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SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2017
Cassation partielle
M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° H 15-28.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y… Z…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Saint-Augustin, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z…, de Me E…, avocat de l’association Saint-Augustin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z…, engagée le 4 juillet 1994 par l’association Saint Augustin en qualité de kinésithérapeute, a été en arrêt maladie du 22 février au 21 avril 2013 puis déclarée apte à « un poste sans port de charge, sans sollicitation excessive des articulations métacarpophalangiennes type gestion des moyens ergonomiques techniques H et S de l’établissement » par le médecin du travail qui l’a rencontrée les 25 avril et 13 mai 2013, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 juillet 2014, après autorisation donnée par l’inspection du travail le 30 juin 2014, en raison de sa qualité de secrétaire du CHSCT ; que contestant le bien fondé de son licenciement en invoquant un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 5 juillet 2013 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le déménagement de son bureau sans son accord n’a pas été effectif, qu’un communiqué d’excuse a été fait par la direction après les propos tenus lors d’une soirée d’animation de l’association, et jugés blessant par la salariée, que les mesures préventives prises lors d’une infection subie par une résidente ont été supprimées deux jours plus tard, qu’elle a dû quitter deux réunions auxquelles elle n’était pas conviée sans que cela ne caractérise en soi un harcèlement moral, que les commandes de lits ne font pas partie de sa fiche de poste, raison pour laquelle elle n’avait pas été consultée, que l’incident tiré de matériels empruntés et rendus devant la porte de son bureau est un fait bénin dans une maison de retraite, que ses certificats médicaux ne mettent pas en évidence de lien entre ses pathologies et ses conditions de travail, qu’en définitive, les faits dénoncés révèlent davantage le sentiment chez cette salariée d’une absence de reconnaissance par son employeur de son travail et d’un manque de travail en équipe que d’un harcèlement moral caractérisé par des faits précis, répétés et objectifs ;
Qu’en se déterminant ainsi, par une appréciation séparée des faits matériellement établis, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;