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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 131 FS-B
Pourvoi n° G 20-13.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022
L’association La Manif pour tous, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.542 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Fondation [4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de l’association La Manif pour tous, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l’association Société protectrice des animaux, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Comte, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2019), la Société protectrice des animaux (la SPA), association reconnue d’utilité publique, dont l’objet social est la protection des animaux, a lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida.
2. L’association La Manif pour tous (l’association LMPT), qui a pour objet la coordination d’actions de promotion du mariage homme-femme, de la famille, de la parenté et de l’adoption, a diffusé sur son site internet des « visuels » reprenant les codes et certains éléments de cette campagne, pour dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA).
3. La Fondation [4], qui agit au profit des personnes atteintes de maladies génétiques, a également repris des éléments de cette campagne nationale sur son site internet, pour dénoncer l’avortement « tardif » et l’euthanasie.
4. A la demande de la SPA, un juge des référés a, notamment, interdit sous astreinte aux deux défenderesses de poursuivre l’utilisation des visuels litigieux, leur a ordonné la publication d’un communiqué sur leurs sites internet respectifs et a accordé à la SPA à titre de provision la somme de un euro de dommages-intérêts.
5. Considérant que ces faits étaient constitutifs de parasitisme, la SPA a assigné l’association LMPT et la Fondation [4] sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, aux fins d’indemnisation du préjudice en résultant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’association LMPT fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la SPA la somme de 15 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d’actes de parasitisme et de dire que la Fondation [4] y était tenue à hauteur de 5 000 euros, alors « que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre pour tirer indûment un profit économique de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu’une campagne à des fins politiques n’a pas pour finalité de tirer un profit économique d’une notoriété acquise ou des investissements ; qu’il est constant que la campagne engagée par la SPA n’a pour finalité que d’attirer l’attention du public et des politiques sur la nécessité de mettre fin à certaines pratiques nuisibles pour les animaux et n’a pas de finalités économiques ; que la parodie des affiches par les associations LMPT et [4] avait pour finalité d’accentuer ce trait, par un humour caustique, en montrant la nécessité que l’enfant soit protégé de la même façon, sans aucune finalité économique ; qu’en retenant l’existence d’un parasitisme sans caractériser aucune finalité économique de la part de l’une (la SPA) ou de l’autre (la LMPT) de ces associations, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »