuel aurait été commis, ainsi qu’au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme F…, outre les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; qu’en l’espèce, en énonçant que le greffier « a assisté au prononcé du délibéré », la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure ayant précédé le prononcé de sa décision ;”

Attendu que l’arrêt constate que la cour d’appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n’a pas assisté au délibéré ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 


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