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Arrêt n°
du 27/04/2022
N° RG 21/01452
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 avril 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F20/00548)
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA FREY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 février 2015, la SA Frey a embauché Monsieur [W] [U] en qualité de contrôleur financier, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour une durée de travail de 37,5 heures par semaine.
Monsieur [W] [U] a commencé à travailler le 11 mai 2015.
Les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail en date du 5 décembre 2017, aux termes duquel à compter du 1er janvier 2018, le calcul du temps de travail de Monsieur [W] [U] relève du forfait annuel en jours.
À compter du 12 avril 2018, Monsieur [W] [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 8 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Frey et à obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 17 juin 2019, le médecin du travail déclarait Monsieur [W] [U] inapte à son poste au sein de la SA Frey, son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 8 juillet 2019, la SA Frey notifiait à Monsieur [W] [U] son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son emploi de contrôleur financier et de l’impossibilité de le reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
– débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Frey,
– condamné Monsieur [W] [U] à payer à la SA Frey la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [W] [U] aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [W] [U] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 janvier 2022, Monsieur [W] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– dire et juger que la SA Frey a commis de graves manquements à son égard, au regard notamment des dispositions des articles L. 1152’1 et L. 1152’4 du code du travail, et notamment en violant l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 juillet 2019,
– dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la SA Frey à lui payer les sommes de :
. 14124,99 euros au titre du préavis,
. 1412,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3351,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 56125 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 80000 euros à titre d’indemnité pour préjudice dû au harcèlement moral,
. 10000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention,
. 63401,04 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à décembre 2017,
. 6340,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 28062,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
– condamner la SA Frey à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Frey aux dépens.
Dans ses écritures en date du 12 novembre 2021, la SA Frey conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [W] [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever l’existence de discordances entre les demandes de Monsieur [W] [U] figurant dans le corps de ses écritures et celles reprises dans le dispositif de ses écritures et de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des seules prétentions énoncées au dispositif.
– Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [W] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, qu’il prétend avoir effectuées du 28 décembre 2015 au 28 décembre 2017, sollicitant la condamnation de la SA Frey à lui payer la somme de 63401,04 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
La SA Frey réplique que la demande de Monsieur [W] [U] est prescrite pour la période antérieure au 9 janvier 2016, que Monsieur [W] [U] n’étaye pas sa demande de façon précise et qu’elle établit pour sa part que celui-ci a tout au plus effectué environ 100 heures supplémentaires.
L’action en paiement des heures supplémentaires, dès lors que Monsieur [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2019, est prescrite pour la période antérieure au 8 janvier 2016, en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
S’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [U] produit :
– un décompte, avec pour chaque jour travaillé sur la période en cause, son heure d’arrivée -8h30 le plus souvent-, le temps de pause -de12h30 à 14h- et l’heure de départ,
– une attestation de Monsieur [L] [A], qui a été directeur comptable de la société, aux termes de laquelle il indique que Monsieur [W] [U] partait le soir régulièrement à plus de 19h30, voire 20h,
– des mails de sa messagerie professionnelle.
Au vu de tels éléments, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que Monsieur [W] [U] ne satisfaisait pas à la preuve qui lui incombe, puisqu’ils sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il appartient à la SA Frey, dans ces conditions, de justifier des horaires réalisés par Monsieur [W] [U], ce qu’elle ne fait pas au travers de sa pièce n°104 -de laquelle il ressort à tout le moins 89,23 heures effectuées au-delà des 37,5 heures hebdomadaires- puisqu’elle consiste en une reconstitution des horaires du salarié selon une méthode qu’elle décrit en page 37 de ses écritures.
Il ressort toutefois de l’examen des pièces produites par la SA Frey (attestation de Madame [O] [G], responsable consolidation) que Monsieur [W] [U] arrivait très régulièrement en retard, qu’il était fréquent qu’il arrive vers 9h10-9h15 plusieurs fois par semaine, ce qu’il reconnaît au demeurant dans les mails qu’il adresse pour aviser de son retard (pièces 58 à 60). Ainsi écrit-il le 2 janvier 2018 : ‘j’aurai un peu plus de retard que d’habitude’. Madame [O] [G] indique également qu’il consacrait du temps de travail à traiter de sujets personnels, ce qui est confirmé par le contenu de certains mails produits. Enfin, Monsieur [W] [U] se livrait parfois à une activité sportive sur son lieu de travail, ce qui ressort des mentions reprises sur l’agenda partagé, laquelle ne peut pas davantage être comptabilisée comme du temps de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le quantum des heures supplémentaires réalisé par Monsieur [W] [U] est inférieur au quantum de 1150 heures supplémentaires sur deux ans qu’il retient, de sorte que la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 36685,65 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de 455 heures supplémentaires réalisées du 8 janvier au 31 décembre 2016 et au titre de 417 heures supplémentaires réalisées au titre de l’année 2017, au-delà des heures supplémentaires contractualisées.
La SA Frey doit donc être condamnée à payer ces sommes à Monsieur [W] [U].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [W] [U] demande à la cour de condamner la SA Frey à lui payer la somme de 28062,50 euros correspondant à 6 mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
La SA Frey s’oppose à une telle demande au motif que la dissimulation d’emploi salarié n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas agi de manière intentionnelle.
Or, au regard des fonctions exercées par Monsieur [W] [U], de sa charge de travail lors du ‘process budgétaire’, des horaires des mails échangés, de la contractualisation de 2,5 heures supplémentaires par semaine avant la mise en place d’une convention de forfait jour à la fin de l’année 2017, il est établi que c’est intentionnellement que la SA Frey n’a pas mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures supplémentaires accomplies par son salarié.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [U] doit être accueilli en sa demande et le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [W] [U] demande la condamnation de la SA Frey à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos, laquelle est en l’espèce de 100% au regard de l’effectif de plus de 20 salariés, et ce en application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail.
Dès lors que Monsieur [W] [U] n’a pas été informé de ses droits à repos obligatoire et n’en a pas bénéficié, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle correspond à l’indemnité de repos et au montant de l’indemnité de congés payés y afférents.
Au regard du dépassement intervenu, compte tenu des heures supplémentaires effectuées (celles ci-dessus retenues outre les heures supplémentaires contractualisées), et dans la limite de la somme réclamée, la SA Frey sera condamnée à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 10000 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur le harcèlement moral :
Monsieur [W] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement moral. La SA Frey conteste avoir commis tout fait de cette nature.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître le harcèlement moral, Monsieur [W] [U] invoque en premier lieu l’irritabilité de son supérieur hiérarchique -Monsieur [R] [S]-, son humour déplacé et sa condescendance.
Les mails qu’il produit ne traduisent ni irritabilité ni condescendance.
Les deux mails adressés par Monsieur [R] [S] dans lesquels il reproduit des scénettes de la bande dessinée Le Chat, sont insuffisants à eux seuls à caractériser un humour déplacé.
Monsieur [W] [U] invoque ensuite une surcharge de travail.
Celle-ci est établie puisqu’il vient d’être retenu que Monsieur [W] [U] a accompli plus de 850 heures supplémentaires en près de deux ans, en sus des 2,5 heures hebdomadaires contractualisées, et qu’il ressort de la pièce n°157 de Monsieur [W] [U], qu’une telle situation le conduisait régulièrement à faire des journées de plus de 10 heures ou des semaines de plus de 48 heures. Monsieur [W] [U] était en outre soumis à une pression découlant de quelques sollicitations reçues les fins de semaine ou de la nécessité de travailler à ces périodes ou tardivement, au vu des mails qu’il produit.
Monsieur [W] [U] invoque aussi une mise au placard et une rétrogradation injustifiée.
Or, il ne ressort pas des pièces qu’il produit, que le recrutement de Monsieur [Z] [E] au mois d’octobre 2017, ni de son collaborateur, ont conduit à sa mise au placard.
Il n’est pas davantage caractérisé qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation en rejoignant au mois de janvier 2018 l’équipe de [O] [G], laquelle a pris à cette date la responsabilité du contrôle de gestion.
Monsieur [W] [U] soutient encore avoir fait l’objet d’une discrimination salariale au regard de son augmentation de 2,73% en 2018, comparée à celle de ses collègues. Or, les éléments qu’il présente ne laissent pas supposer une telle discrimination alors qu’un des autres salariés cadres de la direction financière a obtenu une augmentation inférieure à la sienne et que l’année précédente, il avait pour sa part obtenu une augmentation de 3,80%.
Monsieur [W] [U], qui a été en arrêt de travail de façon ininterrompue à compter du 12 avril 2018, produit enfin différentes pièces relatives à sa situation médicale :
– les arrêts de travail faisant état d’un burn out-dépression,
– l’attestation d’une kinésiologue qui atteste le suivre en consultation pour une problématique de surmenage due aux conditions de travail et horaire et qui indique avoir constaté en 2017 un stress plus important et une perte de repère liée aux horaires de travail,
– une attestation de son médecin traitant dans laquelle il relève à compter d’avril 2018 des signes d’un stress intense chez son patient.
La surcharge de travail qui s’est répétée sur une longue période et les éléments médicaux produits laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dans ces conditions à la SA Frey de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle conteste l’existence d’une surcharge de travail.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
Il n’est toutefois pas caractérisé au-delà de décembre 2017, date à partir de laquelle Monsieur [W] [U] indique ne plus avoir été confronté à une situation de surcharge de travail (page 13 de ses écritures).
En réparation du préjudice subi à ce titre, la SA Frey sera condamnée à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 4000 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention :
Le manquement de la SA Frey aux dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, alors que Monsieur [W] [U] a été victime de harcèlement moral et qu’elle ne justifie pas avoir pris de dispositions en vue de prévenir des agissements de ce type, est établi.
Monsieur [W] [U] ne caractérise toutefois aucun préjudice subi à ce titre puisqu’il se limite à réclamer en page 24 de ses écritures une indemnité de 10000 euros de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
– Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA Frey :
Monsieur [W] [U] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Frey alors qu’il soutient justifier de manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce que conteste la SA Frey.
Monsieur [W] [U] invoque plusieurs manquements au soutien de sa demande.
Il vient d’être retenu qu’il a été victime de harcèlement moral et que la SA Frey ne s’est pas acquittée du règlement d’une partie des heures supplémentaires qu’il a effectuées pendant près de deux ans.
De tels manquements sont à eux seuls suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [W] [U], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements invoqués.
Monsieur [W] [U] doit donc être accueilli en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA Frey. Celle-ci, dans les termes de la demande de Monsieur [W] [U] -qui ne tend pas à faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d’un licenciement nul- produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 juillet 2019.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur les conséquences financières de la rupture :
Monsieur [W] [U] est bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité de préavis d’un montant de 14124,99 euros représentant 3 mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Il doit être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement alors qu’il ressort, tant du bulletin de paie du mois de juillet 2019 que de l’attestation Pôle Emploi, qu’il a été rempli de ses droits à ce titre.
Monsieur [W] [U] était âgé de 30 ans lors de son licenciement. Il comptait une ancienneté en années complètes de 4 ans, de sorte que l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 5 mois de salaire, et que sa demande en paiement de la somme de 56125 euros excède donc la fourchette prévue.
Monsieur [W] [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle au-delà du licenciement. Tout au plus est-il établi qu’il est le président de la SAS Metha’Ventures, dont il a produit les comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Dans ces conditions en réparation du préjudice subi, la SA Frey sera condamnée à lui payer la somme de 16479,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [W] [U] au titre de l’indemnité légale de licenciement et infirmé au titre du rejet de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**********
Il y a lieu d’enjoindre à la SA Frey de remettre à Monsieur [W] [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie succombante, la SA Frey doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [U] de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SA Frey à payer à Monsieur [W] [U] les sommes de :
– 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre du harcèlement moral ;
– 36 685,65 euros au titre des heures supplémentaires ;
– 3 668,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 10 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
– 28 062,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [U] aux torts de la SA Frey ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 juillet 2019 ;
Condamne la SA Frey à payer à Monsieur [W] [U] les sommes de :
– 14 124,99 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 1 412,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 16 479,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SA Frey à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Enjoint à la SA Frey de remettre à Monsieur [W] [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SA Frey à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SA Frey de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SA Frey aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT