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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08864 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ EVRY COURCOURONNES – RG n° F 18/00552
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉE
SNC CREDIT AGRICOLE TITRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 octobre 1997 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, M. [C] a été engagé par la société Crédit Agricole Titres en qualité d’agent bancaire, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire équipe titres (statut cadre) puis, à compter du 1er juillet 2014, de gestionnaire contrôle 2.1 et réglementaire (statut cadre). La société Crédit Agricole Titres emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du crédit agricole.
Après avoir fait l’objet de différentes périodes d’arrêt de travail pour maladie, M. [C] a été examiné par le médecin du travail le 8 octobre 2014 qui l’a déclaré inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise, en un seul examen pour danger grave et immédiat (article R 717-18 du code rural).
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 novembre 2014, à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2014, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 décembre 2014.
Indiquant avoir été victime de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale le 16 décembre 2016.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
– dit que le licenciement pour inaptitude est justifié et régulier,
– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 6 août 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2019, M. [C] demande à la cour de :
– infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
– dire que son licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet,
– dire qu’il a subi des faits de harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
– dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause et en conséquence,
– condamner la société Crédit Agricole Titres à lui payer les sommes suivantes :
– 55 162 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 10 813,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 081,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 36 774,84 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
– débouter la société Crédit Agricole Titres de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2020, la société Crédit Agricole Titres demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter en conséquence M. [C] de toutes ses demandes,
– condamner M. [C] en tous les dépens.
L’instruction a été clôturée le 10 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
L’appelant soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné des conséquences sur son état de santé, déjà fragilisé à la suite d’un accident en date du 16 juin 2013. Il précise que son supérieur hiérarchique s’est régulièrement livré à des réflexions et allusions méprisantes et répétées à son encontre, et ce tant à huis clos qu’en public, n’hésitant pas à le traiter de « canard boiteux » et à étaler publiquement sa volonté de « se débarrasser » de lui, que cet acharnement s’est également porté sur ses compétences qui ont subitement été remises en question lors de l’entretien annuel d’évaluation de décembre 2013 alors que toutes les appréciations reçues étaient jusqu’alors élogieuses, qu’il lui a expressément été demandé de formuler une demande de mobilité afin de « sortir » rapidement de la direction des valeurs mobilières, qu’il a pour la première fois de sa carrière subi une diminution de rémunération pour « non atteinte » des objectifs, qu’il a tenté d’alerter sa hiérarchie et de solliciter de l’aide à de multiples reprises, qu’il a ensuite fait l’objet d’une proposition de mobilité interne non explicite et entraînant une modification du contrat de travail sans son accord exprès s’apparentant à une sanction déguisée, la politique de déstabilisation s’étant poursuivie par une convocation à un entretien disciplinaire en raison d’un prétendu manquement aux règles déontologiques pour utilisation d’informations privilégiées alors que cette accusation était totalement infondée dans la mesure où l’opération avait été effectuée à cours connu et alors qu’il ne disposait pas des outils et habilitations lui permettant de détenir des informations « privilégiées », et que l’entretien préalable du 1er septembre 2014 n’a bien sûr été suivi d’aucune sanction disciplinaire. Il souligne avoir été, au cours de l’année 2014, sous traitement médicamenteux permanent en raison de son état anxio-dépressif réactionnel à sa situation de travail, avoir été arrêté à de nombreuses reprises, le médecin du travail l’ayant finalement déclaré inapte en une seule visite pour danger grave et immédiat.
L’intimée réplique que l’appelant n’a été victime d’aucun harcèlement de la part de la société Crédit Agricole Titres et qu’il ne peut de même invoquer aucun manquement à l’obligation de sécurité. Elle affirme qu’en ce qui concerne l’évaluation de l’année 2013, comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, l’employeur, en jugeant la performance de son collaborateur pour l’année écoulée, n’a fait qu’user de son pouvoir de direction, et que si sa rémunération extra conventionnelle en a été affectée, cette circonstance ne constitue pas en elle-même un fait de harcèlement, qu’il en va de même du changement de poste ayant pris effet le 1er juillet 2014, ladite mobilité étant souhaitée par le salarié et ayant été effectuée avec son plein accord, que s’il a protesté contre la perte de la prime d’autonomie, laquelle n’était que la conséquence de l’application des règles internes en matière d’autonomie et de durée du travail, il n’en a pas moins occupé le poste, manifestant ainsi sans aucune ambiguïté, qu’il acceptait la mutation, que quant à la sanction disciplinaire « injustifiée », elle n’a jamais été prononcée, la société ayant renoncé à toute sanction après l’entretien préalable lors duquel le salarié a pu présenter ses arguments et qu’il s’agissait de l’exercice normal du pouvoir de direction. Elle précise que, s’agissant des prétendus propos humiliants, l’appelant ayant été victime en 2013 d’un grave accident l’ayant conduit à subir une lourde opération chirurgicale dont les conséquences l’ont gravement affecté (boiterie), son directeur, avec lequel il avait toujours eu d’excellents rapports, par humour, s’est effectivement adressé quelquefois à lui en l’appelant « canard boiteux » sans qu’il n’y ait la rien d’insultant ni d’humiliant, et que suite à la réception du courrier du salarié, l’expression n’a plus été utilisée et qu’enfin les insinuations de l’appelant qui aurait été invité à « sortir et dégager », ne découlent que de sa pure affirmation.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, s’agissant des affirmations de l’appelant selon lesquelles il lui aurait expressément été demandé de formuler une demande de mobilité afin de « sortir » rapidement de la direction des valeurs mobilières et que la mobilité interne de juillet 2014 s’apparenterait à une sanction déguisée, étant constaté que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations de l’intéressé qui ne produit aucun élément pour les corroborer, si ce n’est ses propres courriers reprenant ses seules déclarations, la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité.
Pour le surplus, l’appelant produit un courrier d’alerte adressé à sa hiérarchie le 28 février 2014 ayant pour objet « dégradation de mes conditions de travail », un courrier adressé à sa hiérarchie le 19 juillet 2014 relativement à l’avenant à son contrat de travail faisant expressément état de sa contestation quant à la perte de la prime d’autonomie, le courrier de convocation du 24 juillet 2014 à un entretien préalable pour un manquement aux règles de déontologie édictées par le règlement intérieur, un courrier de signalement adressé à la médecine du travail le 28 juillet 2014, le courrier de l’employeur en date du 5 septembre 2014 informant le salarié du fait, qu’après l’avoir entendu lors de l’entretien préalable du 3 septembre 2014 il ne serait pas pris de sanction à son encontre (le courrier précisant qu’ « au regard de vos nouvelles fonctions, nous comptons sur vous pour qu’elles s’exercent dans les meilleures conditions »),
différents justificatifs et certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail pour maladie dont a bénéficié l’intéressé au cours de la période litigieuse pour état anxio-dépressif réactionnel, l’avis du médecin du travail du 8 octobre 2014 l’ayant déclaré définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise en un seul examen pour danger grave et immédiat ainsi que l’avis des délégués du personnel en date du 11 décembre 2014 se prononçant par deux voix sur deux contre le projet de licenciement, lesdits éléments faisant état de la mise en ‘uvre par l’employeur de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant, à compter de son retour dans l’entreprise au cours du second semestre 2013 après une période d’arrêts de travail suite à un grave accident, par une attitude et des propos irrespectueux et vexatoires de son supérieur hiérarchique (consistant dans un premier temps à le traiter de « canard boiteux » puis dans un second temps à ne plus lui adresser la parole) ainsi que par des pratiques de dénigrement et de critique systématique concernant la qualité de son travail et l’exercice de ses fonctions de gestionnaire équipe titres/organisateur titres se traduisant notamment par une soudaine dégradation de ses appréciations et de son évaluation professionnelle outre des pratiques punitives avec convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour manquement aux règles de déontologie puis absence de toute sanction sans autre explication, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des nombreux éléments médicaux versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que l’appelant présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’intimée, qui se limite en réplique à contester les affirmations de l’appelant et à critiquer les pièces produites par ce dernier tout en mettant en avant le fait que les propos tenus relèveraient de l’humour entre collègues sans caractère insultant ou humiliant et que les autres éléments allégués procèdent de la simple application du pouvoir de direction de l’employeur, ne démontre pas que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera ainsi notamment relevé que le fait de s’adresser à un salarié ayant conservé des séquelles physiques d’un grave accident en le traitant de « canard boiteux » ne peut aucunement s’analyser comme de l’humour, et que le fait de ne plus adresser la parole à l’intéressé suite à un courrier d’alerte de ce chef ne peut de même s’apprécier comme étant la simple prise en compte d’un changement d’état d’esprit du salarié.
La cour observe également que l’employeur n’apporte pas d’explications satisfaisantes et s’abstient de produire des éléments justificatifs s’agissant des appréciations subitement extrêmement négatives portées sur le travail de l’appelant dans le cadre de son dernier entretien d’évaluation du 18 décembre 2013, et ce alors que lesdites appréciations sont en totale contradiction avec le contenu de ses précédentes évaluations professionnelles ainsi qu’avec son parcours professionnel antérieur.
Enfin, si l’employeur a effectivement la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de direction, de convoquer le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire puis de prendre la décision, compte tenu des observations de l’intéressé, de ne prononcer aucune sanction à son encontre, la cour ne peut cependant à nouveau que constater que la société intimée s’abstient de produire le moindre élément justificatif relatif à la procédure engagée à l’encontre de l’appelant au titre d’un manquement aux règles déontologiques, et ce alors que seuls de tels éléments justificatifs auraient été de nature à permettre de démontrer que l’engagement de cette procédure disciplinaire, concomitamment aux différents courriers d’alerte adressés par le salarié pour faire état d’une dégradation de ses conditions de travail, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, l’existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l’espèce et l’appelant justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Par ailleurs, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L. 1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation de faits de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments précités et notamment des nombreux certificats médicaux produits ainsi que de l’avis de la médecine du travail, la cour relève que le harcèlement moral subi est effectivement à l’origine de l’inaptitude de l’appelant, l’exposition prolongée aux conditions de travail précitées ayant conduit à une dégradation de son état de santé permettant de caractériser un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre du salarié.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il sera rappelé que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale du crédit agricole, sur la base d’une rémunération de référence de 3 604,57 euros, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l’appelant, la durée du préavis étant en l’espèce de 3 mois conformément aux dispositions conventionnelles applicables compte tenu d’un emploi relevant de la catégorie G, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 813,71 euros outre 1 081,37 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (17 ans) et à l’âge du salarié (40 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. [C] ;
Condamne la société Crédit Agricole Titres à payer à M. [C] les sommes suivantes :
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 10 813,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 081,37 euros au titre des congés payés y afférents,
– 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Crédit Agricole Titres de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Crédit Agricole Titres à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Agricole Titres aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT