Humour | Parodie : 14 février 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 14/18838

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Humour | Parodie : 14 février 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 14/18838
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017

(n°033/2017, 29 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18838

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 98/20696

APPELANTS

Monsieur [A] [H]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

SARL PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 712 027 051

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Jean-Daniel BRETZNER et Me Eve DUMINY de l’AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12

INTIMÉS

Monsieur [U] [G]

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058

Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058

Madame [X] [M]

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

[H] [G], auteur-interprète de sketches et de chansons et interprète d’oeuvres dont il n’était pas l’auteur, sous le pseudonyme de [D] avait conclu avec les sociétés Productions et Éditions Paul Lederman (ci-après PPL) et Production et Éditions Claude Martinez (ci-après PEM) des contrats d’enregistrement en tant qu’artiste-interprète et des contrats de cession et d’édition des oeuvres dont il était l’auteur ;

Il est décédé le [Date décès 1] 1986, laissant pour héritiers ses deux fils encore mineurs, MM [U] et [W] [G] ;

Il était l’époux de Mme [X] [M] dont il a divorcé le 03 décembre 1981, son ex-épouse ayant reçu au titre du partage des acquêts de la communauté la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu’interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, ainsi que la totalité des droits d’auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs pendant la même période ;

Mme [X] [M], en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, a renoncé le 07 novembre 1986 à la succession de [H] [G] avant de rétracter cette renonciation avec son fils [U] [G], devenu majeur, par acte notarié du 06 novembre 1991 et déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris du 02 décembre 1991, acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire ; la succession a été définitivement acceptée par les consorts [G] par acte notarié du 14 mai 1996 , entre temps Me [L] avait été nommé administrateur judiciaire des biens de feu [H] [G] ;

Aux termes d’un protocole d’accord signé avec les sociétés PPL et PEM le 23 décembre 1988, Mme [X] [M] a renoncé à toute redevance en provenance de l’exploitation des disques interprétés par [H] [G] et co-produits entre mai 1974 et décembre 1981, elle a également renoncé à percevoir une quelconque rémunération pour l’exploitation vidéographique de ces enregistrements et plus généralement pour l’exploitation de ce matériel sous toutes ses formes, et s’est engagée à céder les droits patrimoniaux des sketches figurant sur ces phonogrammes contre paiement d’une somme forfaitaire de 1.500.000 F. (228.673,50 €) ;

Un litige est né sur la portée qu’il convenait de donner à cet accord, MM [U] et [W] [G] faisant par ailleurs grief aux sociétés PPL et PEM de n’avoir pas respecté leurs engagements contractuels ;

Par arrêt du 27 octobre 1995, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement un jugement du 15 septembre 1993, a rejeté les demandes de résiliation et de résolution des contrats de cession, d’édition, des contrats audiovisuels et du contrat d’enregistrement phonographique conclus entre les parties, ainsi que des conventions conclues entre Mme [X] [M] et les sociétés PPL et PEM ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 10 mars 1998 ;

Par convention du 02 avril 1996, M. Claude Martinez, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société PEM, a cédé à la SARL PPL l’ensemble des droits sur les oeuvres et enregistrements de [H] [G] détenus par la SA PEM seule ou conjointement avec la SARL PPL ;

Le 03 juin 1996 Mme [X] [M] et les consorts [G] ont assigné les sociétés PPL et PEM devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que MM [U] et [W] [G] sont seuls titulaires des droits de diffusion sur les enregistrements audiovisuels de leur père, ainsi qu’en condamnation à des dommages et intérêts ;

Par jugement en date du 11 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme [X] [M] irrecevable à agir, a donné acte à la SARL PPL de ce qu’elle vient aux droits de la SA PEM et a dit que MM [U] et [W] [G] sont titulaires des droits que détenait [H] [G] sur les interprétations exécutées par lui lors d’émissions de télévision, déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;

Le 15 septembre 1998, MM [U] et [W] [G] ont assigné, en présence de M. [A] [H], la SARL PPL aux fins de voir dire et juger que 31 enregistrements de [H] [G] effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981, relèvent de la succession de ce dernier et que la SARL PPL est tenue de leur régler les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l’exploitation des dits enregistrements ;

Le 29 octobre 1999, la SARL PPL a assigné Mme [X] [M] en intervention forcée ;

Par jugement en date du 20 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a :

déclaré MM [U] et [W] [G] irrecevables en leur action en paiement fondée sur les enregistrements phonographiques effectués par leur père et fixés entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981,

déclaré partiellement irrecevables MM [U] et [W] [G] en leur action en paiement fondée sur les droits d’auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981,

déclaré prescrite l’action en nullité des contrats d’enregistrement, comme celle des contrats de cession et d’édition des oeuvres de leur père,

rejeté l’exception de prescription fondée sur les article L 110-4 du code de commerce et 2277 du code civil,

avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une mesure d’instruction et désigné M. [B] [Q] en qualité d’expert, avec pour mission, pour les seuls enregistrements et contrats de cession pour lesquels les demandeurs sont déclarés recevables à agir, ce qui lui impose notamment de préciser les enregistrements fixés avant le 15 octobre 1975, de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’appréhender l’ensemble des exploitations dont les 31 enregistrements litigieux ont été l’objet, de déterminer le montant des sommes dues en exécution des contrats conclus entre le 28 mars 1974 et le 28 mars 1979 ainsi que les modalités et l’importance de l’exploitation des oeuvres de [H] [G], et enfin de déterminer le préjudice subi par les demandeurs ;

Les consorts [G] se sont désisté de l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement ;

Par ordonnance du 25 novembre 2004, M. [A] [X] a été désigné comme expert en remplacement de M. [B] [Q] ;

Par ordonnance du 15 juillet 2005, le juge de la mise en état a ordonné sous astreinte la communication par la SARL PPL des états servant à régler les droits de reproduction et relatifs à 31 enregistrements, des contrats de distribution et de licence, des décomptes de redevances ainsi que de tous éléments comptables ayant trait à l’exploitation de ces 31 titres, l’appel contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Paris du 02 mai 2006 ;

Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 15.000 € et a fixé à 5.000 € par jour de retard le montant de l’astreinte définitive destinée à assurer la communication des pièces non encore produites, l’appel contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2008 ;

Par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge de la mise en état a donné acte à la SARL PPL de ce que les informations relatives aux ventes à l’export figuraient sur les répartitions SACEM, de ce qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les contrats d’autorisation générale de la SACEM/SDRM remontant à 1974 et de ce qu’elle n’avait pas établi de décomptes de redevances ;

Le juge de la mise en état a également rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par les consorts [G], dit n’y avoir lieu à remise de documents sous astreinte et rejeté la demande de provision ad litem formée par la SARL PPL ;

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2009 ;

Parallèlement à cette procédure civile, les consorts [G] et Mme [X] [M] ont déposé plainte contre la SARL PPL des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, une information judiciaire a été ouverte le 16 décembre 2009 et s’est terminée le 14 mai 2012 par une ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 20 décembre 2012, le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable le 28 mai 2014 ;

Par jugement contradictoire du 19 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

condamné la SARL Productions et Éditions Paul Lederman à payer à MM [U] et [W] [G] la somme de 1.101.034,88 € au titre des redevances dues sur 21 sketches fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et la date de sa décision,

rejeté les demandes plus amples ou contraires, en particulier celles formées au titre d’un défaut d’exploitation, celle tendant à la garantie de Mme [X] [M] et celle tendant à la liquidation de l’astreinte,

condamné la SARL PPL à verser aux demandeurs la somme totale de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire de sa décision, à hauteur de la moitié des sommes allouées,

condamné la SARL PPL aux entiers dépens ;

La SARL PPL et M. [A] [H] ont interjeté appel de ce jugement le 26 février 2010 ;

Par arrêt en date du 19 octobre 2011, la cour de céans a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les appelants et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure ;

Par ordonnance en date du 02 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle à la demande des parties ;

L’affaire a été remise au rôle par déclaration des consorts [G] et de Mme [X] [M] en date du 15 septembre 2014 ;

Par ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 13 novembre 2015, au-delà de demandes de ‘dire et juger’ qui ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la SARL Productions et Éditions Paul Lederman (PPL) demande :

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à s’acquitter entre les mains de MM [U] et [W] [G] de la somme de 1.101.034,88 € au titre des redevances dues sur 21 sketches,

de condamner MM [U] et [W] [G] à lui restituer la somme de 500.000 € acquittée par elle en exécution du jugement entrepris, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir,

de débouter MM [U] et [W] [G] de leur demande de provision au titre des exploitations postérieures au 17 septembre 2009,

de rejeter les demandes formulées par MM [U] et [W] [G] et Mme [X] [M] destinées à obtenir la résolution et/ou la résiliation et/ou l’annulation des deux contrats d’enregistrement et de douze contrats d’éditions, irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles se heurtant à l’autorité de la chose jugée et, subsidiairement, dénuées de fondement,

de rejeter les demandes formulées par MM [U] et [W] [G] et Mme [X] [M] destinées à obtenir l’interdiction d’exploitation par elle des enregistrements litigieux et/ou le retour de certains produits des circuits commerciaux et/ou la destruction de certains stocks, pour les mêmes motifs,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formulée par MM [U] et [W] [G] et Mme [X] [M] destinée à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait du ‘défaut d’exploitation’ des oeuvres de [D] entre 1993 et 1996,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formulée par MM [U] et [W] [G] destinée à obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 27 avril 2007,

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait échec à son appel en garantie formé à l’encontre de Mme [X] [M],

de condamner Mme [X] [M] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au sujet des sketches interprétés par [D] et fixés avant le 16 octobre 1975,

de débouter MM [U] et [W] [G] et Mme [X] [M] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

de condamner MM [U] et [W] [G] et Mme [X] [M] à lui payer la somme de 25.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par leurs dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 10 novembre 2015, au-delà de demandes de ‘dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, M. [U] [G], M. [W] [G] et Mme [X] [M] demandent :

Sur leurs demandes reconventionnelles :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL PPL à payer à MM [U] et [W] [G] des redevances en contrepartie de l’exploitation des sketches fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et ce jour sur la base des modalités financières prévues dans le contrat du 28 mars 1979 et en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la SARL PPL à l’encontre de Mme [X] [M],

Statuant à nouveau :

de prononcer la résiliation des contrats d’enregistrements conclus par [D] les 28 mars 1974 et 28 mars 1979,

de faire interdiction à la SARL PPL de reproduire, faire reproduire, diffuser, faire diffuser, éditer, exploiter et faire exploiter, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, tous enregistrements de [D] objets des contrats d’enregistrement des 28 mars 1974 et 29 mars 1979 sans l’autorisation expresse des consorts [G], ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

d’ordonner le retour des circuits commerciaux de tout exemplaire reproduisant l’un des enregistrements de [D] objet du présent litige et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

d’ordonner à la SARL PPL de procéder à la destruction des stocks à ses frais de tout exemplaire reproduisant l’un des enregistrements de [D] objet du présent litige, encore en stock, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

de prononcer la résiliation des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales ainsi que les contrats de cession du droit d’adaptation d’oeuvres audiovisuelle suivants :

Deux contrats du 27 mai 1974 concernant les sketches :

– C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma,

– J’y ai dit viens (chanson canadienne),

– La procession télévisée,

– Gugusse,

– Je me marre,

– La manifestation,

– Histoire à bide : Le couvreur,

– Histoire à Bide : L’éléphant,

– Le match France/Angleterre,

– Le CRS arabe,

Contrat du 25 mars 1975 :

– La fanfare,

Contrat du 23 juin 1975 pour les sketches :

– Quand je serai grand,

– Je veux rester dans le noir,

Contrat du 16 juillet 1975 :

– Le Schmilblick,

Deux contrats du 12 septembre 1975 :

– J’y ai dit viens (chanson canadienne),

– La guitare enragée,

Contrat du 24 septembre 1975 :

– Mes adieux au music-hall,

Contrat du 25 septembre 1975 :

– Quand je la vois (quel émoi),

Deux contrats du 24 novembre 1975 pour :

– Le flic,

– L’auto-stoppeur,

– Le blouson noir,

– L’ancien combattant,

– Tel père, tel fils,

– J’suis l’andouille qui fait l’imbécile,

– Je suis un voyou,

– The blues in Clermont-Ferrand,

Deux contrats du 23 janvier 1976 pour :

– Le malade (le cancer du bras droit),

– La gym,

– L’audition,

– Un train peut en cacher un autre,

– Le poème,

-On a tout payé d’avance,

Contrat du 10 juin 1977 :

– Moi, ça va,

– Mon papa,

Contrats du 13 décembre 1988 portant sur les oeuvres suivantes :

– La publicité,

– Les syndicats : le délégué,

– La politique,

– Les papes,

– Le viol,

– Revue de presse,

– Votez nul,

– Si j’ai bien tout lu Freud,

– L’étudiant,

– Fâché avec tout le monde,

– J’m’en fous,

– Les vacances,

– La fanfare : un homme averti en vaut deux ;

de faire interdiction à la SARL PPL de reproduire, faire reproduire, diffuser, faire diffuser, éditer, exploiter et faire exploiter, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, toutes oeuvres de [D] objets des contrats susmentionnés sans l’autorisation expresse des consorts [G], ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir,

d’ordonner le retour des circuits commerciaux de tout exemplaire reproduisant les oeuvres de [D] susmentionnés objet du présent litige et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

d’ordonner à la SARL PPL de procéder à la destruction des stocks à ses frais de tout exemplaire reproduisant les oeuvres de [D] susmentionnées, encore en stock, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

Sur les autres demandes :

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 1.383.037 € au titre des redevances dues sur les 31 enregistrements en cause pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et le prononcé du jugement conformément aux calculs effectués par l’expert dans le cadre de son rapport,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 10.040 € au titre des redevances dues sur les ventes de la référence 96721 [D] – [S] qui n’ont pas été comptabilisées dans le rapport d’expertise,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 68.149 € au titre des pertes de redevances sur les ventes de l’enregistrement ‘J’tape un doigt’ non prises en compte dans l’expertise,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 75.115 € au titres des redevances dues sur les ventes des références RCA MLP et MLPK numéros 1001, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009 et 1010,

d’ordonner à la SARL PPL de communiquer les chiffres de vente concernant les références RCA MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 pour la période allant du 3ème trimestre 1987 à ce jour,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] les redevances dues sur les ventes des références RCA MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 pour la période allant du 3ème trimestre 1987 à ce jour,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] une provision de 50.000 € à valoir dans l’attente des décomptes définitifs relatifs aux exploitations des références MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 entre 1987 et ce jour,

de condamner la SARL PPL à verser aux consorts [G] 15 % des redevances qu’elle a perçues, par application des contrats d’enregistrement pour les exploitations des 31 enregistrements susmentionnés postérieurement à la date du prononcé de la clôture en première instance, soit le 17 septembre 2009,

d’ordonner à la SARL PPL de communiquer l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces 31 enregistrements depuis le 17 septembre 2009 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du dit arrêt,

de condamner la SARL PPL à verser aux consorts [G] une provision de 350.000 € dans l’attente des décomptes définitifs relatifs aux exploitations des 31 enregistrements susmentionnés postérieurement à la date du prononcé de la clôture en première instance, soit le 17 septembre 2009,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 369.772,53 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexploitation des enregistrements de [D] sur la période comprise entre 1993 et le premier semestre 1996,

de condamner la SARL PPL à verser à MM [U] et [W] [G] la somme de 375.769,69 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexploitation des oeuvres de [D] sur la période comprise entre 1993 et le premier semestre 1996,

de liquider l’astreinte définitive due par la SARL PPL aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 27 avril 2007 et de condamner la SARL PPL à verser à MM [W] et [U] [G] la somme totale de 450.000 €,

Sur les demandes de la SARL PPL à l’encontre de Mme [X] [M] :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la SARL PPL à l’encontre de Mme [X] [M],

de rejeter la demande de remboursement du montant dont s’est acquitté la SARL PPL en exécution du jugement entrepris en l’assortissant des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,

de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de la SARL PPL,

Autres demandes :

de condamner la SARL PPL à verser à chacun des consorts [G] et à Mme [X] [M] la somme de 50.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

M. [A] [H], qui n’a pas constitué avocat postérieurement à la fusion des professions d’avoué et d’avocat, a été assigné le 06 octobre 2014 en reprise d’instance et en constitution de nouvel avocat devant la cour de céans, à la requête de la SARL PPL, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015 ;

M O T I F S D E L ‘ A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant que M. [A] [H], appelant du jugement avec la SARL PPL, n’a pas constitué avocat après la fusion des professions d’avoué et d’avocat, qu’il ne formule donc aucune demande au soutien de son appel, étant relevé par la cour qu’aucune demande n’est également présentée à son encontre ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DES CONSORTS [G] ET DE MME [X] [M] :

Considérant que la SARL PPL soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [G] et Mme [X] [M] concernant les contrats conclus entre [H] [G] et la SA PEM dans la mesure où elle est un tiers par rapport au contrat du 28 mars 1974 conclu par [H] [G] avec cette seule SA PEM ;

Qu’elle soutient ainsi que sont irrecevables les demandes d’exécution, de résolution et/ou de résiliation, et/ou de nullité formulées au sujet du contrat du 28 mars 1974 auquel elle n’est pas partie et des quatre contrats d’édition conclus ultérieurement par [H] [G] avec la seule SA PEM et qu’il en est de même pour les demandes formulées au titre du prétendu défaut d’exploitation des sketches formant l’objet de ce quatre contrats d’édition ;

Qu’elle affirme que le contrat qu’elle a conclu le 02 avril 1996 avec la SA PEM est circonscrit à la cession de certains droits afférents aux oeuvres d’artistes désignés de façon précise et qu’aux termes de l’article 2 de ce contrat, elle s’est exclusivement engagée à prendre en charge d’une part le règlement global de l’ensemble des sommes dues à Mme [X] [M] et/ou aux ayants droit [G] au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 octobre 1995 et d’autre part les conséquences financières des litiges en cours opposant encore ‘à l’heure actuelle’ les parties à Mme [X] [M] et/ou aux ayants droits [G] ;

Qu’elle en conclut que dans la mesure où la présente action a été engagée le 15 septembre 1998, soit plus de deux ans après la signature de ce contrat, il est impossible d’affirmer qu’elle serait le débiteur des créances alléguées, qui correspondent uniquement à des dettes contractées par la SA PEM ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] rappellent que la question concerne les demandes fondées sur le contrat d’enregistrement du 28 mars 1974 (donc des enregistrements réalisés entre cette date et celle du 29 mars 1979) et les demandes fondées sur les quatre contrats d’édition conclus les 25 mars, 23 juin, 16 juillet et 12 septembre 1975 ; tous les autres contrats concernés par le présent litige ayant été signés par la SARL PPL ;

Qu’ils soutiennent que par la convention du 02 avril 1996, M. Claude Martinez, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SA PEM, a cédé à la SARL PPL l’ensemble des droits qu’elle détient sur les oeuvres et enregistrements de [H] [G], seul ou conjointement avec la SARL PPL, qu’ainsi cette cession concerne indiscutablement le contrat d’enregistrement du 28 mars 1974 et les quatre contrats d’édition ultérieurs et qu’à compter du 02 avril 1996, la SARL PPL est donc devenue cocontractante de [H] [G] sur toutes les oeuvres et tous les enregistrements antérieurement détenus par la SA PEM ;

Qu’ils en concluent que leur action ne saurait être considérée comme irrecevable ;

Considérant ceci exposé, que par acte du 02 avril 1996, la SARL Productions Paul Lederman (PPL) s’engage en son article 2 ‘à prendre en charge le règlement global de l’ensemble
1: Souligné par la cour

des sommes dues à [X] [M] et/ou aux ayants-droit [G] y compris de la part susceptible d’incomber à PEM, au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS, en date du 27 Octobre 1995, ainsi que de leurs accessoires’ et que ‘De même PPL s’engage à assumer et à prendre en charge les conséquences financières des litiges en cours opposant encore à l’heure actuelle les parties soussignées à Madame [M] et/ou aux ayants droits [G]’ ;

Considérant qu’il résulte des termes clairs de cet article 2 que c’est bien l’ensemble des droits et obligations détenus par la SA PEM sur les oeuvres et enregistrements de [H] [G] qui ont été cédés à la SARL PPL et non pas seulement les conséquences financières résultant de l’arrêt du 27 octobre 1995 ou des litiges en cours au jour de la signature de cet acte ;

Qu’en conséquence Mme [X] [M] et les consorts [G] sont bien recevables à agir à l’encontre de la SARL PPL pour les contrats conclus par [H] [G] avec la SA PEM, à savoir : le contrat d’enregistrement du 28 mars 1974 et les quatre contrats d’édition conclus les 25 mars, 23 juin, 16 juillet et 12 septembre 1975 ;

II : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN RÉSILIATION ET/OU RÉSOLUTION DES CONTRATS D’ENREGISTREMENT, DE CESSION ET D’ÉDITION :

Considérant que la SARL PPL soulève à titre principal l’irrecevabilité de ces demandes qui constituent selon elle des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, au regard des dernières conclusions régularisées en première instance ;

Qu’elle fait valoir que les consorts [G] et Mme [X] [M] n’ont pas formulé de telles demandes dans leurs dernières écritures de première instance signifiées le 14 mai 2009 et qu’il est indifférent qu’ils aient pu présenter de telles demandes dans des conclusions antérieures puisque les demandes non conservées dans les dernières écritures d’un plaideur sont réputées avoir été abandonnées par ce dernier ;

Qu’elle ajoute que ces demandes en résiliation et/ou résolution ne tendent pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité qui laisse subsister le contrat ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] répliquent avoir déjà formulé ces demandes en première instance jusque dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 06 mai 2002 précédant le jugement mixte du 20 décembre 2002 ayant pour objet la nomination d’un expert et qu’il ne peut être soutenu qu’ils ont abandonné ces demandes puisque le jugement du 20 décembre 2002 a statué avant dire droit sur celles-ci ;

Qu’ils soutiennent que leurs conclusions sur ouverture de rapport après le dépôt de celui-ci ne sauraient déterminer à elles seules, l’objet du litige et qu’échappent à l’obligation de récapitulation, les conclusions qui ne font que répondre aux questions posées par le jugement avant dire droit, de telle sorte que l’objet du litige doit être apprécié en tenant compte à la fois des conclusions récapitulatives du 17 mai 2002 et des conclusions en ouverture de rapport d’expertise du 17 septembre 2009 ;

Qu’ils ajoutent que ces demandes de résiliation concernent les mêmes contrats dont il est demandé l’exécution et que ces deux actions tendent vers l’exercice d’un même droit : la force obligatoire des contrats et leur bonne exécution, et donc tendent aux mêmes fins ;

Considérant ceci exposé, que selon le deuxième alinéa de l’article 753 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal de grande instance, ‘Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées’ ;

Que devant la cour d’appel l’article 564 du dit code dispose qu”À peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions’ ;

Qu’il résulte de l’application de ces deux textes que sont irrecevables les prétentions reprises en cause d’appel par une partie, dès lors que celle-ci ne les avait pas rappelées dans ses dernières conclusions déposées en première instance et qu’elle était réputée les avoir abandonnées ;

Considérant que dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 06 mai 2002 Mme [X] [M] et les consorts [G] demandaient à titre subsidiaire la résolution et/ou la résiliation des contrats d’enregistrement, de cession et d’édition conclus par [H] [G] entre le 28 mars 1974 et le 28 mars 19789 et du contrat audiovisuel du13 décembre 1988 conclu par Mme [X] [M] ;

Que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement mixte du 20 décembre 2002, a déclaré ces demandes recevables, ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise afin de fournir au tribunal ‘tous éléments lui permettant d’appréhender l’ensemble des exploitations dont les enregistrements précités ont été l’objet’ et de déterminer ‘le montant des sommes dues en exécution des contrats conclus les 28 mars 1974 et le 28 mars 1979 ; les modalités et l’importance de l’exploitation des oeuvres de [D]’ ;

Considérant que suite au dépôt du rapport d’expertise, les consorts [G] et Mme [X] [M] ont encore conclu le 14 mai 2009 sans reprendre leurs demandes de résiliation et/ou résolution de ces contrats ; que la SARL PPL a également conclu sur le fond le 10 juillet 2009 après dépôt du rapport d’expertise ;

Considérant que les conclusions soumises aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 753 précité sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 15 janvier 2009 l’instruction de l’affaire s’est trouvée reprise sur les points non tranchés au fond par le jugement mixte du 20 décembre 2002 et qu’ainsi les conclusions des consorts [G] et de Mme [X] [M] en date du 14 mai 2009, bien qu’intitulées ‘Conclusions en ouverture du rapport d’expertise’, ne se contentent pas de répondre exclusivement aux conclusions du rapport d’expertise mais reprennent longuement de la page 10 à la page 55 l’intégralité des faits de la cause et l’ensemble de leurs prétentions, déterminant ainsi l’objet du litige ;

Que dès lors en application des dispositions de l’article 753 susvisé, Mme [X] [M] et les consorts [G] sont présumés avoir dans leurs dernières conclusions du 14 mai 2009, abandonné leurs demandes en résiliation et/ou résolution des contrats en cause faute d’avoir repris ces demandes dans les dites conclusions, étant rappelé que cette présomption est irréfragable ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 564 précité ces demandes, présentées devant la cour, sont irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles ne tendant pas aux mêmes fins que leurs demandes en paiement de redevances, lesquelles laissent subsister les contrats, ce sans qu’il y ait donc lieu à statuer sur la demande soulevée à titre subsidiaire par la SARL PPL en irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;

III : SUR LA NOTION DE FIXATION :

Considérant que le jugement mixte du 20 décembre 2002 a définitivement jugé que sont susceptibles de revenir aux consorts [G] les redevances tirées de l’exploitation des phonogrammes qui ont été fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981 et qu’il importe donc de déterminer en premier lieu la notion de fixation ;

Considérant que la SARL PPL affirme que la ‘fixation’ d’un phonogramme s’entend de l’action consistant à figer l’oeuvre dans le but de la diffuser auprès du public et que seule la réalisation de la bande mère (‘master’) marque la fin du processus de confection de l’oeuvre, figeant une version expurgée des imperfections issues de l’enregistrement initial ;

Qu’elle soutient donc que la notion de ‘fixation’ se distingue nettement de celle ‘d’enregistrement’ car elle évoque la captation durable de la version aboutie d’une oeuvre qui permet seule sa reproduction en vue de sa diffusion au public ;

Qu’elle affirme dès lors que les consorts [G] n’administrent pas la preuve qui leur incombe de ce que les sketches litigieux ont été ‘fixés’, soit avant le 15 octobre 1975, soit après le 15 mai 1981 ;

Considérant que les consorts [G] répliquent que la fixation des sketches doit s’entendre de l’enregistrement de l’interprétation et se distingue de la réalisation du master de commercialisation, l’objet du droit de l’artiste-interprète étant l’interprétation d’une oeuvre de l’esprit, peu important sa matérialisation ;

Qu’ils en concluent que la fixation s’entend de la toute première incorporation matérielle de la prestation sur un support permettant sa reproduction ultérieure, c’est-à-dire de son enregistrement ; que dès lors c’est au jour de l’enregistrement des interprétations de [H] [G], et donc lors des spectacles s’agissant des enregistrements publics, que doit être déterminée la date de fixation ;

Qu’ils demandent donc à la cour de retenir la date d’enregistrement des interprétations de [H] [G] comme date de fixation et en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement entrepris, l’appréciation du tribunal procédant d’une confusion entre l’objet de la protection (la prestation de l’artiste) et le support ;

Qu’ils demandent d’en déduire que chacun des 31 enregistrements appartient au patrimoine des ayants droit de [H] [G] ;

Considérant ceci exposé, que le code de la propriété intellectuelle ne donne aucune définition de la fixation d’une interprétation ; que seul le traité de l’OMPI de 1996, complétant sur ce point la Convention de Rome, définit en son article 2, sous c), la fixation comme ‘l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif’ ;

Considérant que la fixation doit permettre la communication de l’oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l’application du droit est un acte d’exploitation ; qu’ainsi la simple captation du son ne constitue pas une fixation dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre ;

Que dès lors la fixation se définit comme l’acte d’exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant diverses opérations sur divers enregistrements ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la date de fixation pour chacun des sketches litigieux doit être celle du master ;

IV : SUR LA DATE DE FIXATION DE CHACUN DES SKETCHES :

Considérant au préalable que c’est également à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien (aujourd’hui 1353) du code civil, il appartient aux consorts [G] d’établir, pour chaque sketch, que sa date de fixation (telle que définie précédemment) est antérieure au 16 octobre 1975 ou postérieure au 15 mai 1981 pour pouvoir prétendre au paiement des redevances tirées de l’exploitation des phonogrammes litigieux ;

Le phonogramme ‘Enregistrement public, volume 1’ :

Considérant que la SARL PPL ne conteste pas, en page 25 de ses conclusions ‘que ce phonogramme a été ‘fixé’ à une date antérieure au 16 octobre 1975″ ;

Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les dix sketches figurant sur ce phonogramme ont été fixés antérieurement au 15 octobre 1975 en relavant que les pochettes des différents disques reprenant les titres de cet album portent toutes la mention de l’année 1974 sur le copyright ;

Qu’il s’agit des dix sketches suivants :

1. C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma

2. J’y ai dit viens (chanson canadienne)

3. La procession télévisée

4. Gugusse

5. Je me marre

6. La manifestation

7. Histoire à bide : le couvreur

8. Histoire à bide : l’éléphant

9. Le match France/Angleterre

10. Le CRS arabe

Le phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ :

Considérant qu’il s’agit des 9 sketches suivants, figurant sur ce phonogramme :

11. J’suis l’andouille qui fait l’imbécile

12. Le flic

13. L’auto-stoppeur

14. Je suis un voyou

15. Le blouson noir

16. L’ancien combattant

17. Tel père, tel fils (Gérard)

18. The blues in Clermont-Ferrand

19. Le Schmilblick

Considérant que les consorts [G] soutiennent que la captation et la mastérisation de ces sketches est intervenue avant le 15 octobre 1975 et non pas le 20 novembre 1975, en faisant valoir que ces sketches ont été interprétés lors du spectacle au Café de la Gare qui s’est achevé le 04 octobre 1975, que la fabrication du disque 33 tours en vue de sa commercialisation a débuté le 23 octobre 1975, date figurant sur la feuille de fabrication du disque qui n’est définitive qu’après l’achèvement des étapes de montage, de gravure et de validation définitive, que des sketches extraits de ce phonogramme ont été diffusés à la radio du France Inter dès le 14 novembre 1975 (donc antérieurement au 20 novembre), que la presse évoquait cet album dès le début du mois de novembre 1975, que selon le média Infodisc, ce disque 33 tours est entré dans les classements dès le 08 novembre 1975 ;

Qu’ils affirment que la pochette du master dont se prévaut la SARL PPL et qui comprend la date du 20 novembre 1975 ne contredit en rien leur thèse puisqu’elle comprend la mention ‘Pour K7″ et qu’elle se distingue donc de la pochette du master pour le disque vinyle, laquelle n’a pas été versée aux débats par la SARL PPL ;

Considérant que la SARL PPL reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction de la date du 20 novembre 1975 apposée sur le master compte tenu de l’issue définitive de la procédure pénale ouverte du chef de faux au sujet de ce master ; qu’il résulte notamment des éléments appréhendés par le juge d’instruction que le master a été mis en production le 22 octobre 1975 et finalisé le 20 novembre 1975 et que l’album litigieux n’a été commercialisé que postérieurement à cette date ;

Qu’elle affirme que la date du spectacle de [H] [G] à Bobino est indifférente puisqu’elle ne permet pas de préjuger de la date de fixation d’un phonogramme et qu’il en est de même de la diffusion du France Inter le 15 novembre 1975 d’un sketch figurant sur le phonogramme litigieux puisque rien ne démontre que cette diffusion de ce sketch serait identique au sketch figurant sur le phonogramme ;

Qu’elle conteste les informations fournies par le site Infodisc qui ne présentent aucune fiabilité et que le classement officiel publié le 09 décembre 1975 dans le quotidien France-Soir démontre qu’en réalité l’album litigieux n’est apparu dans le classement des meilleures ventes qu’au cours de la période comprise entre le 01 et le 15 décembre 1975 ;

Qu’en ce qui concerne plus particulièrement le sketch ‘Le flic’, si le site Infodisc fait état d’une commercialisation de ce sketch sur un disque 45 tours indiquant qu’il est issu du disque 33 tours, il commet une erreur majeure dans la mesure où selon les chiffres officiels fournis par le Syndicat national de l’édition phonographique, ce disque 45 tours n’apparaît pour la première fois dans le classement des meilleures ventes qu’à partir de la première quinzaine du mois de décembre 1975 ; qu’enfin la feuille de production de ce disque, nécessairement antérieure au master et à sa commercialisation, porte la date du 23 octobre 1975 et que le catalogue ‘Variétés nouveautés’de la société Pathé Marconi qui a supervisé et géré la confection du master et des disques litigieux fait état de la mise sur le marché de ce disque 45 tours à partir du 01 décembre 1975 ;

Considérant ceci exposé, que la boîte du master de ce phonogramme dont une copie est versée aux débats par la SARL PPL (pièce 323) et qui a été produite en original lors des opérations d’expertise, porte la date du 24 novembre 1975 ; que l’information pénale menée suite à la plainte pour faux déposée par les consorts [G] et Mme [X] [M], clôturée par une décision de non lieu, a permis d’établir que ce document n’avait fait l’objet d’aucune manipulation frauduleuse ou falsification ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] soutiennent néanmoins qu’il aurait existé, préalablement à ce master destiné à la commercialisation du phonogramme sous forme de cassette, un master destiné à la commercialisation du phonogramme sous la forme d’un disque vinyle 33 tours et que ce master aurait été réalisé le 16 octobre 1975 ;

Qu’ils fondent leur raisonnement sur le postulat que ‘la masterisation est nécessairement antérieure à [la] rédaction de la feuille de production’ (page 57 de leurs conclusions) et que la date de la feuille de production de ce vinyle étant du 23 octobre 1975, les neufs titres de ce vinyle ‘étaient forcément masterisés le 16 octobre 1975 puisqu’il est en pratique impossible que les 9 titres aient tous été montés, mixés, rassemblés puis gravés sur un vinyle et validés dans un délai de 7 jours, soit 5 jours ouvrables’ (pages 57-58) ; qu’ils en concluent qu’ ‘il est évident que les neuf sketches étaient déjà masterisés le 16 octobre 1975″ (page 58) ;

Considérant toutefois que l’existence même de deux masters de ce phonogramme n’est pas démontrée, que si, au cours de l’information pénale, l’expert [X] a déclaré qu’à son avis il devait exister un master distinct pour la fabrication des disques vinyle, il ne s’agit que d’une opinion personnelle alors que d’une part cet expert a toujours reconnu ne pas connaître le métier de la production d’oeuvres audiovisuelles (pièce 364 de la SARL PPL) et que d’autre part il a admis lors de son audition (pièce 385 de la SARL PPL) ne pas s’être rapproché de la société Pathé Marconi (devenue EMI Music France) concernant le mode d’attribution des numéros de référence des masters ;

Considérant que lors de l’information pénale la société EMI Music France a confirmé aux enquêteurs que ‘la date portée sur les feuilles de production est la date du début
2: Souligné par la cour

de réalisation du master de reproduction réalisé à partir des bandes fournies par le producteur’ (pièce 384 de la SARL PPL) et que M. [H] [E], à l’époque directeur des services artistiques de la société Pathé Marconi, responsable de la production, du marketing et de la promotion des variétés atteste (pièce 346 de la SARL PPL) que la feuille de production est le relevé de l’ensemble des oeuvres (track listing) et ‘va mettre en marche l’ensemble des services de la maison de disques : – planning de fabrication disques et pochettes, service commercial pour les documents de pré-commande destinés à la force de ventes, la réservation pour la gravure du disque
3: Souligné par la cour

, la prévision de volume de pressage pour l’usine, la déclaration de pressage à la SDRM’ ;

Considérant que l’attestation de M. Gérard [K], ancien ingénieur du son chez Pathé Marconi, produite par les consorts [G] et Mme [X] [M] (pièce 272) ne donne pas une définition différente de la feuille de production ; que les attestations de M. [V] [J], ancien ingénieur du son chez Pathé Marconi (pièces 228 et 299) ne sauraient entraîner la conviction de la cour par leurs imprécisions ou erreurs, en particulier dans la date d’enregistrement du phonogramme litigieux qu’il fixe au mois d’août 1975, ce qui est en contradiction avec tous les éléments de la cause ;

Considérant que la pièce 300 versée aux débats par les consorts [G] et Mme [X] [M] ne saurait davantage entraîner la conviction de la cour s’agissant non pas d’une attestation mais d’un courriel émanant d’une personne (Mme [Q] [U]) répondant à des questions posées par M. [U] [G] sans aucune précision sur l’identité de cette personne, sa qualification et ses liens éventuels avec les parties ;

Considérant enfin que si les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, écarté à juste titre les éléments invoqués par les consorts [G] et Mme [X] [M] tirés du spectacle de Bobino (page 10 du jugement), de la diffusion radiophonique de l’un des sketches (pages 10 et 11) et du classement du 33 tours dans les meilleurs ventes (page 11), en revanche c’est à tort que, pour dire que le phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ a été fixé avant le 15 octobre 1975 nonobstant la date du master, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu’un des neuf sketches (Le flic) aurait été commercialisé sur un 45 tours dès le 04 octobre 1975 et que ‘rien ne permet de séparer le sort de Le flic de celui des 8 autres titres’ ;

Considérant en effet que la pochette de ce 45 tours ne mentionne que l’année 1975 au copyright, sans autre précision et que les premiers juges ne se sont fondés que sur le fait que selon le site Infodisc, ce sketch serait entré dans son classement à la date du 04 octobre 1975 ;

Mais considérant que la fiabilité de ce site privé, qui n’a aucun caractère officiel, est éminemment discutable puisque la SARL PPL produit devant la cour la feuille de production de ce sketch, extrait du 33 tours et destiné à la fabrication d’un 45 tours, portant la date du 23 octobre 1975 (pièce 350), étant rappelé que cette date est antérieure à la fabrication du master ;

Qu’il est également produit un extrait de l’édition du catalogue ‘Variétés Nouveautés’ de la société Pathé Marconi (pièce 351) du 01 décembre 1975 informant ses distributeurs de la commercialisation de ce 45 tours à compter de cette date ;

Que l’erreur commise par le site Infodisc résulte, selon l’attestation de M. [G] [F], auteur du livre Hit-parades 1950-1998 (pièce 352), d’une confusion avec un autre 45 tours, rappelant que ‘le hit-parade n’est pas une science précise’ et que le responsable du site Infodisc, M. [B] [Y], qui est son ami par ailleurs, ne possédait pas d’archives et avait établi son hit-parade en faisant appel ‘à de vagues contacts dont les données n’étaient pas toutes fiables’ ;

Considérant en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [G] et Mme [X] [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un second master du phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ spécifique à la commercialisation de ce phonogramme sous la forme d’un disque vinyle 33 tours qui aurait été fabriqué antérieurement au 15 octobre 1975 ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’ensemble de ce phonogramme a été fixé avant le 15 octobre 1975 ;

Le phonogramme ‘Adieu me revoilà’ :

Considérant qu’il s’agit des 9 sketches suivants, figurant sur ce phonogramme :

20. La fanfare : un homme averti en vaut deux

21. La gym

22. La guitare enragée

23. Un train peut en cacher un autre

24. Quand je la vois, quel émoi

25. Mes adieux au music-hall

26. Je veux rester dans le noir

27. Trois quatre

28. Le poème : Je ne sais plus

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] demandent d’infirmer la position du tribunal qui a jugé qu’aucun élément précis et objectif ne venait corroborer une fixation antérieure au 15 octobre 1975 ;

Qu’ils soutiennent qu’en assimilant la fixation à l’enregistrement, chacun de ces sketches ont été fixés préalablement au 16 octobre 1975 puisqu’ils ont été interprétés et enregistrés lors des spectacle donnés à l’Olympia en février 1975 et au Café de la Gare, fin septembre et début octobre de la même année ;

Qu’ils ajoutent que même si la cour retenait la notion de fixation telle que présentée par la SARL PPL, les éléments fournis permettent tout autant de démontrer que le montage final de chacun des sketches pris individuellement est antérieur au 16 octobre 1975 ;

Considérant que la SARL PPL conclut pour sa part à la confirmation sur ce point du jugement entrepris dans la mesure où strictement aucune pièce produite aux débats n’a trait à la réalisation et/ou surtout à la fixation des neufs sketches litigieux dans leur version reproduite sur le phonogramme ‘Adieu me revoilà’, seule information qui importe en l’espèce ;

Considérant ceci exposé, que le master de ce phonogramme n’a pu être retrouvé, de telle sorte qu’il convient de rechercher, pour chaque sketch, le faisceau de présomptions ‘graves, précises et concordantes’ au sens de l’actuel article 1382 du code civil (anciennement 1353), permettant de déterminer la date de ‘fixation’ (telle que définie par le jugement et le présent arrêt) de ce phonogramme ;

Considérant que les parties reprennent devant la cour leur argumentation de première instance et qu’il apparaît que c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges, en étudiant l’historique de chacun des titres composant le phonogramme ‘Adieu me revoilà’ (pages 13 à 15 du jugement), ont dit qu’il n’était pas démontré que chacun de ces titres ait été fixé avant le 15 octobre 1975 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Le phonogramme ‘Intégrale’ :

Considérant qu’il s’agit des deux sketches suivant figurant sur ce phonogramme :

29. Le cancer du bras droit

30. Quand je serai grand, je serai con

Considérant qu’en l’absence de master de ce phonogramme, les premiers juges ont dit qu’aucun élément ne permettait de dater la ‘fixation’ (selon la définition retenue par le jugement et par le présent arrêt) du sketch Le cancer du bras droit antérieurement au 15 octobre 1975 mais qu’en revanche il était démontré que le sketch Quand je serai grand avait fait l’objet d’une commercialisation sur 45 tours durant l’été 1975 ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] font valoir, relativement au sketch Le cancer du bras droit qu’en retenant comme critère de datation de la fixation la notion d’enregistrement, ce sketch a bien été fixé entre le 20 septembre et le 04 octobre 1975 par son enregistrement au Café de la Gare ;

Considérant que la SARL PPL fait valoir quant à elle, relativement au sketch Quand je serai grand, je serai con, qu’il n’est pas démontré l’identité de la version figurant sur le 45 tours avec celle figurant sur le phonogramme ;

Considérant ceci exposé, que c’est à juste titre, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont dit qu’il n’était pas démontré une ‘fixation’, au sens retenu par le jugement et par le présent arrêt, du sketch Le cancer du bras droit antérieurement au 15 octobre 1975 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant qu’en ce qui concerne le sketch Quand je serai grand, je serai con, il est établit que ce sketch a fait l’objet d’une exploitation commerciale dès l’été 1975 sur un disque 45 tours comportant également sur son autre face le sketch Le Schmilblick (pièces 125, 145 et 207 des consorts [G] et de Mme [X] [M]) ;

Considérant qu’il apparaît que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que les deux versions sont strictement identiques non seulement par le minutage (4 minutes, 38 secondes) mais aussi par une introduction identique au mot près qui ne fait pas partie du texte du sketch : ‘Voici une très jolie chanson que j’avais écrite à l’attention de mon grand-père. Mon grand-père était un vieux monsieur qu’avait des idées sur la jeunesse et qu’avait plus la jeunesse depuis longtemps et qui voulait absolument nous les coller de force et nous on voulait pas. Toute ressemblance avec des grands-pères existants ou ayant existé est absolument fait exprès’ ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le sketch Quand je serai grand, je serai con a été fixé avant le 15 octobre 1975 ;

Le sketch ‘J’tape d’un doigt’ :

Considérant que les premiers juges ont retenu que ce titre, figurant sur un 45 tours comportant deux morceaux, avait été fixé postérieurement au 15 mai 1981 en se fondant sur le fait que la SARL PPL avait établi des relevés de redevances distincts pour tenir compte de la convention de divorce conclue en 1981 entre [H] [G] et Mme [X] [M] et avait établi son décompte de royalties du quatrième trimestre 1981 pour ce sketch en faveur de [H] [G] ;

Considérant que la SARL PPL soutient que seule la date de fixation du 45 tours est pertinente et qu’il s’agit d’une erreur d’interprétation de son décompte dont les mentions ne préjugent en rien de l’identité de la ou des personnes entre les mains desquelles les sommes dues ont été acquittées ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] répliquent que la convention de divorce conclue le 03 juin 1981 prévoyant l’attribution à Mme [X] [M] de toutes les redevances afférentes aux enregistrements fixés entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981 et qu’en conséquence, postérieurement à la signature de cette convention, la SARL PPL devait établir des relevés de redevances distincts ;

Qu’ils font valoir que le décompte de royalties du quatrième trimestre 1981 concernant les redevances afférentes au 45 tours reproduisant d’une part le sketch J’tape d’un doigt et d’autre part le sketch Si j’ai bien tout lu Freud a été établi en faveur de [H] [G] pour la moitié des redevances afférentes au sketch J’tape d’un doigt qui relève bien du patrimoine de [H] [G], ce qui implique que ce titre a été fixé postérieurement au 15 mai 1981 ;

Considérant ceci exposé, que le disque 45 tours référencé ZB 8763 (pièce 131 des consorts [G] et de Mme [X] [M]) comporte sur chacune de ces deux faces, deux sketches : J’tape d’un doigt et Si j’ai bien tout lu Freud ; que la convention de divorce du 03 juin 1981 prévoyait l’attribution à Mme [X] [M] des redevances afférentes aux enregistrements fixés entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981, conduisant la SARL PPL à établir des redevances distinctes pour [H] [G] et pour Mme [X] [M] selon la date de fixation des enregistrements ;

Considérant que c’est dans ces conditions que la SARL PPL a établi le 28 janvier 1982 un décompte de redevances pour le quatrième trimestre 1981 (pièces 119 et 158 des consorts [G] et de Mme [X] [M]) en attribuant à chacun des ex-époux la moitié de la redevance due sur le disque ZB 8763 (40.409,54 F.), soit 20.204,77 F. ;

Qu’ainsi par ce mode de calcul de cette redevance, non contesté par [H] [G] de sons vivant, la SARL PPL reconnaissait que le sketch J’tape d’un doigt avait été fixé postérieurement au 15 mai 1981 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ce titre a été fixé postérieurement au 15 mai 1981 ;

V : SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DES SKETCHES RETENUS :

Considérant que la SARL PPL rappelle qu’à l’exception du sketch J’tape d’un doigt, les sketches ont été fixés sous l’empire du contrat d’enregistrement conclu le 28 mars 1974 pour une durée de cinq ans et que suite à un avenant du 26 janvier 1976, le taux de redevance a été fixé à 10 % pour les ventes excédant 250.000 F. ;

Qu’elle soutient que le contrat conclu le 28 mars 1979 présente un objet et un champ d’application différents et qu’il n’y a donc pas eu novation et qu’il convient donc de se référer au taux de 10 % stipulé dans le contrat du 28 mars 1974 ;

Qu’en ce qui concerne la demande relative au titre J’tape d’un doigt, elle s’oppose à la demande extrapolant les ventes de ce titre sur la période 1988 à 2014 alors qu’aucune pièce ne démontre une quelconque vente au-delà du second semestre 1986 et que le préjudice allégué est donc purement hypothétique ;

Qu’elle soutient qu’il en est de même pour toutes les demandes relatives aux ‘références RCA MLP et MLPK numéros 1003, 1005, 1006, 1011 et MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567″ présentées pour la première fois devant la cour le 07 septembre 2015 et donc irrecevables d’autant plus qu’elles ne concernent aucun des phonogrammes faisant l’objet du présent débat ;

Qu’elle affirme encore que le montant de la provision sollicitée au titre des exploitations postérieures au 17 septembre 2009 relève de la pure spéculation et que les intimés ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande d’actualisation ;

Qu’enfin elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel le 07 septembre 2015 tendant à obtenir le paiement de redevances pour 49 albums qui auraient été publiés après le 15 mai 1981, aucune pièce ne démontrant d’ailleurs cette affirmation ;

Considérant ceci exposé, que les consorts [G] rappellent que le contrat du 28 mars 1974 prévoyant un taux de redevance de 5 à 7 %, porté par l’avenant du 06 janvier 1976 de 8 à 10 % et que le contrat du 28 mars 1979 a porté ce taux à 15 % ; que ce deuxième contrat a bien opéré une novation, les parties ayant décidé de soumettre les enregistrements réalisés sous l’empire du contrat de 1974 aux conditions financières négociées lors de la signature du contrat de 1979, de telle sort qu’il convient de retenir, comme l’a fait le tribunal, que le chiffrage doit être effectué sur la base des modalités financières du contrat passé en 1979 pour l’ensemble des enregistrements ;

Qu’ils soutiennent que l’expert a identifié 57 albums sur lesquels figurent au moins l’un des 31 sketches en cause mais qu’il a omis de recenser certaines références dont il convient de tenir compte pour évaluer les redevances, cette demande étant recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins, qu’il s’agit des références RCA MLP et MLPK numéros 1001, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009 et 1010 ;

Qu’ils ajoutent que parmi les albums commercialisés par RCA en 1985, le rapport d’expertise n’intègre pas non plus les références MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 ;

Qu’ils demandent donc de réintégrer l’ensemble de ces références même si, en l’absence de déclarations de ventes, il n’est pas possible de déterminer l’importance des exploitations entrant dans le champ des débats ;

Qu’ils demandent de rectifier le chiffrage retenu par l’expert en incluant et/ou en rectifiant certains éléments pour se rapprocher du préjudice réel subi (les sommes demandées ayant été rappelées dans le rappel des demandes respectives des parties) ;

Que pour la période postérieure à l’ordonnance de clôture de première instance du 17 septembre 2009, ils demandent la communication sous astreinte de l’ensemble des décomptes de redevances relatifs aux enregistrements en cause ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 350.000 € dans l’attente de ces décomptes ;

Considérant ceci exposé, que le contrat du 28 mars 1974 prévoyait un taux de redevance de 5 à 7 % en fonction du chiffre de ventes réalisées, passé de 8 à 10 % suivant un avenant signé en 1976 ; que ce contrat était conclu pour une durée de cinq années ;

Que le 28 mars 1979, donc à l’échéance du précédent contrat, [H] [G] et les sociétés PPL et PEM ont conclu un nouveau contrat prévoyant un taux de redevance de 15 % ; que ce contrat était conclu pour une période de cinq années renouvelable sans limitation de durée pour des périodes de cinq années par tacite reconduction ;

Considérant que l’article 1329 nouveau du code civil dispose que la novation a pour objet de substituer à une obligation nouvelle qu’elle crée à une obligation ancienne, qu’elle éteint et qu’elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties ;

Que le contrat du 28 mars 1979, identique par ailleurs à celui du 28 mars 1974 venu à échéance et auquel il se substitue, prévoit des taux de redevance différents, de telle sorte qu’il a substitué une obligation différente à la charge de la SARL PPL, basée sur un taux de rémunération différent ; que cette société a d’ailleurs, dans ses relevés de redevances ultérieurs, ce nouveau taux de 15 %, que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont appliqué ce taux pour le calcul des sommes dues aux consorts [G] ;

Considérant qu’en ce qui concerne le mode de calcul retenu par l’expert, il sera rappelé que celui-ci a accompli sa mission dans le respect du contradictoire, les parties ayant été en mesure de critiquer ses conclusions tant au cours des opérations d’expertise par le biais de dires auxquels l’expert a répond, que lors des débats de première instance en produisant des éléments objectifs et concrets de nature à remettre en question les conclusions de l’expert ;

Considérant que c’est en fonction de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, retenu le tableau établi par l’expert en prenant soin d’y ajouter le montant des ventes relatives à l’album portant la référence 96721 omis par l’expert ;

Considérant que dans le cadre de ses opérations l’expert a ainsi été amené à écarter les albums RCA portant les références susdites que les consorts [G] demandent à la cour d’inclure dans le calcul des redevances ;

Que si les consorts [G] n’ont pas critiqué ce point de l’expertise devant les premiers juges, il n’en reste pas moins que cette question était bien dans le débat de première instance et que leur demande à ce titre, présentée pour la première fois devant la cour, tendant par ailleurs aux mêmes fins, est bien recevable ;

Mais considérant, sur le fond, que les consorts [G] n’apportent pas d’éléments objectifs et concrets de nature à remettre sérieusement en question les conclusions sur ce point de l’expert judiciaire qui a justifié son choix au motif qu’aucune vente n’avait été déclarée à la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et que cet organisme n’avait relevé aucune anomalie dans les déclarations de la SARL PPL, l’expert ayant en outre pris le soin de vérifier la correspondance du tableau de la SPPF avec les documents informatiques SPPF ayant servi de base à son établissement, relevant à cette occasion une erreur qu’il a corrigée dans son propre tableau de synthèse ;

Considérant dès lors que le rapport d’expertise de M. [A] [X] sera entériné sous la seule réserve de l’ajout du montant des ventes relatives à l’album portant la référence 96721 ;

Que les consorts [G] seront ainsi déboutés de leurs demandes en paiement relatives au titre de ventes du sketch J’tape d’un doigt prétendument non prises en compte dans l’expertise, ainsi qu’au titre des ventes des références RCA MLP et MLPK numéros 1001, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009 et 1010 ;

Qu’ils seront également, pour les mêmes motifs, déboutés de leurs demandes de communication de chiffres de vente et de demandes de provision concernant les références RCA MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 ;

Considérant qu’il convient ainsi de calculer les sommes dues au 15 janvier 2009, date du dépôt du rapport d’expertise, en tenant compte du fait que le présent arrêt a écarté de ce calcul les sketches 11 à 19 provenant du phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ :

C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma : 174.985 €

J’y ai dit viens (chanson canadienne) : 14.989 €

La procession télévisée : 8.839 €

Gugusse : 55.686 €

Je me marre : 20.260 €

La manifestation : 8.314 €

Histoire à bide : le couvreur : 7.805 €

Histoire à bide : l’éléphant : 24.187 €

Le match France/Angleterre : 7.137 €

Le CRS arabe : 58.821 €

Quand je serai grand, je serai con : 10.494 €

J’tape d’un doigt : 9.840 € + 7.911,88 €

Considérant qu’ainsi le montant total des droits non perçus par les consorts [G] s’élève, à la date du 15 janvier 2009, à la somme de 409.268,88 € que la SARL PPL sera condamnée à leur verser, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de la somme ainsi allouée ;

Concernant que pour la période postérieure au 17 septembre 2009, date de l’ordonnance de clôture en première instance, ajoutant au jugement entrepris, la SARL PPL sera condamnée à verser aux consorts [G] une redevance de 15 % sur l’exploitation des douze enregistrements ci-dessus spécifiés ;

Que pour ce faire, il sera fait injonction à la SARL PPL de communiquer aux consorts [G] l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces douze enregistrements depuis le 17 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et de 100 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution ;

Considérant que la poursuite de l’exploitation commerciale de ces sketches ne saurait être nulle en l’état de la notoriété de l’humoriste [D], même plus de trente ans après son décès ; que toutefois en l’absence de pièces relatives à cette commercialisation, il convient de limiter à la somme de 20.000 € le montant de la provision qui sera allouée aux consorts [G] à valoir sur le paiement définitif des redevances qui leur sont dues pour la période postérieure au 17 septembre 2009 jusqu’à ce jour ;

VI : SUR LES DEMANDES AU TITRE DU DÉFAUT D’EXPLOITATION :

Considérant que les consorts [G] présentent également des demandes en dommages et intérêts respectivement de 369.772,53 € et de 375.769,69 € en réparation des préjudices subis du fait de l’inexploitation des enregistrements et des oeuvres de [H] [G] sur la période comprise entre 1993 et le premier semestre 1996 ;

Qu’ils rappellent que l’obligation d’exploitation permanente de l’éditeur est une obligation légale et constante nécessitant une démarche active de l’éditeur et s’appuyant en l’espèce sur des exploitations non seulement graphiques mais surtout sonores ;

Qu’ils affirment que le catalogue de [H] [G] est resté inexploité entre 1993 et le premier semestre 1996, contrairement à ce qu’a pu considérer l’expert ; que le volume des ventes pour cette période est en effet ‘considérablement faible’ comparé à d’autre périodes où l’exploitation était suivie, les ventes comptabilisées par la SACEM en 1993 correspondant à des ventes antérieures d’au moins une année en raison des délais inhérents au processus de répartition ; que la lecture des feuillets SACEM pour la période comprise entre 1994 et le deuxième semestre 1996 montre que les droits phonographiques sont quasi nuls ;

Qu’ils en concluent que la SARL PPL a bien manqué à son obligation d’exploitation des oeuvres dont il était l’éditeur, les droits de diffusion radio et télévision ne découlant pas du travail de la SARL PPL mais résultant des autorisations délivrées par la SACEM ;

Qu’ils ajoutent que l’exploitation graphique des oeuvres ne constitue qu’une exploitation secondaire à l’obligation principale concernant les enregistrements sonores et que ces exploitations graphiques ne permettent donc pas à la SARL PPL d’affirmer avoir satisfait à son obligation d’exploitation continue et permanente ;

Considérant que la SARL PPL conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes des consorts [G] relatives à un défaut d’exploitation en faisant valoir que ceux-ci n’administrent pas la preuve qui leur incombe d’un manquement à son obligation d’exploiter les oeuvres dont il est l’éditeur et d’un préjudice personnel, direct et certain résultant d’un tel manquement ;

Considérant ceci exposé, que les parties reprennent devant la cour leurs moyens et arguments déjà développés devant les premiers juges et qu’il apparaît que c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le tribunal a relevé que même si l’exploitation des enregistrements et des oeuvres a pu être moindre pendant la période considérée, ce qui peut s’expliquer notamment tant par les relations conflictuelles entre les parties ayant pu entraîner une réaction attentiste de la part de la SARL PPL, que par une conjoncture économique moins propice aux ventes, il apparaît que pendant cette période, selon le rapport d’expertise, 178.025 exemplaires du disque ‘Les inoubliables’ ont été vendus, de même que 130.000 exemplaires de l’album ‘Les irrésistibles’, auxquels il convient d’ajouter l’exploitation accessoire (mais néanmoins à prendre en compte) sous forme graphique des oeuvres dans deux ouvrages ‘[D], les inoubliables’ et ‘[D], ses textes et chansons’ ;

Qu’ainsi il est démontré la réalité d’une exploitation de ces oeuvres pendant la période considérée, excluant tout manquement contractuel fautif de la part de la SARL PPL ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes relatives à un défaut d’exploitation ;

VII : SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L’ASTREINTE DÉFINITIVE ORDONNÉE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LE 27 AVRIL 2007 :

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] reprennent devant la cour leur demande de liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 avril 2007 ;

Qu’ils rappellent qu’au préalable, le juge de la mise en état avait, par ordonnance en date du 15 juillet 2005, ordonné la communication par la SARL PPL d’un certain nombre de documents dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;

Qu’ils indiquent qu’aucune pièce n’ayant été communiquée, ils ont à nouveau saisi le juge de la mise en état qui, par son ordonnance du 27 avril 2007, a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 15.000 € et a fixé à 5.000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, le montant de l’astreinte définitive ;

Qu’ils rappellent cette ordonnance a été signifiée le 07 mai 2007 et frappée d’appel le 11 mai 2007 mais que par ordonnance du 15 juin 2007 le Premier président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire de plein droit dont était assortie cette ordonnance ;

Qu’ils font encore valoir que l’appel interjeté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2008 et que par ailleurs la cour de cassation, par arrêt du 21 février 2008, a cassé l’ordonnance du Premier président en date du 15 juin 2007, de telle sorte que la SARL PPL était bien tenue de communiquer l’ensemble des pièces visées par les ordonnances des 15 juillet 2005 et 27 avril 2007 et qu’elle n’a jamais satisfait à cette obligation ;

Qu’ils exposent que par ordonnance en date du 12 septembre 2008 le juge de la mise en état a rejeté leur demande de liquidation de l’astreinte définitive au motif que l’expert avait rendu le 13 avril 2007 une note de synthèse faisant figurer un premier chiffrage de leur préjudice ;

Qu’ils soutiennent que c’est à tort que la liquidation définitive de l’astreinte a ainsi été rejetée par le juge de la mise en état et qu’il est manifeste que la SARL PPL n’a pas satisfait à son obligation de communication de documents et que l’ordonnance rendue le 12 septembre 2008 par le juge de la mise en état ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée ;

Qu’ils en concluent que la cour étant saisie de l’entièreté du litige, elle est compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 avril 2007 ; qu’ils réclament à ce titre la somme totale de 450.000 € ;

Considérant que la SARL PPL réplique que le juge de la mise en état, qui s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte fixée le 27 avril 2007, a, par ordonnance du 12 septembre 2008, rejeté la demande de liquidation de cette astreinte et que le tribunal a, à bon droit, affirmé dans le jugement entrepris qu’il n’était pas compétent pour liquider cette astreinte ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ‘L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir’ ;

Que par ordonnance en date du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a liquidé à la somme de 15.000 € l’astreinte provisoire ordonnée par sa précédente ordonnance du 15 juillet 2005 et a fixé à 5.000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance, le montant de l’astreinte définitive destinée à assurer la communication des pièces non produites à ce jour ;

Considérant que la cour de cassation, en cassant le 21 février 2008 l’ordonnance du Premier président de cette cour qui avait arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance du 27 avril 2007, alors frappée d’appel, a rappelé que le juge de la mise en état, qui restait saisi, avait le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire qu’il avait ordonnée le 15 juillet 2005 ;

Considérant que pour les mêmes motifs le juge de la mise en état, qui restait toujours saisi, était tout aussi le seul compétent pour liquider l’astreinte définitive prononcée par son ordonnance du 27 avril 2007 ;

Considérant que les consorts [G] et Mme [X] [M] étaient d’autant plus convaincus de la compétence exclusive du juge de la mise en état que c’est bien ce magistrat qu’ils ont saisi en 2008 pour demander la liquidation de cette astreinte définitive ; qu’ils en ont été déboutés par ordonnance en date du 12 septembre 2008 ;

Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur nouvelle demande en liquidation de cette astreinte ; que la présente cour, qui n’est saisie de la connaissance du litige que par l’effet dévolutif de l’appel du seul jugement du 19 février 2010, n’a pas plus de compétence pour procéder à la liquidation de cette astreinte qui était de la seule compétence du juge de la mise en état ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, les consorts [G] et Mme [X] [M] étant en outre déboutés de leur demande en liquidation d’astreinte en tant qu’elle est à nouveau présentée devant la cour ;

VIII : SUR LA DEMANDE EN GARANTIE CONTRE MME [X] [M] :

Considérant que la SARL PPL reprend devant la cour sa demande tendant à être garantie par Mme [X] [M] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au sujet des sketches interprétés par [H] [G] et fixés avant le 16 octobre 1975 ;

Qu’elle fonde sa demande sur la garantie d’éviction du vendeur prévue par l’article 1626 du code civil en faisant valoir qu’en contractant avec elle le 23 décembre 1988 Mme [X] [M] lui a notamment cédé des droits relatifs aux redevances dues au titre de l’exécution des sketches interprétés par [D] et fixés entre mai 1974 et le 15 octobre 1975 et entre le 15 mai et décembre 1981 dont elle n’était pas titulaire puisqu’elle n’était alors pas apte à représenter ses fils ;

Considérant que Mme [X] [M] réplique qu’aucune atteinte à la possession paisible par la SARL PPL n’est établie, des actions en justice pour faire annuler un accord ne pouvant constituer cette atteinte, et que la SARL PPL n’ignorait pas qu’elle n’était titulaire des droits que pour la période allant du 15 octobre 1975 au 15 mai 1981 ;

Qu’elle ajoute que les accords passés en 1988 ne concernaient pas les droits antérieurs au 15 octobre 1975 et postérieurs au 15 mai 1981, lesquels appartiennent aux consorts [G] et sont l’objet de la présente instance ; que la convention de partage des biens avait d’ailleurs été notifiée à la SARL PPL par acte d’huissier en date du 05 juin 1981 ;

Considérant ceci exposé, que la convention du 08 mai 1981 homologuée le 13 mai 1981 a été notifiée par acte d’huissier du 05 juin 1981 à la SA PEM, dont la SARL PPL détient aujourd’hui les droits relatifs à ce litige, avec l’indication expresse qu’il avait été attribué à Mme [X] [M] la totalité des droits d’auteur de [D] relatifs aux oeuvres publiées entre le 16 octobre 1975 et le 16 mai 1981 et qu’il y avait donc lieu de verser désormais à Mme [X] [M] la totalité des sommes afférentes à l’exploitation de ces oeuvres ;

Considérant que par un premier ‘contrat d’agrément’ manuscrit du 01 décembre 1988 (pièce 213 des consorts [G] et de Mme [X] [M]), Mme [X] [M] cède aux sociétés PEM et PPL ‘la totalité des droits lui revenant au titre de l’exploitation des disques et du catalogue édité de [H] [G], dit [D]’, excluant expressément de cette cession ‘les droits d’Auteur et, ou compositeur de [H] [G] dit [D] qui restent l’entière propriété des héritiers’, ce document étant repris le même jour sous une forme dactylographiée (pièce 214) ; que cet accord ne portait donc que sur les seuls droits revenant à Mme [X] [M] suivant la convention du 08 mai 1981 dont ces sociétés avaient connaissance ;

Considérant que le protocole d’accord du 23 décembre 1988 rédigé et corrigé par la SA PEM, se réfère expressément dans son préambule à la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 03 décembre 1981 ;

Qu’il apparaît donc que la SARL PPL (comme à l’époque la SA PEM) avait une parfaite connaissance lors de la signature du protocole d’accord du 23 décembre 1988 de ce que Mme [X] [M] ne disposait de droits que pour la période allant du 15 octobre 1975 au 15 mai 1981 et qu’elle ne peut donc invoquer la garantie d’éviction de l’article 1326 du code civil pour demander à être garantie par Mme [X] [M] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL PPL de sa demande de garantie envers Mme [X] [M] ;

IX : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la SARL PPL demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 500.000 € qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire partielle, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant cependant qu’outre le fait que la SARL PPL reste par le présent arrêt tenue du paiement de la somme de 409.268,88 € à titre principal et de la somme de 20.000 € à titre de provision, il sera rappelé que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution du surplus des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande ;

Considérant qu’aucune raison tirée de l’équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les parties n’obtiennent que très partiellement gain de cause en leur demandes respectives d’appelants principal (restant tenu à paiement) et incident du jugement entrepris, qu’en conséquence chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare les consorts [G] et Mme [X] [M] recevables à agir à l’encontre de la SARL Productions et Éditions Paul Lederman pour les contrats conclus en 1974 et 1975 par [H] [G], dit [D], avec la SA Productions et Éditions Claude MARTINEZ ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu dans son calcul des redevances dues aux consorts [G] les neufs sketches figurant sur le phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ et sur le quantum de la somme allouée au titre des redevances dues, infirmant de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare Mme [X] [M] et les consorts [G] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes de résiliation et/ou résolution des contrats d’enregistrement, de cession et d’édition conclus par [H] [G], dit [D], comme étant des prétentions nouvelles en cause d’appel ;

Dit qu’il n’est pas rapporté la preuve par les consorts [G] et Mme [X] [M] de ce que les neuf sketches suivants figurant sur le phonogramme ‘Enregistrement public, volume 2″ ont été fixés, au sens du jugement entrepris et du présent arrêt, antérieurement au 15 octobre 1975 :

J’suis l’andouille qui fait l’imbécile

Le flic

L’auto-stoppeur

Je suis un voyou

Le blouson noir

L’ancien combattant

Tel père, tel fils (Gérard)

The blues in Clermont-Ferrand

Le Schmilblick

Entérine le rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2009 par M. [A] [X] sous la seule réserve de l’ajout du montant des ventes relatives à l’album portant la référence 96721 ;

Déboute les consorts [G] de leurs demandes en paiement relatives au titre de ventes du sketch J’tape d’un doigt prétendument non prises en compte dans l’expertise, ainsi qu’au titre des ventes des références RCA MLP et MLPK numéros 1001, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009 et 1010 ;

Déboute les consorts [G] de leurs demandes de communication de chiffres de vente et de demandes de provision concernant les références RCA MLP 123, MLPK 123, MLP 2001, MLPK 2001, MLP 567 et MLPK 567 ;

Condamne la SARL Productions et Éditions Paul Lederman à payer aux consorts [U] et [W] [G] la somme de QUATRE CENT NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (409.268,88 €) au titre des redevances dues sur les douze sketches suivants fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et le 15 janvier 2009 :

C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma

J’y ai dit viens (chanson canadienne)

La procession télévisée

Gugusse

Je me marre

La manifestation

Histoire à bide : le couvreur

Histoire à bide : l’éléphant

Le match France/Angleterre

Le CRS arabe

Quand je serai grand, je serai con

J’tape d’un doigt

Condamne la SARL Productions et Éditions Paul Lederman à payer aux consorts [U] et [W] [G] une redevance de QUINZE POUR CENT (15 %) sur l’exploitation des douze enregistrements susdits pour la période postérieure au 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt ;

Fait injonction à la SARL Productions et Éditions Paul Lederman de communiquer aux consorts [U] et [W] [G] l’ensemble des décomptes de redevances relatifs à ces douze enregistrements depuis le 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois (3) mois et de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter du délai de deux (2) mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;

Condamne la SARL Productions et Éditions Paul Lederman à payer aux consorts [U] et [W] [G] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de provision à valoir sur le paiement définitif des redevances qui leur sont dues pour la période postérieure au 17 septembre 2009 jusqu’au jour du présent arrêt ;

Déboute Mme [X] [M] et les consorts [G] de leur demande de liquidation de l’astreinte définitive prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 avril 2007 en tant qu’elle est à nouveau présentée devant la cour ;

 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire partielle attachée au jugement déféré à la cour ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

 


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