Humour | Parodie : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01119

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Humour | Parodie : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01119
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01119 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00476

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMÉE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Euro Disney associés (SAS) a employé M. [D] [X], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2000 en qualité d’assistant réception concierge, statut agent de maîtrise, coefficient 225.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturel.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 124,44 €.

Le 24 août 2017, M. [X] demande un congé parental d’éducation qui est accordé pour la période du 5 novembre 2017 au 29 septembre 2018.

Par lettre notifiée le 15 février 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2018.

M. [X] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 19 mai 2018 ; la lettre de licenciement indique :

« (‘) nous avons pris connaissance de la création, en janvier 2018, alors que vous étiez en congé parental d’éducation à temps partiel, de la société d’hôtes et d’hôtesses « FINE SERVICES [Localité 7]’ » immatriculée le 26 décembre 2017 aux RCS, dont vous êtes le Président Directeur Général.

Dans le cadre des activités de cette société, vous avez été présent au salon de la confiserie à [Localité 5] du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 ainsi qu’au salon Fruitlogistica de Berlin du 7 au 9 février 2018.

Vous n’ignorez pas qu’un salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle.

Cela vous a été par ailleurs rappelé sur l’avenant à temps partiel que vous avez signé en date du 13 janvier 2018 : « en outre, il vous est interdit, pendant votre congé parental à temps partiel, d’exercer une activité professionnelle, autre que celle d’assistant maternel ».

Cette interdiction a pour objectif d’empêcher le détournement du droit au congé parental, dont la finalité est extrêmement précise et dont la prise nécessite une réorganisation nécessairement contraignante au sein du service pendant une longue période.

Or, vous avez détourné cette interdiction et utilisé votre temps libre pour développer une entreprise.

Plus encore, lorsque votre temps partiel n’était pas suffisant, vous n’avez pas hésité à poser des congés payés pour honorer vos prestations alors que ceux-ci sont prévus pour vous permettre de vous reposer de votre travail.

En outre, vous avez recruté des salariés de l’entreprise pour créer votre vivier d’hôtes(ses).

Enfin, à aucun moment vous nous avez fait part d’une activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise malgré une note d’information à l’intention de tous les salariés distribuée en octobre 2017 qui rappelait que : « si vous souhaitez exercer une activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise, vous devez informer au préalable par écrit, un représentant de l’entreprise, qui s’assurera que cette activité ne portera pas préjudice aux intérêts et à l’image de l’entreprise ».

De tels agissements, contraires à votre obligation de loyauté, sont inacceptables et la perte de confiance qui en découle est incontestable.

Lors de notre entretien en date du 24 février, vous avez reconnu l’ensemble des faits relatés (‘) ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois.

La société Euro Disney associés occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [X] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :

« – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 742,16 €

– Dommages-intérêts discrimination : 10 622,22 €

– Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €

– Exécution provisoire

– Intérêts au taux légal

– Capitalisation des intérêts

– Dépens. »

Par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [X] est justifié ;

Dit qu’il n’y a pas eu de discrimination ;

Déboute Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la Société EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [X]. »

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 janvier 2021.

La constitution d’intimée de la société Euro Disney associés a été transmise par voie électronique le 30 mars 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 08 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [X] est justifié ;

– dit qu’il n’y a pas eu de discrimination ;

– débouté Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouté la société EURO DISNEY de sa demande reconventionnelle ;

– laissé les dépens à la charge de Monsieur [X].

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la société EURO DISNEY à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 742,16 €

– dommages-intérêts pour discrimination : 10 622,22 €

– article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €

– dépens »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 05 juillet 2021, la société Euro Disney associés demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

Se déclarer non valablement saisie en l’absence de mention expresse dans l’acte d’appel des chefs de jugement critiqués.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination pour les motifs sus-exposés.

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1 500 €.

DANS TOUS LES CAS

CONDAMNER Monsieur [X] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l’absence de mention expresse dans l’acte d’appel des chefs de jugement critiqués

La société Euro Disney associés soutient que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence de mention expresse dans l’acte d’appel des chefs de jugement critiqués.

La cour constate que la déclaration d’appel mentionne « Objet/Portée de l’appel : Monsieur [X] entend interjeter appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en considérant que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié. Il entend donc demander l’infirmation du jugement de première instance et demander à la Cour de statuer à nouveau en condamnant la société EURO DISNEY au paiement de la somme de 29 742,16 € à titre de DI, ainsi que 10 622,22 € pour discrimination et 3 000 € d’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. »

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Euro Disney associés est mal fondée dans son moyen tiré de l’absence de mention expresse dans l’acte d’appel des chefs de jugement critiqués aux motifs que le moyen manque en fait dès lors que M. [X] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur le licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [X] demande la somme de 29 742,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Euro Disney associés s’oppose à cette demande.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour les faits suivants :

– alors qu’il était en congé parental d’éducation à temps partiel, il a créé la société d’hôtes et d’hôtesses Fine services [Localité 7] immatriculée le 26 décembre 2017 dont il est le président et cela, sans en informer l’employeur ;

– dans le cadre des activités de cette société, il a participé au salon de la confiserie à [Localité 5] du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 ainsi qu’au salon Fruitlogistica de Berlin du 7 au 9 février 2018, et a recruté des salariés de la société Euro Disney associés pour créer son vivier d’hôtes et d’hôtesses ;

– ce faisant, il a violé l’interdiction d’exercer une activité professionnelle autre que celle d’assistant maternel pendant son congé parental à temps partiel, et utilisé son temps libre pour développer une entreprise ;

– ces agissements sont contraires à son obligation de loyauté.

M. [X] soutient que :

– si l’article L 1225-53 du code du travail interdit à un salarié bénéficiant d’un congé parental d’éducation d’exercer une activité professionnelle autre que celle d’assistance maternelle, le code du travail ne donne aucune définition de la notion d’activité professionnelle ;

– l’activité professionnelle se définit comme une activité exercée à titre principal et qui a une visée majoritairement économique puisqu’elle doit permettre à son auteur d’acquérir des revenus lui procurant les ressources nécessaires à son existence et à celle de sa famille ;

– ce qui est interdit par la loi est donc le fait d’exercer un autre travail de façon habituel et rémunéré ;

– s’il a créé une société et a prospecté pour lui permettre de déterminer si son projet lui convenait et pouvait être viable, le fait de créer une société ne peut, en aucun cas, être synonyme d’activité professionnelle, pas plus que sa présence à un salon 4 jours pendant son congé parental d’éducation dès lors qu’il a simplement prospecté pour évaluer la viabilité de son projet ;

– il n’a pas embauché aucun salarié ;

– les critères d’activité habituelle et d’activité rémunératrice ne sont donc pas caractérisés ;

– il n’a pas été informé de la note d’information prévoyant l’obligation d’informer l’employeur des projets d’activité professionnelle extérieure ;

– le fait d’avoir créé une société et d’avoir prospecté pour déterminer si le projet envisagé était viable ne constituait aucunement un manquement à une obligation de loyauté et un acte de concurrence déloyale.

En défense, la société Euro Disney associés soutient que :

– il résulte de l’article L.1225-53 du code du travail qu’il n’est pas possible de détourner l’objet même du congé parental qui est de s’occuper de son enfant, pour débuter une nouvelle activité professionnelle ;

– M. [X] a exercé une activité professionnelle autre qu’une activité d’assistante maternelle pendant son congé parental d’éducation, non seulement en créant une société d’agence d’hôtes et d’hôtesses d’accueil (pièces n°17 et 21) dont il est le dirigeant depuis le 15 décembre 2017, date de début d’activité de la société, mais également en participant à des salons professionnels (pièces n°5, n°18 et 19) aux fins de prospecter et placer ses services d’hôtes et d’hôtesses, objet de la société (pièces n°7 et 8) ;

– M. [X] ne peut valablement prétendre qu’en démarchant des prospects, il n’aurait pas une activité professionnelle alors qu’en tant que président d’une SAS, il relève du régime des assimilés-salariés et est, de ce fait, affilié au régime général de la sécurité sociale, ainsi qu’au régime de retraite de base et complémentaire AGIRC-ARRCO ;

– il ne peut sérieusement prétendre ne pas développer une activité professionnelle dès lors qu’il qui a déposé sa marque à l’INPI dès octobre 2017 (pièce n°11) et qu’il vante, dans la plaquette de la société, la qualité des services de ses collaborateurs (pièces n°7 et 8) et la présente comme une « agence d’accueil haut de gamme proposant des ambassadeurs prestiges pour (vos) événements » (pièce n°5) et annonce sa présence sur les salons pour offrir les services d’hôtes(ses) ;

– le fait qu’un dirigeant ne se serve pas une rémunération au lancement de son activité avant d’avoir dégagé un cash-flow ne modifie en rien la nature professionnelle de l’activité, qui, à terme, a vocation à générer des revenus directs ou indirects ;

– avant de lancer sa société, M. [X] a déjà participé aux salons ANUGA 2017 en octobre 2017, ainsi que cela résulte des messages Twitter (pièce n°13) et des publications Instagram (pièce n°12) : il ne peut donc valablement alléguer, désormais, qu’il n’aurait démarché des prospects en janvier 2018 qu’aux fins de vérifier la viabilité du projet, alors que précisément, il a créé sa structure en décembre 2017 après en avoir vérifié la viabilité ; M. [X] indique d’ailleurs sur son profil LinkedIn avoir débuté son activité dès juin 2017 (pièce n° 22)

– ces faits caractérisent une violation de l’obligation de loyauté et des termes mêmes de l’avenant contractuel ; en effet non seulement M. [X] a exercé une activité professionnelle au mépris des dispositions de l’article L 1225-53 du code du travail mais il n’a pas non plus informé l’employeur de cette activité malgré les termes de l’article 1 de l’avenant au contrat en date du 9 janvier 2018 ;

– M. [X] a fait appel, pour l’exercice de son activité, à des salariés travaillant au sein de la société Euro Disney associés (pièce n° 7) ;

– les éléments de preuve de son activité professionnelle que M. [X] s’est livré à une activité professionnelle, avec une société dont il est dirigeant, le tout pendant son congé parental et en ayant recours à des salariés de son employeur, sont les suivantes :

. 7. Page d’accueil site internet Fine services [Localité 7] avant modification

. 8. Site internet Fine services [Localité 7] après modification

. 9. Post du 4 12.2018 Instagram de Fine services [Localité 7] recrutement à l’IGS

. 10. Post du 12.10.2018 Instagram de Fine services [Localité 7] « Job Days à [Localité 6] »

. 11. Avis de dépôt à l’INPI du 14.10.2017

. 12. Instagram Fine services [Localité 7] « anuga2017 »

. 13. Post sur twitter de [E] [W] du 11.10.2017

. 14. Photo annexée à la pièce n°13

. 15. Extrait compte twitter de [H] [U] (aux seules fins d’identification)

. 16 Extrait compte Facebook de M. [X]

. 17. Extrait societe.com Fine services [Localité 7]

. 18. Présence de M. [X] au salon de [Localité 5]

. 19 Présence de M. [X] au salon de Berlin

. 22. Profil LinkedIn de M. [X]

– l’exercice d’une activité occulte pour son propre compte en utilisant les salariés de l’entreprise, caractérise un manquement à l’obligation de loyauté.

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.

Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.

L’article L 1225-53 du code du travail prévoit que le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle.

La cour constate que les avenants au contrat de travail de M. [X] du 5 octobre 2017 et du 9 janvier 2018 qui formalisent les conditions du congé parental d’éducation à temps partiel stipule l’un et l’autre :

« En cas de modification de votre horaire tant au sein de la journée que de la semaine, vous devrez nous informer immédiatement lorsque des obligations familiales impérieuses, votre suivi d’un enseignement scolaire ou une autre activité professionnelle ne vous permettront pas de suivre le nouvel horaire et en justifier au besoin. »

et

« En outre, il vous est interdit, pendant votre congé parental à temps partiel, d’exercer une activité professionnelle, autre que celle d’assistant maternel. »

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Euro Disney associés apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir d’une part que M. [X] a créé la société d’hôtes et d’hôtesses Fine services [Localité 7] immatriculée le 26 décembre 2017, dont il est le président, alors qu’il était en congé parental d’éducation à temps partiel, et cela, sans en informer l’employeur, d’autre part que dans le cadre des activités de cette société, il a participé au salon de la confiserie à [Localité 5] du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 ainsi qu’au salon Fruitlogistica de Berlin du 7 au 9 février 2018, et qu’enfin, il a recruté des salariés de la société Euro Disney associés pour créer son vivier d’hôtes et d’hôtesses.

La cour retient qu’il a ainsi violé l’interdiction d’exercer une activité professionnelle autre que celle d’assistant maternel pendant son congé parental à temps partiel, et utilisé son temps libre pour développer une entreprise. La cour retient aussi que ces agissements sont contraires à son obligation de loyauté.

C’est donc en vain que M. [X] soutient que ce qui est interdit par la loi est donc le fait d’exercer un autre travail de façon habituel et rémunéré, que s’il a créé une société et a prospecté pour lui permettre de déterminer si son projet lui convenait et pouvait être viable, le fait de créer une société ne peut, en aucun cas, être synonyme d’activité professionnelle, pas plus que sa présence à un salon 4 jours pendant son congé parental d’éducation dès lors qu’il a simplement prospecté pour évaluer la viabilité de son projet, qu’il n’a pas embauché aucun salarié, que les critères d’activité habituelle et d’activité rémunératrice ne sont donc pas caractérisés et que le fait d’avoir créé une société et d’avoir prospecté pour déterminer si le projet envisagé était viable ne constituait aucunement un manquement à une obligation de loyauté et un acte de concurrence déloyale ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que M. [X] ajoute des distinctions que le loi ne fait pas pour s’exonérer de la responsabilité qu’il encourt du fait de ses agissements.

Cette faute caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [X] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Par voie de conséquence le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination

M. [X] demande la somme de 10 622,22 € au titre des dommages et intérêts pour discrimination ; la société Euro Disney associés s’oppose à cette demande.

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

– constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,

– constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

– la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, M. [X] soutient que son licenciement « est directement lié au fait de sa demande de Congé Parental d’Education que l’entreprise ne pouvait refuser et qui a été considérée par sa hiérarchie directe comme un passe-droit désorganisant la planification du service.

Ce qui est corroboré dans la lettre de licenciement qui précise expressément: « […] dont la prise nécessite une réorganisation nécessairement contraignante au sein du service pendant une longue période » »

A l’examen du moyen qui met en cause le licenciement, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. [X] établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.

En défense, la société Euro Disney associés fait valoir :

– le motif du licenciement du salarié repose sur sa propre faute, et sa volonté de dissimuler une activité parallèle à son congé parental, en dépit de l’interdiction posée par la loi ;

– la simple chronologie des faits démontre que M. [X] n’a jamais fait l’objet de la moindre discrimination de la part de l’employeur, et la bienveillance de l’employeur dans l’acceptation de tous les changements souhaités par le salarié, alors qu’il n’y était pas tenu ; ainsi, l’entreprise a accepté sa demande de congés parental sans aucun respect de délai de prévenance, ce que l’employeur prenait d’ailleurs avec humour (pièce salarié n°10).

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société Euro Disney associés démontre que les faits matériellement établis par M. [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La demande formée au titre de la discrimination doit par conséquent être rejetée.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes formées au titre de la discrimination.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [X] à payer à la société Euro Disney associés la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette de moyen tiré de l’absence de mention expresse dans l’acte d’appel des chefs de jugement critiqués

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à la société Euro Disney associés la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne M. [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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