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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03951
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRCN
AFFAIRE :
SAS PSCH anciennement dénommée société PROFIL SOURCING
C/
[H] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 16/02688
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
– Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
– Me Sally DIARRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 16 mars 2022 prorogé au 20 avril 2022 prorogé au 01 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SAS PSCH anciennement dénommée société PROFIL SOURCING
N° SIRET : 791 346 760
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 et par Me Emmanuel GAUTRET de la SELEURL CABINET EMMANUEL GAUTRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [H] [F]
née le 16 Octobre 1972 à [Localité 7] (94), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sally DIARRA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel.
Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015.
A l’issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre 2015, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants :’inapte à son poste de responsable pédagogique. (…) La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent notamment dans un autre contexte professionnel et organisationnel’.
La société lui a proposé par courriel du 14 janvier 2016 des postes de reclassement qu’elle a refusés par lettre recommandée du 28 janvier 2016.
Mme [F] a saisi le 26 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé afin d’obtenir le paiement de certaines sommes au titre des salaires.
La société l’a convoquée le 02 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2016 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser par lettre du 18 février 2016.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par requête du 1er juillet 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 27 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] par la société Profil Sourcing est nul ;
– fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 580 euros ;
– condamné la société Profil Sourcing à payer à Mme [F] la somme de 5 160 euros à titre de
rappel de salaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 ;
– condamné la société Profil Sourcing à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
. 3000 euros à titre de dommages et intéréts pour le préjudice subi ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– condamné la société Profil Sourcing à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– condamné la société Profil Sourcing aux dépens de l’instance.
La société PSCH a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nanterre du 27 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [F] était nul et l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
. 5 160 euros à titre de rappel de salaire,
. 15.000 euros à titre de dommages et intéréts pour harcèlement moral,
. 18.000 euros à titre de dommages et intéréts pour rupture abusive,
. 3.000 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice subi,
. 1.200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
– confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nanterre le 27 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent et au titre de l’indemnité de prévoyance complémentaire,
Statuant a nouveau,
– juger que le licenciement de Mme [F] procède d’une cause réelle et sérieuse ;
– dire qu’elle n’a commis aucun fait constitutif de harcèlement moral ;
En conséquence,
– débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
– condamner Mme [F] à titre reconventionnel à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
– dire et Juger la société PSCH anciennement dénommée Profil Sourcing mal fondée en son appel,
– l’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
En conséquence :
– confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
– dit que son licenciement pour inaptitude par la société Profil Sourcing est nul,
– fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 580 euros,
– condamné la société Profil Sourcing à lui payer les sommes suivantes :
. 5160 euros à titre de rappel de salaires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016,
. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamné la société Profil Sourcing aux dépens,
– débouté la société Profil Sourcing de ses demandes.
– prononcer les condamnations susmentionnées à l’encontre de la société PSCH anciennement dénommée Profil Sourcing,
– dire et Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
– infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 septembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent et de sa demande au titre de l’indemnité de prévoyance complémentaire,
– condamner la société PSCH anciennement dénommée Profil Sourcing à lui verser les sommes suivantes :
. indemnités de prévoyance complémentaire : 1 661,06 euros ;
. indemnité compensatrice de Préavis : 5.840 euros bruts ;
. congés payés sur indemnité de préavis : 584 euros bruts ;
En tout état de cause, condamner la société PSCH anciennement dénommée Profil Sourcing à verser les sommes suivantes :
– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 euros ;
– entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité complémentaire de prévoyance
Mme [F] soutient que la société reste lui devoir la somme de 1 661,06 euros à ce titre.
La société soutient que Mme [F] ne justifie pas du moindre calcul et qu’elle a bien été indemnisée par la prévoyance comme le démontrent ses bulletins de paie.
Il appartient à la société de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation à paiement des sommes de nature salariale.
Or, la société ne justifie pas avoir payé à la salariée l’intégralité des sommes qu’elle a elle-même perçues au titre des indemnités de prévoyance, étant noté que les bulletins de salaires produits aux débats qu’elle a unilatéralement établis ne confèrent aucune force probante aux mentions qui y sont portées et notamment à celle relatives au versement de telles indemnités.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société PSCH condamnée à payer à Madame [F] la somme réclamée de 1 661,06 euros.
Sur le rappel de salaire
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 5 160 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2015 au 19 février 2016 durant laquelle l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire.
La société s’oppose à cette demande au motif que la salariée était en arrêt de travail à l’issue de la deuxième visite de reprise et que son contrat de travail était donc suspendu, justifiant l’absence de versement de salaire.
Il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail que ‘Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.’
Le texte ne subordonne pas la reprise du versement du salaire par l’employeur à l’issue du délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail à l’absence d’arrêt de travail du salarié durant cette période.
La société n’a pas respecté son obligation de reprise du versement du salaire de Mme [F], et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 5 160 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de l’employeur dans l’exécution de ses obligations de versement des salaires et indemnités, la privant de ressources durant plusieurs mois alors qu’elle élève seule ses trois enfants.
La société s’oppose à cette demande au motif qu’elle a parfaitement rempli ses obligations d’employeur à l’égard de Mme [F] et qu’elle ne peut pas être rendue responsable de ses difficultés financières.
Il appartient à la salariée qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve du manquement de l’employeur et du préjudice que lui a causé ce manquement.
Pour justifier du préjudice subi, Mme [F] produit un courrier de sa banque du 18 août 2015 sur le solde négatif de son compte bancaire ainsi qu’un courrier de son bailleur d’août 2015 faisant état du rejet de son paiement du loyer du mois d’août et sollicitant la régularisation de sa situation.
S’il est établi que l’employeur a manqué à ses obligations en ne reprenant pas le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, aucun pièce n’est produite par la salariée sur le préjudice subi sur cette même période.
En outre, la salariée ne rapporte pas la preuve du retard de plusieurs mois allégué de la société dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM.
Si il est en revanche établi que la société ne lui avait pas versé l’intégralité des indemnités de prévoyance qui lui étaient dues, Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté par la société PSCH au paiement de cette somme et causé par la mauvaise foi de celle-ci.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 3 000 euros et Mme [F] déboutée de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Il est rappelé par les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Comme énoncé par les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1, il appartient au salarié d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et au vu de ces mêmes éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient avoir subi du harcèlement en raison des remarques racistes et sexistes de son employeur et d’une charge de travail excessive.
Au soutien de ses allégations, Mme [F] produit les éléments suivants :
– l’attestation de Mme [D], ancienne stagiaire de la société : ‘M. [L] [P] faisait aussi des plaisanteries de mauvais goûts à caractère raciale : il racontait que le Portugal avait conquis l’Afrique, il nous était supérieur et que c’est pour cela que nous sommes des exécutantes et lui le patron ; que le mélange d’origine arabe et noir était un handicap, il regrettait le temps de l’esclavage car à cette époque les noirs ne coutaient rien.
Et machiste en disant que les femmes sont uniquement faites pour être des secondes mains. La pression se faisait ressentir car son humeur était changeante et imprévisible.
Madame [H] [F] avait une pression de sa hiérarchie dont elle était victime chaque jour : Délais court à tenir, ajout de tâches à exécuter à la dernière minute, mauvaise foi de M. [P] qui affirmait le contraire de ce qui lui avait demandé, s’ajoutant à cela les critiques publiques en dévalorisant son travail et en mettant en doute ces capacités professionnelles. Ces humiliations incessantes nuisaient incontestablement au travail et au moral de Mme [F] qui sortait souvent du bureau de M. [P] en pleurs et énormément stressée’,
– l’attestation de Mme [O], ancienne salariée de la société : ‘Monsieur [P] avait systématiquement des propos à caractère sexuel ou racial vis de Mme [H] [F], employée et responsable pédagogique à l’IFFP. Par ses allusions, il provoquait jusqu’à créer un malaise vis-à-vis du personnel féminin. Ces paroles déplacées et son humour grossier étaient surtout inappropriés dans un cadre professionnel. Il avait l’air de s’en amuser et prenait plaisir à créer une certaine ambiguité et à produire de la gêne pour ensuite dédramatiser la situation.
Au cours de ces trois mois au sein d’IFFP, j’ai constaté que Madame [H] [F] était victime quotidiennement de ces insinuations sexistes et racistes. De plus une surcharge de travail lui fut imposée, permettant à Mr. [P] de faire d’avantage pression et harcèlement auprès de son employée.
( ‘) Sans aucune gêne, Monsieur [P] et son co-gérant, Monsieur [M], pouvaient se déshabiller pour changer de vêtements à proximité et en présence de leurs collaboratrices dans le bureau, se retrouvant en caleçon devant elles.
Madame [H] [F] se disait gênée, elle leur faisait la remarque que cela n’était ni une attitude décente, ni le lieu pour se changer.
Ces messieurs avaient alors pour réponse à ses interventions « tu as eu 3 enfants, ce n’est pas arrivé sans voir le loup !- « Arrête de faire ta vierge effarouchée, je suis sûre que tu es une sacrée. Sous tes airs de nonne ! » me confia Mme [H] [F]’
– des photographies de M. [P] et M. [M] torses nus, en train de fumer dans les locaux ou avec une autre salariée de l’entreprise, que la salariée indique avoir reçues de ses employeurs mais ce dont elle ne rapporte pas la preuve,
– un courriel de Mme [F] à son employeur le 17 février 2015 l’informant de la prolongation de son arrêt de travail et dénonçant sa surcharge de travail,
– le courrier recommandé du 18 février 2015 adressé par la salariée au médecin de l’ACMS l’informant du harcèlement subi ainsi que des conséquences morales et physiques afférentes et sollicitant une consultation,
– un courrier du contrôleur du travail du 11 mars 2015 en réponse à un courrier de la salariée du 18 février 2015 lui demandant d’intervenir dans le litige l’opposant à son employeur, présentant à la salariée les différentes voies de recours ouvertes,
– un certificat du docteur [I] du 26 janvier 2015 diagnostiquant un burn out à Mme [F],
– un arrêt de travail du 26 janvier 2015 faisant état d’un épisode dépressif majeur,
– un certificat du docteur [X] du 7 février 2015 faisant état d’un ‘syndrome dépressif lié probablement à des difficultés familiales et à un surmenage professionnel’,
– un courrier du 23 février 2015 du médecin de l’ACMS à un confrère indiquant envisager une inaptitude à son poste de travail et relatant les propos de Mme [F] sur l’augmentation croissante de sa charge de travail, sur les propos et comportements perçus comme déplacés à connotion sexuelle voire raciste,
– les certificats médicaux du docteur [I], psychiatre, des 14 août 2015, du 22 septembre 2015 et 13 février 2016 indiquant suivre Mme [F] en consultation ‘La patiente présente une dépression réactionnelle en lien avec un contexte professionnel compliqué. Madame [F] présente une perte d’élan vital, un sentiment de dévalorisation et une angoisse concernant son environnement professionnel qu’elle perçoit comme hostile. Son état clinique actuel ne permet pas une reprise du travail, une inaptitude au travail est clairement justifiée’,
– les justificatifs de l’hospitalisation de Mme [F] dans une clinique du 03 mai 2016 au 06 juillet 2016 et le certificat médical du psychiatre faisant état d’un ‘épisode dépressif dans un contexte de difficultés au travail. En effet, la patiente rapporte des faits de harcèlement moral et sexuel par son supérieur hiérarchique’.
La société conteste la valeur probante des attestations de Mmes [O] et [D] au motif que leurs lieux de travail étaient différents de celui de Mme [F] situé au [Adresse 2]. Elle ne rapporte pas la preuve que le lieu de travail de Mme [D] était situé au [Adresse 5].
S’agissant de Mme [O], elle allègue qu’il lui était impossible matériellement d’être témoin des faits dès lors qu’elle travaillait au 1er étage alors que Mme [F] était au 5ème étage. Toutefois, Mme [F] affirme que durant plusieurs semaines, Mme [O] et elle-même travaillaient au sein d’un même open space et qu’ensuite, Mme [O] se rendait quotidiennement au 1er étage afin d’apporter les feuilles de présence des stagiaires.
L’attestation de Mme [E], établie plus de quatre ans après les faits, ne permet pas de remettre en cause le témoignage de Mme [O] puisque l’attestante a rejoint l’entreprise en décembre 2013, soit deux mois après l’arrivée de Mme [F], et n’a donc pas pu constater le lieu de travail de Mme [O] durant ces deux mois. En outre, elle affirme que Mme [O] travaillait dans un autre établissement dans lequel se déroulaient les formations alors qu’il résulte des conclusions de l’employeur qu’elle travaillait bien dans le même immeuble mais à un étage différent. L’attestation de Mme [R] rapporte également que Mme [O] travaillait dans un autre établissement où avaient lieu les formations, ce qui ne correspond pas aux affirmations de l’employeur dans ses conclusions.
La société conteste également la valeur probante des attestations en raison des durées d’emploi de Mme [O] (4 mois) et de Mme [D] (1 mois et demi). Toutefois, une présence de quelques semaines au sein de l’entreprise n’empêchait en aucun cas les deux salariées de constater les faits rapportés.
Leurs attestations ne sont pas rédigées en termes similaires et sont suffisamment circonstanciées.
Pour contester les faits rapportés, la société vise également :
– l’attestation de Mme [E] qui indique ‘Pour ma part, je n’ai jamais entendu de propos sexistes ou à connotation raciste de la part de ma direction. Si tel avait été le cas, et de part mes origines antillaises, je n’aurais pas pu rester 7 ans dans l’entreprise’,
– l’attestation de Mme [R] ‘Pour ma part, je n’ai jamais entendu de propos à caractère raciste par ma direction sachant que j’ai travaillé cinq ans chez profil sourcing, bien au contraire ils ont toujours avorisé la diversité étant moi-même d’origine asiatique. Nous n’avons jamais ubi une quelconque forme de harcèlement à caractère sexuel, si tel avait été le cas, je ne serai pas restée aussi longtemps dans cette entreprise et nous travaillons tous en open space’.
Le fait que les attestantes indiquent, dans des termes au demeurant similaires, n’avoir jamais été témoin des agissements dénoncés par Mme [F] ne permet pas d’établir que ceux-ci n’ont jamais eu lieu.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par Madame [F] permettent de retenir comme établis les remarques racistes et sexistes ainsi que sa surcharge de travail et de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société à qui il appartient dès lors de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, n’en apporte pas la preuve.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral dénoncé par Mme [F] est établi.
Au regard des pièces produites par la salariée, son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros et la société condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé.
Sur le licenciement
Mme [F] soutient que son licenciement est nul au motif que son inaptitude résulte du harcèlement moral subi durant l’exécution du contrat de travail.
La société conteste tout lien entre l’altération de l’état de santé de Mme [F] et ses conditions de travail et soutient qu’elle était atteinte de longue date de troubles psychologiques et avait des difficultés familiales.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail prolongé à compter du 26 janvier 2015. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de la deuxième visite de reprise du 17 novembre 2015 dans les termes suivants : ‘ Mme [F] [U] est inapte à son poste de responsable pédagogique suite au 1er certificat en date du 3/11/15 et à l’étude de poste réalisée le 13/11/15 avec l’employeur. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent notamment dans un autre contexte relationnel et organisationnel’.
Pour contester le lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail, la société vise les attestations de Mme [R] et Mme [E], salariées de la société, qui indiquent dans des termes similaires que Mme [F] leur avait fait part de ses difficultés familiales et personnelles ainsi que du temps de trajet très long pour se rendre sur son lieu de travail.
L’existence de difficultés familiales ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et l’altération de son état de santé.
Mme [F] produit les éléments médicaux suivants :
– le courrier recommandé du 18 février 2015 qu’elle a adressé au médecin de l’ACMS l’informant du harcèlement subi ainsi que des conséquences morales et physiques afférentes et sollicitant une consultation,
– le courrier du contrôleur du travail du 11 mars 2015 en réponse à un courrier de la salariée du 18 février 2015 lui demandant d’intervenir dans le litige l’opposant à son employeur, présentant à la salariée les différentes voies de recours ouvertes,
– le certificat du docteur [I], psychiatre, du 26 janvier 2015 diagnostiquant un burn out à Mme [F],
– l’arrêt de travail du 26 janvier 2015 et les avis de prolongation faisant état de surmenage et de syndrome dépressif,
– le certificat du docteur [X] du 7 février 2015 faisant état d’un ‘syndrome dépressif lié probablement à des difficultés familiales et à un surmenage professionnel’,
– le courrier du 23 février 2015 du médecin de l’ACMS à un confrère indiquant envisager une inaptitude à son poste de travail et relatant les propos de Mme [F] sur l’augmentation croissante de sa charge de travail, sur les propos et comportements perçus comme déplacés à connotion sexuelle voire raciste,
– les certificats médicaux du docteur [I], psychiatre, des 14 août 2015, du 22 septembre 2015 et 13 février 2016 indiquant suivre Mme [F] en consultation ‘La patiente présente une dépression réactionnelle en lien avec un contexte professionnel compliqué. Madame [F] présente une perte d’élan vital, un sentiment de dévalorisation et une angoisse concernant son environnement professionnel qu’elle perçoit comme hostile. Son état clinique actuel ne permet pas une reprise du travail, une inaptitude au travail est clairement justifiée’,
– les justificatifs de l’hospitalisation de Mme [F] dans une clinique du 03 mai 2016 au 06 juillet 2016 et le certificat médical du psychiatre faisant état d’un ‘épisode dépressif dans un contexte de difficultés au travail. En effet, la patiente rapporte des faits de harcèlement moral et sexuel par son supérieur hiérarchique’.
Si ces éléments ne font que relater les dires de Mme [F], il est constant qu’elle a fait mention de la dégradation de ses conditions de travail auprès de l’ensemble des professionnels de santé rencontrés sur une période de plus d’un an.
L’avis d’inaptitude fait en outre mention de la possibilité de la reclasser sur un poste similaire dans un environnement différent notamment dans un autre contexte relationnel, ce qui caractérise le lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail de Mme [F] et son inaptitude est caractérisé.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en raison de l’inaptitude de Mme [F] et de l’impossibilité de la reclasser est nul. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Madame [F] qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société peut ainsi prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois conformément à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces produites, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’elle a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 18 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
La salariée dont le licenciement a été déclaré nul peut en outre prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Licenciée alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté, il lui sera alloué la somme de 5 160 euros à ce titre, ainsi que la somme de 516 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire allouée par les premiers juges relative aux dommages et intérêts pour rupture abusive confirmée par la présente décision produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La créance indemnitaire fixée par le présent arrêt relative aux dommages et intérêts pour harcèlement moral portera intérêts à compter de cette décision.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de l’indemnité lui ayant été allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 septembre 2019 et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société PSCH anciennement dénommée société Profil Sourcing à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes :
– 1 661,06 euros à titre d’indemnité complémentaire de prévoyance,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 5 160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 516 euros au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
DIT que la créance indemnitaire allouée par les premiers juges relative aux dommages et intérêts pour rupture abusive confirmée par la présente décision produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
DIT que la créance indemnitaire fixée par le présent arrêt relative aux dommages et intérêts pour harcèlement moral portera intérêts à compter de cette décision
CONDAMNE la société PSCH anciennement dénommée société Profil Sourcing à verser à Mme [H] [F] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel en sus de l’indemnité lui ayant été allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société PSCH anciennement dénommée société Profil Sourcing de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNE la société PSCH anciennement dénommée société Profil Sourcing aux dépens d’appel,
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,