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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1557 F-D
Pourvoi n° K 17-24.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kissman productions, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est […] 2°/ à l’Agessa, dont le siège est […] ,
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] ,
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] ,
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est […] ,
6°/ à M. Franck X…, domicilié […] ,
7°/ à M. Yacine Y…, domicilié […] ,
8°/ à M. Sébastien P… , domicilié […] ,
9°/ à la Maison des Artistes, dont le siège est […] ,
10°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est […] ,
11°/ à la caisse primaire d’assurance maladie Seine-et-Marne, dont le siège est […] ,
12°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est […] ,
13°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants d’Ile-de-France (RSI), dont le siège est […] ,
14°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est […] ,
15°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants d’Ile-de-France (RSI) PLIF , dont le siège est […] , anciennement dénommée Camplif,
16°/ à la caisse du régime social des indépendants assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est […] ,
17°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Moselle, dont le siège est […] ,
18°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, dont le siège est […] ,
19°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le siège est […] ,
20°/ à M. Kader Z…, domicilié […] ,
21°/ à M. Pascal A…, domicilié […] ,
22°/ à M. Marc B…, domicilié […] ,
23°/ à M. Khaled C…, domicilié […] ,
24°/ à M. Cyril D…, domicilié […] ,
25°/ à M. Thomas E…, domicilié […] ,
26°/ à M. Antoine F…, domicilié […] ,
27°/ à M. Denis G…, domicilié […] ,
28°/ à M. Anthony H…, domicilié […] ,
29°/ à M. Philippe I…, domicilié […] ,
30°/ à M. Adrien J…, domicilié […] ,
31°/ à M. Ali K…, domicilié […] ,
32°/ à Mme Vanessa L…, domiciliée […] ,
33°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme M…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme M…, conseiller, les observations de Me N…, avocat de la société Kissman productions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 , L. 311-2 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… a signé le 2 juin 2007 avec la société Kissman productions (la société) un contrat de cession de concept audiovisuel par lequel il cédait à cette dernière l’ensemble des droits de représentation et de reproduction et des droits d’adaptation qu’il indiquait détenir sur le concept d’émission « […] », que M. Z… a reçu une avance récupérable sur redevances de droit d’auteur de 75 000 euros, déclarée comme droits d’auteur à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l’AGESSA) ; qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société le 7 décembre 2010 une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement et à notamment réintégré l’avance versée à M. Z… dans l’assiette des cotisations dues par la société au titre du régime général ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle est intervenue l’AGESSA ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt énonce essentiellement qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doivent être soumises à cotisation, et que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire, que pour justifier que la somme versée à M. Z… ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits d’auteurs et du rachat des droits de représentation du concept d’émission, la société produit exclusivement le contrat de cession de concept de projet audiovisuel, qu’il n’a jamais été contesté que M. Z… ait participé à la conception de l’émission mais que la mention de son nom au générique ne crée pas une présomption de l’existence d’une oeuvre protégeable mais seulement celle de son auteur et qu’aucune annexe à ce contrat n’a jamais été établie précisant quels étaient les éléments du « concept » cédé, qui seraient cessibles et protégeables, aucune bible n’a été produite détaillant le concept particulier de l’émission qui permettrait de déterminer qu’il ne s’agit pas simplement d’une idée mais d’une véritable structure originale, et que la société n’a pas non plus justifié d’éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le « concept » dont elle prétend avoir les droits, et n’a donc pas rapporté la preuve que les sommes versées à M. Z… pour le travail fourni pour le […] pourraient être considérées comme des rémunérations de cession de droit d’auteur, que le redressement sur ce point doit être confirmé ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’oeuvre ayant donné lieu au versement de droits d’auteur avait été élaborée dans le cadre d’un lien de subordination entre M. Z… et la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;