Humour | Parodie : 19 juillet 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 23/00092

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Humour | Parodie : 19 juillet 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 23/00092
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COUR D’APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 19 Juillet 2023

N° RG 23/00092 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJIN

Appelant

M. [X] [U]

né le 25 Septembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisé à l’EPSM74

assisté de Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 juillet 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2023 après-midi,

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [U] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, pour péril imminent, sur décision de la directrice de l’EPSM74 du 26 juin 2023.

Cette décision était prise sur la base d’un certificat médical du Docteur [R] [O], médecin urgentiste aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc, en date du 26 juin 2023 à 14h27, faisant état des troubles mentaux suivants : ‘ crise suicidaire’. Son état de santé nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison d’un ‘ risque d’auto et hétéro agressivité’. Il lui était impossible de donner son consentement aux soins au motif d’un ‘ trouble du discernement, syndrome de persécution vis-à-vis des soignants et des soins’. Le péril imminent était caractérisé comme suit : ‘risque de passage à l’acte hétéro et auto agressif’. Il était impossible d’obtenir la demande d’un tiers compte tenu de : ‘Syndrome de persécution vis-à-vis des tiers composant son entourage proche justifiant de ne pas les impliquer dans la démarche de soins’.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [F] [D], psychiatre à l’EPSM74, indiquait le 27 juin 2023 à 12h00 :

‘Patient âgé de 30 ans adressé pour crise suicidaire avec menace de passage à l’acte grave par pendaison.

Les éléments psychiatriques initiaux décrivent un syndrome de persécution avec tension psychique, une altération du discernement et un risque auto voire hétéro agressif.

Ce jour le patient se dit sédaté mais néanmoins n’émet aucune critique du geste. Les propos apparaissent rapidement diffluants. Des troubles du jugement sont notés avec une méfiance et un syndrome de persécution sous-jacent. Le patient émet des doutes sur la nécessité du traitement de crainte que ses facultés intellectuelles à ses dires ne soient perturbées. Le consentement aux soins est très partiel’.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [L] [K], psychiatre à l’EPSM74, mentionnait en date du 29 juin 2023 à 10h00 :

‘Patient de contact particulier et empreint de méfiance. La pensée est diffluente avec un rationalisme morbide. Pas de critique de son état d’entrée. Déni total de tout trouble ou de toute difficulté psychique. Risque imminent de passage à l’acte suicidaire. Le patient n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins psychiatriques qui sont nécessaires pour sa sécurité ‘.

Par décision du 29 juin 2023, la directrice de l’EPSM74 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [U] [X] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation compléte.

Par avis motivé du 30 juin 2023, rédigé par le Docteur [F] [D], psychiatre à l’EPSM74, il était indiqué :

‘Manifestation initiale d’hétéro agressivité surajoutée.

Antécédents de troubles du comportement avec auto agressivité et hétéro agressivité.

À l’entrée : troubles du cours de la pensée avec tachypsychie diffluence et rationalisme morbide. Délire à thématique de persécution interprétation. Absence de critique. Déni total de tout trouble ou de toute difficulté psychique. Risque imminent de passage à l’acte suicidaire.

Évolution marquée par un apaisement mais persistance d’une critique encore peu élaborée où interviennent des positions narcissiques’.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [X] et a rejeté ses demandes relatives aux modalités de son hospitalisation.

M. [U] [X] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville par courrier adressé au greffe de la cour le 12 juillet 2023 à 15h51, dans lequel il indiquait que les soins délivrés dans le cadre de l’hospitalisation étaient réalisés à l’encontre de ses croyances et de ses valeurs véganistes, et il sollicitait une contre-expertise.

Suivant réquisitions écrites du 17 juillet 2023, le procureur général près la cour d’appel de Chambéry s’est prononcé en faveur d’une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 5 juillet 2023.

L’avis motivé délivré le 17 juillet 2023 par le Docteur [T] [I], psychiatre à l’EPSM74, mentionne :

‘Patient orienté à l’EPSM 74 pour trouble du comportement avec hétéro agressivité et velléité suicidaire.

L’examen du jour retrouve un patient toujours instable sur le plan psychique ; thymie moins anxieuse qu’à son arrivée. Le contact reste superficiel voir hermétique ;

Anosognosique par rapport à ses troubles.

On retrouve une pensée désorganisée avec rationalisme morbide, idée délirante de persécution envers son père à mécanisme essentiellement interprétatif.

Dans ce contexte le patient est dans l’incapacité de donner son consentement éclairé aux soins.

Alliance thérapeutique très fragile et risque d’hétéro-agressivité significatif par rapport à ses idées délirantes’.

Lors de l’audience du 19 juillet 2023, M. [U] [X] a sollicité :

– une contre-expertise médicale, contestant le diagnostic posé à son sujet et la nature du traitement administré (antipsychotique),

– l’arrêt total de tout traitement non végan, mentionnant, à l’inverse, ne pas être opposé à la prise d’un traitement dès lors que celui-ci est végan,

– la poursuite de son suivi avec sa psychanalyste de Chamonix,

– une levée de la contrainte, indiquant vouloir rester une quinzaine de jours à l’hôpital dans un cadre libre, précisant qu’il venait d’accéder au secteur ouvert.

Au sujet de son état psychique, il a expliqué qu’il était HPI, de sorte que son cerveau et ses émotions fonctionnaient différemment, qu’il y avait un décalage de compréhension entre lui et les autres, et qu’il avait passé son existence à devoir s’adapter. Il a reconnu avoir traversé une ‘crise existentielle névrotique’ à ses 30 ans avec une pensée suicidaire, précisant, toutefois, que celle-ci n’était que symbolique. Il a convenu que cette hospitalisation, qui était la 1ère, lui avait fait du bien en lui ‘mettant une claque’, affirmant, pour autant, qu’il n’était pas suicidaire ni dépressif, ayant seulement ‘un humour noir’, et qu’il ne souffrait pas d’une psychose. Il a exposé qu’il souhaitait, désormais, repartir avec une ‘page blanche pour le futur’, précisant qu’il avait beaucoup voyagé à l’étranger dans sa vie grâce à un héritage conséquent, qu’il n’était en France que depuis 1 mois et demi au moment de son hospitalisation et qu’il avait pour projet de partir pour une grande randonnée avec ses chiens (tour du Mont Blanc et chemins de Compostelle), puis de gérer un ‘camping de luxe’, expliquant avoir travaillé antérieurement dans l’évènementiel. Par ailleurs, il a précisé qu’il avait beaucoup de ‘frères’ et que les relations avec son père étaient compliquées.

Son avocat, Maître Gourmand, a été entendu en ses observations. Il n’a soulevé aucun problème d’irrégularité procédurale. Il a insisté sur le fait que M. [U] [X] étant végan, il ne pouvait prendre qu’un traitement végan, ce dernier se disant conscient des troubles ayant conduit à son hospitalisation et de la nécessité de se faire soigner, en contestant, en revanche, le diagnostic posé. Il a fait valoir que son client souhaitait poursuivre la démarche entreprise auprès du psychologue [B] à Chamonix et qu’il s’agissait d’une piste d’amélioration possible. Il a conclu en indiquant que M. [U] ne demandait pas une levée de l’hospitalisation complète mais seulement celle de la contrainte, puisqu’aucun élément du dossier ne permettait de soutenir qu’il n’était pas en capacité d’adhérer et de consentir à des soins libres, précisant que les pensées suicidaires n’étaient plus présentes.

Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.

Le directeur d’établissement n’a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2023 après-midi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 12 juillet 2023 à 15h51, M. [U] [X] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 5 juillet 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d’appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d’appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :

‘I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Suivant les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

‘I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°’.

‘II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète’.

‘III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin’.

‘V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense’.

En l’espèce, la décision frappée d’appel a bien été rendue avant l’expiration du délai de 12 jours prévu à l’article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, de l’avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [U] [X] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

D’ailleurs, aucune irrégularité de procédure n’a été soulevée par l’avocat de la personne hospitalisée lors de l’audience.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [U] [X] a été hospitalisé sans son consentement le 26 juin 2023 pour crise suicidaire, troubles du discernement/comportement et syndrôme de persécution vis-à-vis de son entourage proche avec tension psychique et risque de passage à l’acte auto voire hétéro agressif (menace de pendaison).

Si son état de santé mental s’est, depuis, amélioré, en ce sens qu’il est parvenu à un certain apaisement avec une diminution de ses angoisses, il demeure, toutefois, à la lecture du dernier avis motivé, actualisé au 17 juillet 2023, une instabilité sur le plan psychique, un contact superficiel, une pensée désorganisée et des idées délirantes, signes d’une persistance de la maladie psychiatrique.

En outre, son adhésion aux soins est très fragile et ambivalente. Son discours, y compris à l’audience, traduit une absence de critique et de prise de conscience de sa pathologie (ce patient se disant HPI et évoquant une ‘crise existentielle névrotique’) et de ses besoins actuels (M. [U] [X] indiquant consentir à la prise d’un traitement seulement si celui-ci est végan et ne pas vouloir ‘ressasser le passé’, tout en affirmant être prêt à poursuivre le travail de psychanalyse initié…).

Compte tenu de ses antécédents de troubles du comportement, de l’absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d’une mise en danger personnelle et d’autrui apparait non négligeable, de sorte qu’il convient, pour l’instant, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.

M. [U] [X] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 5 juillet 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète sous contrainte, mesure qui lui procure le cadre protecteur et contenant dont il a actuellement besoin.

Par ailleurs, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention de Bonneville n’avait pas compétence pour statuer sur les demandes formées par M. [U] [X], relatives aux modalités de son hospitalisation, et qu’il a donc outrepassé son office en les rejetant.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 19 juillet 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d’appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l’appel de M. [U] [X];

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 5 juillet 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] [X] relatives aux modalités de son hospitalisation,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que le juge des libertés et de la détention est incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [U] [X], relatives aux modalités de son hospitalisation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 19 juillet 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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