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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/10094
[D]
C/
Société MAÏA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2014
RG : F 13/03915
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
[I] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAÏA
Mme [P], responsable du personnel
[Adresse 3]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Michel BUSSIERE, président
– Agnès THAUNAT, conseiller
– Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société MAÏA est devenue une filiale du groupe MAÏA SONNIER.
Le 20 août 2007 la société MAÏA a embauché Madame [D] par un contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion. Elle avait ainsi pour mission d’être garante du respect des procédures vis à vis des entreprises sous-traitantes, d’assurer la maîtrise de la gestion analytique des chantiers et services, et enfin d’enregistrer chaque affaire, le procès verbal de réception, le décompte général définitif et le certificat de capacité.
Dans le cadre d’une convention annuelle de formation continue et aux frais de son employeur, madame [D] a suivi une formation au sein d’HEC PARIS, à partir du mois de mai 2011, puis un second module de formation en février 2013 intitulé « exécutive master, spécialisé Gestion Financière ».
A cette fin, les parties ont signé un accord concernant la prise en charge des frais de formation pour un montant total hors taxes et hors charges, et n’incluant pas le salaire due à madame [D]. En contrepartie, il était prévu que madame [D] demeure au service de l’entreprise pendant une période de cinq ans. En cas de rupture anticipée du contrat de travail, madame [D] s’engageait à rembourser les frais de formation engagés, en appliquant toutefois une décote de 5% par trimestre passé dans l’entreprise.
Attendant la naissance d’un enfant, madame [D] a été placée en arrêt maladie du 17 février au 6 mars 2012, puis en congé maternité du 7 mars au 11 juillet 2012.
Elle a repris le travail le 20 août 2012.
Consécutivement à la réception d’un mail le 30 mai 2013, Madame [D] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 15 avril 2014, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue d’une seule et unique visite de reprise.
Convoquée, le 12 mai 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle sera licenciée le 15 mai 2014 pour inaptitude professionnelle.
Madame [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes afin notamment d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Elle a en effet prétendu que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat en demeurant inactif lorsqu’elle a été confrontée à une situation qu’elle qualifie de harcèlement moral et sexuel.
* * *
Sur la saisine le 1er août 2013 de Madame [D] [I], le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 11 décembre 2014 la décision suivante :
-Dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [D] et la déboute de ses prétentions afférentes à une résiliation ;
-Dit que le Conseil n’a pas à se prononcer sur la clause de dédit-formation ;
-Rejette les demandes présentées par Madame [I] [D] au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
-Dit que le licenciement de Madame [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes présentées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Dit que les autres demandes de Madame [I] [D] sont devenues sans objet ;
-Condamne Madame [I] [D] aux éventuels dépens.
* * *
Le 24 décembre 2014, madame [I] [D] a relevé appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 27 juin 2016, Madame [I] [D] a sollicité de la cour les demandes suivantes :
-Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON le 11 décembre 2014.
A titre principal,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] aux torts exclusifs de la société MAIA.
A titre subsidiaire,
-Constater que le licenciement de Madame [D] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses,
-Constater que la moyenne des salaires de Madame [D] sur les 3 derniers mois était de 3420 euros bruts.
-Constater l’inopposabilité de la clause de dédit-formation.
-Condamner la société MAÏA à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis : 10.260 euros
-Indemnité de congés payés y afférent : 1.026 euros
-Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 51.300 euros
-Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.520 euros- Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 27.833,40 euros
– Indemnité de congés payés y afférent : 2.783,34 euros
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 euros
– Condamner la société MAÏA à remettre une attestation Pôle Emploi portant la mention ‘rupture imputable à l’employeur’, un certificat de travail et un bulletin de paie en fonction des condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision.
-Rappeler que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du prononcé du licenciement pour les sommes à caractère salarial en application de l’article 1154 du Code Civil.
-Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’anatocisme.
– Condamner la société MAÏA aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en réplique telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 27 juin 2016, la société MAÏA a présenté les demandes suivantes :
In limine litis :
-Déclarer la demande de résiliation judiciaire irrecevable,
-Déclarer irrecevable la demande relative à l’inopposabilité de la clause de dédit formation
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 11 décembre 2014,
-Dire n’y avoir lieu à constater l’inopposabilité de la clause de dédit formation
-Constater que Madame [D] ne justifie pas de fautes graves imputables à l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
-Constater que Madame [D] ne justifie pas de son état de santé, ni de l’imputabilité à l’employeur ou aux conditions de son travail de son état de santé, ni des préjudices qu’elle allègue,
-Dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
-Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-Dire qu’il ne peut être reproché aucun manquement par l’employeur à ses obligations,
-Dire n’y avoir lieu à condamnation de la société MAÏA à quelques somme que ce soit ni à quelque titre que ce soit,
-Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
-Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens,
En tout état de cause :
-Condamner Madame [D] à payer à la société MAÏA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner Madame [D] au règlement des entiers dépens ;
* * *
SUR CE
Attendu que l’appel principal interjeté par madame [I] [D] doit être déclaré régulier et recevable en la forme,
1°) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
1-1sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu’« in limine litis », la société MAÏA a soulevé l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire, et ce, en l’absence de relation contractuelle en cours le jour où elle a été présentée ; qu’en l’espèce, il est en effet prétendu que madame [D] était d’ores et déjà été licenciée au moment de la saisine du Conseil de Prud’hommes de LYON le premier août 2013 ; que cette fin de non recevoir doit cependant être rejetée, rien n’interdisant à un salarié de solliciter de la juridiction du fond la résiliation judiciaire de son contrat de travail, y compris lorsqu’une procédure de licenciement est parvenue jusqu’à son terme ; qu’il est notamment possible de solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail à une date antérieure à celle de son licenciement ; qu’en outre, la demande de résiliation judiciaire est principalement fondée sur la réception d’un mail daté du 30 mai 2013 et n’apparaît donc nullement prescrite ;
1-2 sur le fond de la demande de résiliation judiciaire ;
Attendu qu’à titre principal, madame [I] [D] a demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, aux torts exclusifs de son employeur, notamment en prétendant que ce dernier, pourtant informé de faits de nature à mettre en cause sa sécurité physique ou morale, n’avait pris aucune mesure pour y mettre fin ;
Attendu que l’article L4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’il est ainsi tenu vis à vis de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protection de la santé mentale et/ou physique de ses salariés ; qu’en cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation ;
Attendu que s’agissant de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, violences ou même de risques psycho-sociaux, l’employeur est également tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu’il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuels exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même, il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu’il est également constant que l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;
Attendu que le harcèlement moral se caractérise par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ; que dans un tel cadre, il convient également de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis, et s’ils sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il devra être envisagé si l’employeur a ou non pris les mesures nécessaires pour faire cesser une telle situation ;
Attendu que madame [D] a précisé qu’en sa qualité de contrôleur de gestion, elle était amenée à être en relation régulière avec les dirigeants et responsables des autres sociétés du groupe MAÏA SONNIER ; que dans le cadre de son travail, il lui arrivait d’être en contact avec monsieur [Q], Directeur de la société EDGARD DUVAL, filiale de la société MAïA et anciennement directeur délégué et administrateur « ad hoc » de la société MAIA SONNIER (cf Kbis pièce 65) ; qu’à l’occasion d’un problème informatique, madame [D] a expliqué être intervenue auprès d’autres salariés, monsieur [Q] n’étant pas parvenu à les régler ; que madame [D] a ainsi reçu le 30 mai 2013 à 09 heures 34 un mail de monsieur [Q] dont le contenu et la réalité n’ont jamais été contestés, et rédigé en ces termes :
« Objet : Erreur d’appréciation
Bon, toi, tu vas te faire voir chez les grecs !!!!!!!!
CON(Patir) de travailler avec moi’
Comme si c’était difficile
En revanche, me taper un [Z]’Là tu n’imagines pas !!!
Pfffffffffff
En plus d’un [C], [A], [X]’ et (CON) sores’
Mais c’est parce que je n’ai pas les codes d’accès, sinon, EVIDEMMENT, je leur dépatouillerai leur Pb informatique.
Et toi, ce sera une fessée (à C’ tout nu- Hummmmmmmmmmmmm) si tu (CON)tinues ce genre de remarques à mes collaborateurs (qui EVIDEMMENT, n’hésitent pas à le crier HAUT et FORT ici’) »
Attendu qu’en guise de signature, ce mail était conclu par la reproduction d’une tête de mort, symbole de la piraterie ;
Attendu qu’à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude totale de madame [D] ; qu’elle prétend ainsi établir un lien certain entre l’envoi de ce mail et son état de santé ayant motivé un arrêt de travail pendant plusieurs mois ; qu’en raison de la connotation sexuelle de ce message, elle a estimé ne plus être en mesure de travailler dans un tel climat de harcèlement moral et permanent ;
Attendu que le jour de réception du mail litigieux, madame [D] est demeurée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la matinée, pour ensuite ne plus réapparaître de la journée ; qu’elle a été le jour même placée en arrêt maladie par son médecin traitant, s’estimant anéantie après avoir reçu un tel message et ne cessant d’en ressasser le contenu depuis lors ; qu’elle s’est vue prescrire par son médecin traitant le 30 mai des somnifères et des anxiolytiques , que le 4 juin 2013, madame [D] a informé son employeur des motifs de cet arrêt, s’estimant alors toujours en « état de choc » ; qu’elle écrit en effet à ses responsables les mots suivants : « depuis quatre jours, je ressasse tes insultes, tes motifs humiliants, dégradants et avilissants, ainsi que tes remarques sexuelles. Depuis 4 jours je ne dors pas et visualise tes propos’ Ce n’est pas la première fois que tu profères des paroles à connotation sexuelle à mon égard, et ce, même en présence de tierces personnes. Je vivais déjà très mal ces nombreuses situations où tu me demandais de me mettre nue en réunion au point de gestion avec approbation implicite des participants qui ne réagissaient pas à tes propos, si ce n’est se moquer de moi. Ton mail est dans la continuité de tes paroles. Cela me terrorise encore plus. Je ne peux plus travailler dans ce climat de harcèlement moral et sexuel permanent. De ce comportement sexuellement agressif ajouté à tes menaces de mort, je crains pour mon intégralité physique »;
Attendu qu’à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude totale de madame [D] ; qu’elle prétend ainsi établir un lien certain entre l’envoi de ce mail et son état de santé ayant motivé un arrêt de travail pendant plusieurs mois ; qu’en raison de la connotation sexuelle de ce message, elle a estimé ne plus être en mesure de travailler dans un tel climat de harcèlement moral et permanent ;
Attendu qu’informé de la nature des révélations faites par madame [D], monsieur [Q] n’est pas resté taisant et a quasi immédiatement écrit à cette dernière pour s’excuser et tenter d’expliquer le contenu et la nature de son courrier :
« Mon envoi faisait suite aux remarques que tu avais faites devant les salariés de la société EDGARD DUVAL en mettant en cause mes « incompétences » en matière informatique. Il s’agissait évidemment d’une réponse humoristique à ce que j’avais moi même pris sur le ton de la plaisanterie et non comme un dénigrement public. En effet, ce mail faisait suite à une blague que tu as faite avec [O] lors d’un échange pour un problème d’accès à la démat. J’ai essayé de lui régler son problème puis vous avez discuté, en lui demandant comment son arrivé chez ED se passait. Et là, vous avez ri ensemble en disant que le « plus dur chez ED était de trouver mes compétences en informatique’ Comme il n’est pas le dernier à blaguer il est venu me le dire ainsi, en rigolant. Ma réaction, en rigolant et en acceptant comme d’habitude de me faire « charrier » sur ce genre de sujet, et en tout simplicité, je t’ai envoyée ce mot, qui lors de son écriture était sur un ton blagueur identique au votre à mon encontre’ C’est bien pour cela que je me plains devant d’avoir « d’autres [Z] (nom d’un salarié de l’entreprise) » comme [H], [Q] et autres’ Tout en justifiant, mon incapacité informatique au fait que je n’avais pas les codes d’accès. J’ai bien compris que tel n’a pas été ton ressentie et je tiens donc d’abord à m’excuser pour ce mail qui, pour moi, n’était qu’une plaisanterie en réponse à une autre plaisanterie. Je regrette que ce mail ait pu te choquer à un tel point. Je n’ai jamais eu les intentions que tu me prêtes dans ton mail. Sorti de son contexte en le relisant sous ton envoi, je me rends bien compte des interprétations possibles et erronées qui pourraient être faites de ce mail. J’en suis donc confus et m’en excuse à nouveau’ jamais quoi que j’ai pu dire ne doit (et ne peut) être considéré comme tu le notes dans ton mail. Je tiens donc à m’en expliquer auprès de toi. Sur la teneur de mon mail qui semble t’avoir fait réagir ainsi : Pour l’expression des « grecs », ne t’ayant pas eu en ligne depuis tes congés et pensant que tu étais allée en Grèce en vacances, je t’invitais ainsi à y retourner, en sous entendant que lorsque tu était absente, j’avais géré tous les problèmes informatiques. Pour l’expression de la fessée, elle était censée insister (en blaguant) sur le fait que tous ici me charriaient en utilisant ta confirmation sur mon incapacité à résoudre ces problèmes d’informatiques. La seconde partie de cette phrase est bien dans ce sens’ Enfin, le signe pirate était pour moi un symbole humoristique de BOULEVARD indiquant j’était en colère de me faire charrier, avec justement cette pointe d’humour liée à la BOULEVARD (j’avais reçu cela d’un copain et je l’avais « copier coller » puisque c’est la seule chose que je maîtrise en informatique . L’ensemble des ponctuations, jeux de mots et autres changements d’écritures insistent bien sur le côté blagueur et ironique de mon petit mot maladroit, nul, bête’ mais sans arrières pensées’
Je travaille à [Localité 2] et toi à [Localité 1]. Nous sommes tous les deux des personnes mariées, avons des enfants et je ne me serai jamais permis d’envoyer ce mail en dehors d’un contexte d’une réponse à une plaisanterie de ta part.
Nous nous rencontrons de manière plus qu’épisodique, nos échanges étant essentiellement par mails. Nous n’avons au demeurant aucun lien hiérarchique. Je t’envoie juste les tableaux de gestion mensuels ainsi que ceux de la prise de commande. Je ne me souviens pas au demeurant t’avoir un jour manqué de respect. Je ne comprends donc pas du tout ce que tu indiques dans ton mail. Pour ma part, crois moi, j’ai été consterné par ta réponse tant elle m’apparaissait en décalages avec mes intentions qui n’étaient que de plaisanter. Nous aurions pu éclaircir immédiatement la situation si tu m’avais appelé à réception du mail ».
Attendu qu’une telle lettre d’excuse ne peut toutefois être assimilée qu’à un repentir actif, et ne peut en aucune manière constituer un quelconque fait justificatif ; que bien plus, en écrivant ces mots, monsieur [Q] a manifestement compris l’impact qu’ils avaient pu générer sur l’état de santé de madame [D] ;
Attendu que l’intimée a toutefois produit plusieurs attestations de membres du personnel qui attestent du comportement adapté de monsieur [Q] à l’égard des personnels féminins (pièces 33 et 34) et de l’attitude de madame [D] à son égard :
– Monsieur [Z], conducteur de travaux, indique qu’ « elle s’est mise à charrier monsieur [Q] sur ses capacités informatiques et sur sa mémoire défaillante due à son âge ».. « je ne comprends pas comme madame [D] peut considérer un tel mail humoristique et l’exploiter, alors que [I] blaguait et riait ou faisait elle même des blagues ciblant monsieur [Q] » ;
– Madame [H], assistante de direction : « Madame [D] a été amenée à venir rarement dans le nord. L’ambiance lors de ses venues était très bonne et sa relation avec monsieur [Q] était amicale, elle plaisantait avec lui, comme avec nous tous. Elle d’ailleurs poussé à la plaisanterie jusqu’à dire devant nous que le plus compliqué chez EDGARD DUVAL, c’était de trouver les compétences en informatique de monsieur [Q], nous avions été surpris sur l’instant d’une telle blague de sa part, mais monsieur [Q] avait comme à son habitude, pris cette déclaration avec humour. Jamais je n’ai entendu monsieur [Q] manquer de respect à [I]. » ;
Attendu que si les termes contenus dans le message électronique de monsieur [Q] du 30 mai 2013 peuvent être aisément qualifiés de déplacés, sexistes, insultants voire menaçants, ils ne peuvent en revanche être qualifiés de faits constitutifs d’un harcèlement sexuel ; qu’il ne peut être considéré que les termes utilisés avaient pour objet d’exercer une pression grave sur madame [D], dans le but d’obtenir un emploi, une augmentation, une formation ou encore, l’assurance d’échapper à une situation dommageable tel qu’un licenciement ; que seule la possibilité d’un harcèlement moral peut en l’espèce être envisagée ;
Attendu qu’afin de démontrer la réalité d’une situation de harcèlement moral, madame [D] a prétendu qu’outre le message litigieux, elle était régulièrement, voire quotidiennement, confrontée à des remarques à caractère sexuel ;
Qu’elle se fonde sur un message qui aurait été laissé sur la messagerie de son téléphone professionnel en 2009 et dont le contenu a été retranscrit par un huissier de justice ; que ce dernier a ainsi mentionné dans son procès verbal (pièce 48) les termes suivants : « Bienvenue, salut si tu cherches un plan coquin (ricanements), n’hésites pas à appeler le 06 60 42 27 52. OOOOOh ça fait chaud (‘) d’amour, oh allez vas te faire mettre hein » ; que force est de constater que l’auteur de ce message n’est pas formellement identifié ;
Que madame [D] a également prétendu que monsieur [Q] n’hésitait pas à demander au début d’une réunion, l’augmentation de la température dans la salle de réunion, afin que madame [D] soit contrainte de retirer sa robe ; qu’elle produit également une attestation rédigée par madame [S] [V] (pièce 58) salariée de la société MAIA SONNIER de janvier 2012 à février 2014 : « à l’évocation d’un dépôt de plainte d’une autre collègue lyonnaise, il m’a été expliqué qu’il ne s’agissait là que de propos bon enfant de quelqu’un qui aime rire. Ces messieurs (directeurs d’agence et de filiale) m’ont expliqué qu’il était ridicule de porter plainte contre un collègue qui avait fait une blague en demandant à une jeune collègue de retirer sa robe si elle voulait obtenir le droit de déposer des dossiers sur un bureau » ;
-Que madame [C] [S] témoignait le 24 juin 2013 (soit postérieurement au licenciement) de sa surprise suite aux propos de monsieur [D] [K], Président de la Société MAIA qui « regrettait d’avoir embauché des femmes et qu’il n’en embauchera plus) ;
Que madame [D] regrettait également être fréquemment rabaissée, en citant pour exemple les termes utilisés par monsieur [W] [J] s’adressant à elle en usant régulièrement de l’expression (avoir l’obligeance de..), en utilisant des polices de caractère dans ses messages électroniques destinés à rendre ses propos plus agressifs’
Que madame [S] [V] affirme avoir été le témoin du manque total de considération et de compréhension par les directeurs et filiales ; qu’elle affirme également qu’au cours de l’arrêt maladie de madame [D], elle soulevait l’incompréhension et le dédain ; qu’elle confirme également que sous couvert d’une profession à dominante masculine, les propos misogynes étaient de rigueur ;
Attendu que madame [D] a ainsi démontré la réalité de différents faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, rendant impossible son maintien dans l’entreprise ;
Attendu que madame [D] a également démontré avoir attiré l’attention de sa direction sur les remarques déplacées qui lui avaient faites ; qu’à titre d’exemple, le 3 février 2012, elle interpellait monsieur [Y] [I], directeur administratif et financière de la société MAIA de la manière suivante : « Même en arrêt maladie, les attaques de monsieur [J] continuent ! Cela me pèse beaucoup, d’autant plus dans une période où le médecin me prescrit du repos » ; qu’elle avait également interpellé en décembre 2011 monsieur [G] président de la filiale DELUERMOZ du groupe MAIA et Directeur Général de MAIA SONNIER, à la suite de propos qu’auraient tenu monsieur [J] : « il est le seul à réagir de la sorte. Je ne comprends pas cette réaction. C’est loin d’être la première fois, sur d’autres sujets notamment. Cette situation me pèse. Je souhaite en discuter avec toi demain puis je viens à Saxe. Sur la question du respect, il y aurait effectivement beaucoup à dire sur le comportement de ses équipes envers moi-même ou [F] [M] (qui je tiens à le rappeler, est partie à cause de cela) » ;
Attendu que pour tenter de s’exonérer la société MAIA a toutefois considéré que les agissements ou propos tenus par monsieur [Q] ne pouvaient lui être imputés, ce dernier n’étant plus salarié de l’entreprise mais dirigeant de la société EDGARD DUVAL ; que le seul fait que cette société soit une filiale de la société MAIA SONNIER ne permet pas de démontrer à lui seul, que monsieur [Q] exerçait une quelconque autorité de fait ou de droit sur madame [D], elle même cadre de gestion ; qu’il ne peut pas non plus être considéré que monsieur [Q] était en mesure d’exercer un quelconque pouvoir de contrainte en raison de l’importance du chiffre d’affaires généré par la société EDGARD DUVAL pour la société MAIA ; que cette dernière a en effet démontré que le chiffre d’affaires correspondant ne représentait qu’un pour cent de leur chiffre d’affaires total ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, les différentes pièces produites aux débats par les deux parties démontrent que monsieur [Q] était fréquemment en contact professionnel avec madame [D], soit par téléphone ou courrier électronique, soit physiquement dans les locaux de la société EDGARD DUVAL, soit au sein de la société MAIA ; que ces relations intervenaient dans un cadre professionnel, impliquant nécessairement la société MAIA ; qu’au titre de son obligation de sécurité de résultat, elle se devait de prendre toutes mesures pour faire cesser les agissements ou propos tenus par monsieur [Q] ; bien qu’alertée à plusieurs reprises par plusieurs salariés, la société MAIA n’a pris aucune disposition pour faire cesser les faits de harcèlement dont a été victime madame [D] ; que ce n’est que très tardivement et après avoir été informée de son arrêt maladie pour dépression, que la direction a proposé à l’appelante un éventuel aménagement de son poste de travail ; que ce faisant, elle a persisté à contester la réalité des faits dénoncés et leur qualification de harcèlement ;
Qu’il est en outre d’ores et déjà démontré que sous couvert d’une apparente décontraction et convivialité, les rapports de travail à l’égard des femmes étaient de manière générale teintés de sexisme et misogynie, et n’impliquaient pas le seul monsieur [Q] ;
Attendu qu’il doit ainsi être jugé que la société MAIA a méconnu son obligation de sécurité de résultat à l’égard de madame [D] ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a débouté madame [D] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; qu’en statuant à nouveau, le contrat de travail signé par madame [D] avec la société MAIA sera résilié aux torts exclusifs de l’employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et madame [D] ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 14 mai 2014 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ;
2°) sur les demandes financières de madame [D]
Attendu qu’il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l’éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société MAIA y ayant expressément renoncé ;
2-1 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Attendu que madame [D] d’une ancienneté au sein de l’entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ; que cette dernière employait plus de 10 salariés ; qu’en l’espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’octroi en faveur de la salariée de dommages et intérêts n’aurait pas été inférieur à six mois de salaires, soit la somme de 20520 euros, sa rémunération mensuelle moyenne étant fixée à 3420 euros (cf Pièce 40 appelante) ;
Attendu qu’afin d’étayer sa demande de dommages et intérêts, madame [D] n’a produit aucune pièce ou document permettant d’établir la réalité d’un préjudice particulier, notamment en ne précisant pas sa situation actuelle, tant sur le plan médical que sur le plan professionnel ;
Attendu qu’en conséquence, la société MAIA sera condamnée à lui verser la somme de 21000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2-2 sur l’indemnité de préavis
Attendu qu’il sera alloué à madame [D] la somme sollicitée équivalente à trois mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 10.260 euros, outre 1026 euros au titre des congés payés y afférents ;
3°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que madame [D] a sollicité la condamnation de la société MAIA au paiement en sa faveur de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que pour fonder cette demande, madame [D] a invoqué :
-une ambiance de travail dégradée : madame [D] a produit aux débats plusieurs Emails professionnels révélant les relations tendues entre les administratifs et les opérationnels ; qu’elle a également déploré le caractère déplacé de certains termes employés :
-monsieur [Q] à madame [D] le 13 février 2013 : « Je ne pense pas que l’on soit les emmerdeurs de service’ mais un minimum de services est souhaité pour justifier un minimum de l’apport de support et aide, validant des M. Fees pour nos CAC, non ‘ ‘ Ce qui me fait chier le plus, c’est que l’on parle de ces factures TOTAL depuis quatre mois au moins’ et rien n’a changé (sauf emmerder mes Cdtx qui voient tomber des dépens que l’on prend normalement sans discuter’)
-Monsieur [Q] à madame [D] le 20 novembre 2012; « ben alors mémère !!!! tu dors ”’ on n’a toujours par reçu de relance de ta part pour la P.C. du mois !!! »
-Monsieur [Q] à madame [D] le 6 juin 2011, parce que si c’est à moi que tu t’es adressée, c’est dommage, je te croyais plus intelligente. D’autant plus que nous n’avons jamais gardé les vaches ensemble et que je pourrai être ton père. Ceci dit, cela montre ton niveau d’éducation et de ce fait, je saurai comme agir dorénavant’ je répète encore une fois que nous n’avons pas gardé les vaches ensemble et que tu ferais mieux de réfléchir quant tu parles aux personnes »
Attendu qu’il convient de rajouter à ces propos, ceux ayant laissé présumer une situation de harcèlement moral ;
Attendu que madame [D] a ainsi légitimement reproché à sa direction de n’être jamais intervenue pour faire cesser ce type de comportement ou rapports professionnels, et avoir ainsi exécuté de manière déloyale ses obligations nées du contrat de travail ;
Attendu qu’en outre, madame [D] a fondé sa demande de dommages et intérêts en invoquant le non respect par son employeur de son placement en arrêt maladie ;
Attendu que madame [D] a en effet avisé son employeur qu’elle était enceinte dès la mi novembre 2011 ; que dans le cadre de son suivi médical, elle a été contrainte d’être placée en arrêt de travail le 16 janvier 2012 ; qu’en dépit d’une telle prescription médicale, madame [D] a établi (cf pièces 44 et 63) avoir reçu tout au long de son congé maladie et de maternité des mails de sa direction, la contraignant à travailler ;
Qu’en outre, elle produit aux débats son courrier daté du 2 mars 2012 adressé à sa direction : « Vous m’avez appris début février 2012 le refus de [D] [K] de récompenser mon travail et mon investissement de l’année en refusant de m’augmenter, et ceci malgré vos préconisations et la reconnaissance de mon mérite. Vous m’avez conseillé de contacter monsieur [D] [K] à ce sujet. J’ai essayé de le joindre à plusieurs reprises sans succès. J’ai laissé plusieurs messages pour être rappelée en vain. Je me suis toujours impliquée dans l’intérêt du groupe MAIA. Malgré la complication de ma grossesse et mon arrêt de travail, j’ai assuré à la demande de MAIA l’arrêté des comptes 2011 et la préparation des points de gestion 2012 à distance depuis mon domicile et malgré mon état fragile. Aujourd’hui, je suis toujours dans l’incompréhension d’une telle sanction à mon égard, le silence qui l’entoure, l’absence d’entretien annuel, et ne sais comment interpréter la non récompense du mérite et de l’implication qui m’ont été reconnus tout au long de l’année »;
Que sans examiner les autres éléments de fait invoqués par madame [D], c’est à bon droit que celle-ci a prétendu qu’en refusant de prendre en compte son arrêt maladie, puis son congés de maternité, la société MAIA avait manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que de tels manquements constituent une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce point ; que la société MAIA sera condamnée, au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, à verser à madame [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
4°) sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
Attendu que le contrat de travail signé par madame [D] avec la société MAIA a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 ; qu’à cette date, l’article L3121-38 du code du travail disposait que la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du servie ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peut être fixé par des conventions individuelles de forfait ; que ces conventions peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
Attendu que l’article 6 du contrat de travail stipule qu’il est « entendu que cette rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, soit la contrepartie de votre activité dans le cadre de l’horaire hebdomadaire appliqué, ainsi que tous les dépassements que vous pourrez être amenée à effectuer compte tenu de vos responsabilités et de la disponibilité qui implique la nature de votre activité » ;
Attendu que ce contrat ne précise en aucune manière si le forfait est conclu en jours ou en heures ; qu’il n’est justifié par la société intimée aucun accord d’entreprise ou de branche autorisant une telle pratique ; qu’il n’existe aucun suivi du temps de travail effectivement réalisé par la salariée, de même qu’il n’est justifié d’aucun entretien individuel annuel ; que l’appelante a en outre considéré que les dispositions du titre III de l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises du bâtiments et des travaux publics n’étaient pas de nature à garantir l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu’elle en a déduit que la convention de forfait prise sur ce seul fondement, devait être déclarée nulle ; qu’en toutes hypothèses, elle s’estime recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu que l’article L3171-4 du code du travail dispose expressément qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des partie ;
Attendu qu’afin de démontrer la réalité de l’amplitude de ses horaires de travail, madame [D] a produit aux débats une succession de mails professionnels entre le 15 avril 2010 et le 17 juin 2013 (pièce 51) révélant des envois parfois très tardifs (au delà de 23 heures) ; qu’elle a également prétendu travailler pendant les week-ends ; qu’elle a ainsi sollicité le paiement de 7 heures supplémentaires par semaine, représentant au total depuis le premier août 2010,987 heures (7 heures supplémentaires par semaine x 47 semaines travaillées par an x trois ans ) ;
Attendu que la société MAIA s’est contentée de rappeler que les cadres de l’entreprise réalisaient 39 heures de présence hebdomadaire en cours de journée et qu’en contrepartie, ils bénéficient de 10 jours de R.T.T. par an ; qu’elle a prétendu que la demande de madame [D] ne peut prospérer, les preuves apportées lui apparaissant notablement insuffisantes ;
Que madame [D] n’a en effet produit aucun décompte précis des heures qu’elle prétend avoir travaillées, calculées mois par mois ; qu’en outre, l’appelante n’a justifié d’aucun élément extérieur à l’envoi de ces mails, tels qu’une copie d’agenda ou encore un planning de travail, susceptibles d’étayer l’évaluation forfaitaire du nombre d’heures supplémentaires;
Que pour autant, rappelant à cet égard que la convention de forfait annuel signée par les parties était manifestement nulle, la société MAIA n’a pas fourni en retour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la seule affirmation selon laquelle madame [D] n’a pas pu demeurer au sein des locaux de l’entreprise au delà des heures de fermeture de l’entreprise, apparaît en effet notablement insuffisante ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a intégralement débouté madame [D] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; qu’au vu cependant des éléments produits aux débats, et conformément à la remarque contenue à cet égard dans les conclusions de la société intimée, le nombre d’heures supplémentaires sera calculé sur la base, non pas de 7 heures par semaine, mais seulement 3 par semaine, au delà de la durée hebdomadaire de 39 heures ; qu’ainsi, il convient de rémunérer, dans la limite de la prescription salariale triennale, 423 heures supplémentaires ; qu’après application de la majoration de 25%, le coût horaire peut être fixé à la somme de 28,20 euros ; qu’ainsi, la société MAIA sera condamnée à verser à madame [D] la somme de 11.928,6 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1192,8 euros au titre des congés payés y afférents ;
5°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société MAIA sera condamnée à verser à madame [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en outre, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel principal interjeté par madame [I] [D] doit être déclaré régulier et recevable en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail signé par madame [I] [D] avec la société MAIA à compter du 14 mai 2014, aux torts exclusifs de l’employeur ;
Condamne la société MAIA à verser à madame [I] [D] les sommes suivantes :
-21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-10.260 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.026 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-11.928,6 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1192,8 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la clause de « dédit formation » ;
Condamne la société MAIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffierPour Michel Bussière, président empêché
Sophie MascrierAgnès THAUNAT, Conseiller