Humour | Parodie : 26 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.956

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Humour | Parodie : 26 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.956
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SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° C 15-17.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [H], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Ta chatte productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Ta chatte productions ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] [H]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté le contredit de compétence et dit que M. [H] et la société Ta Chatte Productions n’étaient pas liées par un contrat de travail, d’AVOIR déclaré le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris et d’AVOIR condamné M. [H] à payer à ladite société la somme de € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature des relations contractuelles entre les parties ; qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité ; qu’au cas présent, il n’existe aucune convention écrite entre les parties et aucun bulletin de paie n’a jamais été édité par la société TCP ; qu’il est justifié et non contesté que M. [V] [H], en qualité d’auteur, metteur en scène, co-présentateur et comédien, a accompli des prestations de travail pendant cinq ans pour le compte de la société TCP dans le cadre des émissions télévisées relatives aux cérémonies des [X] ; qu’il est suffisamment établi par les factures produites qu’il a été rémunéré au titre de ses droits d’auteur par la société TCP (pièces n° 16 du demandeur au contredit) ; qu’en ce qui concerne ses prestations de metteur en scène et de comédien, M. [V] [H] se prévaut de la présomption de salariat édictée par les articles L. 7121-3 et suivants du code du travail, tandis que la société TCP soutient qu’elle n’est pas applicable dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’organisateur de spectacles et que M. [V] [H] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que l’article L. 7121-3 du code du travail dispose : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la qualité d’artiste du spectacle de M. [V] [H] n’est pas utilement contestée ; qu’il résulte des accords de coproduction signés les 16 novembre 2007, 24 avril 2008 et 04 février 2011 par les sociétés TCP et Paris Première relatifs respectivement aux [X] de la Télévision 2007, [X] du Cinéma 2008 et [X] 2011 et 2012 que la première nommée, dûment habilitée à cet effet par M. [T] [M], accordait à la seconde une licence d’exploitation de la marque « Les [X] » moyennant le financement intégral de l’enregistrement et de la retransmission des cérémonies des [X] par la chaîne, productrice déléguée des programmes ainsi réalisés, et que la société TCP devait toutefois faire son affaire de toute autorisation, cession de droits et rémunération des présentateurs, des comédiens, des musiciens et plus généralement de toute personne participant à la Cérémonie et aux sketches (pièces n° 7 à 9 de la défenderesse au contredit, étant précisé qu’un quatrième accord non daté constituant sa pièce n° 27 est versé aux débats) ; qu’en outre, si dans le cadre du troisième contrat la chaîne se chargeait également de la location du lieu d’enregistrement des Cérémonies, c’est en revanche la société TCP qui en 2007 et 2008 a fait appel au Théâtre du [Établissement 2] et au Club [Établissement 1] pour organiser la Cérémonie faisant l’objet du contrat de coproduction, en consentant une promesse de porte-fort du respect de ce dernier au profit de la société Paris Première ; que la société TCP facturait à la société Paris Première la « cession des droits et prestations scéniques » pour les cérémonies des [X] (pièce n° 14 de la défenderesse) ; qu’il se déduit de ces éléments que nonobstant la circonstance qu’elle ne finançait pas la production proprement dite des émissions considérées qui était à la charge du producteur délégué, la société TCP a accepté dans le cadre des accords de coproduction précités diverses obligations contractuelles lui conférant bien dans les faits la qualité d’organisateur de spectacle, qui n’est pas contraire à son objet social, et ce quand bien même M. [V] [H] a pu notamment écrire à [K] [O] « TC n’est pas une boîte de prod. (…) Vous ne pouvez rien produire. Vous n’avez pas les statuts juridiques pour ça. Vous êtes une boîte qui est du domaine « autre création artistique ». Vous ne pouvez pas engager des gens du spectacle, pas en organiser, pas dealer avec le CNC » (pièce n° 22 de la défenderesse au contredit) et M. [T] [M] solliciter le [Établissement 2] en ces termes : « [La société TCP] n’étant pas organisateur de spectacle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous disposez de toutes les assurances nécessaires permettant de couvrir l’organisation de la cérémonie (…) » (pièce n° 25 de la défenderesse au contredit) ; que par ailleurs, contrairement à M. [T] [M], M. [V] [H] n’était pas associé de la société TCP et rien ne permet de retenir qu’il ait exercé ses activités dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intéressé se prévaut de la présomption prévue par l’article L. 7121-3 du code du travail, de sorte qu’il appartient à la société TCP de renverser ladite présomption simple en rapportant la preuve de l’absence de tout lien de subordination entre M. [V] [H] et elle-même ; qu’à cet égard, il ressort des accords de coproduction précités que la société Paris Première pouvait à tout moment déléguer auprès de la société TCP ou sur les lieux de tournage un représentant chargé de veiller à la bonne exécution des conditions convenues et de formuler toute observation dont la société TCP s’engageait à tenir compte ; que M. [V] [H] confirme lui-même ce pouvoir de la chaîne sur ses prestations en écrivant le 16 avril 2013 : «Mon client, celui à qui j’obéis, c’est Paris Première. C’est eux qui produisent, c’est eux qui commandent quelque chose et c’est eux qui à chaque sortie de réunion me demandent (ainsi qu’à [U]) des textes corrigés, supplémentaires ou retravaillés (…) » (pièce n° 24 de la défenderesse) ; que la société TCP communique en outre plusieurs courriels de M. [V] [H] démontrant qu’il ne s’est jamais considéré comme un salarié de la société TCP et que celle-ci ne lui donnait aucune directive et n’exerçait aucun contrôle sur ses activités, même si dans son courrier électronique du 03 juillet 2011 (pièce n° 22 déjà citée) il utilise une fois le terme « employeur » : «Et je n’ai pas vocation à bosser comme un fou pour que mon employeur finisse par me demander toujours plus parce que les actionnaires ont fini par percuter qu’il y avait de l’argent à faire » ; que c’est ainsi que dans le même courriel, il écrit : «(…) je joue le jeu : pour 2012, vous êtes mes clients. Mes tarifs seront en conséquence. Et après 2012, je me tire, et vous vous démerdez sans moi » ; que le 21 mai 2012 à [T] [M] «(…) Je précise à toute fin utile que je ne suis pas tenu contractuellement de participer à la prochaine cérémonie. (…) » (pièce n° 4 précitée) ; et que le 16 avril 2013 à [T] [M] « (…) [U] et moi avons demandé maintes et maintes fois à ne plus être payés par PP via TC[P]. Ces contrats ont été signés sans notre accord et sans que TC[P] ne possède le moindre papier signé de notre main vous accordant de gérer notre image ou notre rémunération. Nous ne sommes pas en contrat avec vous. Nous ne sommes pas vos employés. Nous n’avons signé aucun mandat ou aucun contrat avec vous en ce sens. L’accord tacite qui en découlait mécaniquement était que TC[P] nous servait juste de moyen pour PP pour nous rémunérer, à défaut d’avoir le droit de le faire directement, jusqu’à ce que le contrat PP/TC[P] arrive à terme. Et que [U] et moi puissions ENFIN toucher l’argent qui nous revient légitimement (un tiers de la somme chacun) de la part de notre client. (…) Nous ne sommes pas vos prestataires. (…) Vous n’êtes pas nos producteurs. (…) Nous avons réclamé à partir, on nous a expliqué que c’était impossible, mais toujours estil que TC[P] ne peut justifier aucune signature de notre part, aucun devis demandé, aucune commande passée par mail en son nom propre et aucune correction venant de sa part. C’est un parasite financier qui s’est greffé sans qu’on lui en donne la moindre autorisation entre nos clients (PP), et nous. » (pièce n° 24 de la défenderesse) ; qu’enfin, force est de constater qu’en cinq années de collaboration, M. [V] [H] n’a jamais revendiqué le statut de salarié pour ses prestations de comédien et qu’il ressort de ses courriels et communications sur son blog qu’il est à l’initiative de la fin de cette collaboration, qu’il avait déjà annoncée dès le 28 juin 2011 (pièces n° 12 et 1 à 4 de la défenderesse au contredit), alors pourtant qu’il est représenté et assisté, à compter de l’année 2012, par un agent, [Z] [D] (pièces n° 19, 20 de la défenderesse et du demandeur) ; que les attestations de quatre artistes de complément, qui font état d’une supervision de [T] [M] et de la chaîne ainsi que d’une rémunération négociée et réglée par [T] [M] (pièces n° 24, 27 à 29), le courriel de [U] [J] du 27 avril 2010, non significatif, qui évoque la qualité d’employeur de la société TCP (pièce n° 26) et les écrits de M. [K] [O] à l’intention de M. [V] [H], qui ne permettent pas de retenir un rapport de salariat puisqu’il s’adresserait de la même façon à un prestataire de services (pièce n° 17), produits par le demandeur au contredit pour combattre les éléments contraires à ses prétentions relevés ci-dessus par la cour sont insuffisants à contredire la valeur probante de ces derniers ; qu’il est ainsi rapporté la preuve que l’intéressé a accompli ses diverses prestations sans être subordonné à un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société TCP, de sorte qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre les parties ; qu’en considération de ces motifs substitués pour partie à ceux des premiers juges, il convient de rejeter le contredit, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, de confirmer en conséquence le jugement déféré, de dire que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de M. [V] [H], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [H] présente des factures à TCP pour être rémunéré de sa prestation ; que M. [H], en son courriel du 16 avril 2013 adressé à M. [M] rapporte : « Nous ne sommes pas en contrat avec vous. Nous ne sommes pas vos employés (…). Vous n’êtes pas producteurs des. [X]. Vous n’en avez ni le droit, ni le titre (….) mon client, celui à qui j’obéis, c’est Paris Première.” ; que l’employeur doit disposer à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction de surveillance, d’instruction et de commandement ; qu’en l’espèce le lien de subordination n’est pas établi en raison de la liberté totale dont dispose M. [H] ; qu’il ressort des éléments fournis au conseil de prud’hommes : qu’il y a lieu de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit de la juridiction commerciale ;

1) ALORS QU’aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la présomption de salariat prévue à cet article ne peut être renversée que si la partie qui soutient la thèse inverse rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles, en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu’au cas d’espèce, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre M. [H] et la société Ta Chatte Productions et renverser la présomption dont bénéficiait l’intéressé, la cour d’appel a retenu que ce dernier ne s’était jamais considéré comme un salarié (arrêt, p. 5) ; qu’en statuant par ce motif inopérant quand, ainsi que le faisait valoir pertinemment l’exposant, « l’artiste était dépourvu de toute formation juridique, qu’il n’avait aucune qualification pour affirmer de tels propos de sorte que ces déclarations à l’emporte-pièce ne sauraient en aucun cas tenir lieu d’argumentation juridique » (conclusions d’appel de M. [H], oralement soutenues, p. 7 et 8), la cour d’appel a violé l’article L. 7121-3 du code du travail ;

2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ;; que la présomption de salariat prévue à cet article ne peut être renversée que si la partie qui soutient la thèse inverse rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles, en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu’au cas d’espèce, en se fondant, pour déduire l’absence d’un lien de subordination entre M. [H] et la société Ta Chatte Productions et renverser la présomption retenue, sur la circonstance inopérante qu’en cinq années de collaboration, l’intéressé n’avait jamais revendiqué le statut de salarié pour ses prestations de comédien (arrêt, p. 5, § 6), la cour d’appel a violé l’article L. 7121-3 du code du travail ;

3) ALORS QU’aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la présomption de salariat prévue à cet article ne peut être renversée que si la partie qui soutient la thèse inverse rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles, en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu’au cas d’espèce, en se fondant, pour déduire l’absence d’un lien de subordination entre M. [H] et la société Ta Chatte Productions et renverser la présomption retenue, sur la circonstance inopérante que l’intéressé était « à l’initiative de la fin de cette collaboration » (arrêt, p. 5), la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article L. 7121-3 du code du travail ;

4) ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de l’article L. 7121-4 du code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art ; qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre M. [H] et la société Ta Chatte Productions et renverser la présomption dont bénéficiait l’intéressé, la cour d’appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la société ne donnait à M. [H] aucune directive et n’exerçait aucun contrôle sur ses activités, l’intéressé disposant d’une liberté totale (arrêt, p. 5 et jugement, p. 3) ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier si cet absence de contrôle visait l’activité artistique intrinsèque de l’intéressé ou bien si elle visait les conditions concrètes dans lesquelles s’exerçait son activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7121-4 du code du travail, ensemble au regard de de l’article L. 7121-3 du même code ;

5) ALORS QU’aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la présomption de salariat prévue à cet article ne peut être renversée que si la partie qui soutient la thèse inverse rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles, en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre M. [H] et la société Ta Chatte Productions et renverser la présomption dont bénéficiait l’intéressé, la cour d’appel a relevé qu’il ressortait des accords de coproduction produits que la société Paris Première pouvait à tout moment déléguer auprès de la société Ta Chatte Productions ou sur les lieux de tournage un représentant chargé de veiller à la bonne exécution des conditions convenues et formuler toute observation dont la société TCP s’engageait à tenir compte, ce que M. [H] confirmait (arrêt, p. 4, in fine) ; qu’en s’appuyant sur de tels motifs qui traduisaient, tout au plus, le droit de regard dont pouvait légitimement user la chaîne Paris Première, à l’instar de tout commanditaire de programmes télévisuels, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a violé de nouveau l’article L. 7121-3 du code du travail ;

6) ALORS QUE la présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne peut être renversée que si la partie qui soutient la thèse inverse rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles, en fait et en droit, qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu’au cas d’espèce, M. [H] faisait valoir (conclusions d’appel de l’exposant, p. 7 à 9) que la société TCP, en sa qualité de coproducteur, avait pour obligation de « faire (…) son affaire de toute autorisation, cessions de droits et rémunération des présentateurs, des comédiens, des musiciens et plus généralement de toute personne participant à la Cérémonie et aux Sketches » ; qu’il ajoutait que sa rémunération était ainsi réglée par la société TCP laquelle recherchait elle-même les contrats qu’elle discutait, négociait seule le montant global des cachets attribués aux artistes et procédait à la répartition des cachets entre les trois artistes tout en refusant corrélativement de divulguer la moindre information sur son chiffre d’affaires et sur le contenu des contrats de la sorte négociés ; qu’il en déduisait, enfin, que le rôle de la société TCP ne pouvait se réduire à celui d’un simple mandataire intermédiaire cependant que M. [M] « paye comme il veut, et il fait ce qu’il veut avec TC dont il est le gérant » mais devait, au contraire, être celui d’un employeur ; qu’en écartant néanmoins tout lien de subordination juridique, en se focalisant sur les relations existantes entre les sociétés Paris Première et TCP, sans examiner concrètement les pouvoirs de la société TCP, dans ses rapports avec M. [H], à l’effet de déterminer si ces prérogatives caractérisaient ou non un lien de subordination juridique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7121-3 du code du travail ;

7) ALORS QUE le tribunal de commerce a une compétence d’attribution pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce entre toutes personnes ; qu’en déclarant la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de commerce, après avoir pourtant constaté que M. [H] n’exerçait pas son activité dans des conditions impliquant une inscription au registre du commerce et des sociétés, ce dont il s’évinçait qu’il n’avait pas la qualité de commerçant et n’accomplissait pas d’acte de commerce, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3 du code de commerce.

 


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