Humour | Parodie : 12 novembre 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/03970

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Humour | Parodie : 12 novembre 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/03970
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 12 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/03970

AFFAIRE :

[V] [R]

C/

SARL P & M BUSINESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° RG : 12/00655

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [R]

SARL P & M BUSINESS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Mademoiselle [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76 –

APPELANTE

****************

SARL P & M BUSINESS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par ME Bertrand BURMAN (Avocat) au barreau de PARIS, vestiaire D 1941

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ayant :

– dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de madame [R],

– dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la société P&M BUSINESS à lui verser les sommes de :

– 1.578,43 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis

– 157,84 euros brut au titre des congés payés afférents

– 1.122,46 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté madame [R] du surplus de ses demandes,

– mis à la charge de la société P&M les éventuels frais et dépens de l’instance.

Vu la déclaration d’appel de [V] [R] reçue au greffe de la Cour le 26 septembre 2013.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 29 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de madame [V] [R] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

– prononcer aux torts de l’employeur la résiliation de son contrat de travail et dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul à compter du 10 octobre 2011,

A titre subsidiaire,

– dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

– condamner la société P&M BUSINESS à lui payer les sommes de :

– 1.578,43 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 157,84 euros au titre des congés payés afférents,

– 1.122,46 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 1.338,80 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 133,88 euros au titre des congés payés afférents,

– 3.682,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,

– condamner la société P&M BUSINESS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 29 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société P&M BUSINESS qui demande à la Cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité des pièces 41 à 44 communiquées par madame [R] et en ce qu’il a condamné la société P&M BUSINESS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner madame [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [V] [R] a été engagée à compter du 29 août 2006 par la société P&M BUSINESS exploitant le nom commercial de DISTRIPLUS en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur commercial recrutement statut cadre coefficient 420 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.800 euros pour une durée de travail de 151,67 heures de travail par mois, les heures supplémentaires ne pouvant être effectuées qu’avec l’accord de l’employeur.

La société est spécialisée dans la force de vente supplétive et l’externalisation commerciale pour le compte des industriels de la grande consommation.

Elle compte environ 20 salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Elle n’a pas de délégué du personnel.

Après un certain nombre d’arrêts maladie et divers courriers à son employeur aux termes desquels elle dénonçait la détérioration de ses conditions de travail, madame [R] a été déclarée inapte à son poste de travail le 15 décembre 2010.

Après de nouveaux arrêts maladie, elle a rejoint son poste le 19 avril 2011.

Le lendemain, son employeur lui a demandé de regagner son domicile jusqu’à la visite médicale de reprise.

Aux termes de deux nouveaux courriers, elle a réitéré ses doléances quant à la dégradation de ses conditions de travail.

Le 26 avril 2011, le médecin du travail l’a déclarée apte.

Suite au refus de son employeur de la licencier pour motif personnel et de lui allouer une indemnité d’environ 85.000 euros, elle s’est vu proposer en lieu et place de son poste, un emploi de chargée de recrutement pour un salaire mensuel de 2.200 euros brut assorti d’une prime variable d’un montant maximum de 400 euros brut.

Elle a dès lors saisi le 5 mai 2011 le Conseil de prud’hommes en résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral.

Le 6 juin suivant, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin et le 6 juillet 2011, elles’est vu notifier son licenciement pour motifs économiques suite à la disparition de son poste.

C’est dans ces conditions qu’elle a renouvelé sa saisine du Conseil de prud’hommes qui a rendu la décision dont appel.

*

SUR CE

LA COUR

Sur la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral :

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, [V] [R] fait valoir qu’elle a été affectée dans un nouveau bureau à côté de toilettes non entretenues, qu’elle a été laissée sans chauffage, que l’employeur lui a demandé d’écourter ses pauses déjeuner, d’augmenter sans cesse son importante charge de travail, qu’il ne l’a plus convoquée aux réunions quotidiennes, ne lui a plus fait remonter les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions, qu’il lui a donné des informations contradictoires, l’a isolée de ses collègues de travail, a surveillé ses faits et gestes, pratiqué à son encontre un humour déplacé et vexatoire, l’a accusée mensongèrement et ne lui a plus fourni du matériel convenable pour travailler.

Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment un certain nombre de mails qu’elle a adressés à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail, trois lettres recommandées qu’elle lui a envoyées aux mêmes fins, un avis d’arrêt de travail et cinq témoignages émanant de salariées ou anciennes salariées de l’entrepris.

Il y a lieu de préciser dans un premier temps que les dites attestations ne sauraient être déclarées nulles ou écartées des débats, ainsi que le demande la société P&M BUSINESS, sachant qu’elles sont parfaitement conformes à l’article 202 du code de procédure civile, notamment dûment datées et signées et accompagnées de la pièce d’identité requise.

La Cour constate cependant que les attestations en question ne font que rapporter les fonctions de madame [R], telles qu’elles figurent dans le livret d’accueil interne de la société, et ses qualités professionnelles, sauf à évoquer pour trois d’entre elles des délais parfois très serrés pour procéder aux recrutements demandés, sans que cette pression ne soit exorbitante des rythmes de travail habituellement rencontrés en la matière.

S’agissant des mails, force est de constater qu’ils concernent essentiellement le nettoyage insuffisant des toilettes, et qu’ils ne sont pas, en tout état de cause, corroborés par d’autres éléments.

Les trois lettres recommandées concernent pour les deux premières des erreurs survenues dans le montant du salaire de madame [R]et le calcul de ses congés alors qu’elle était en arrêt maladie, la troisième, datée du 20 avril 2011, évoquant son désarroi de la veille, son employeur lui ayant demandé de rentrer chez elle dans l’attente de la visite médicale de reprise.

Ces trois lettres, à l’instar des mails, ne sont pas de nature à établir les faits allégués, s’agissant de documents rédigés unilatéralement par madame [R] et relatifs à des faits dont on ne saurait tenir rigueur à l’employeur, s’agissant d’erreurs comptables, voire de démarches incontournables comme la visite médicale de reprise.

Enfin, l’avis d’arrêt de travail daté du 25 mars 2011 et mentionnant une dépression secondaire à harcèlement au travail, sans être taxé de complaisance, ne fait manifestement que reprendre les doléances de madame [R], sachant qu’à cette date, elle était en arrêt maladie depuis plus de 9 mois.

La Cour constate en conséquence qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, étant observé au surplus que l’employeur, pièces justificatives à l’appui, fait valoir qu’il a au contraire tenté d’aider madame [R] en lui fournissant du matériel ergonomique pour soulager ses douleurs, en l’autorisant à travailler chez elle le vendredi et en lui installant une ligne téléphonique professionnelle avec abonnement ADSL.

C’est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont débouté madame [R] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

Il s’ensuit que la Cour confirmera sur ce point le jugement entrepris.

Sur le bien fondé du licenciement économique et ses conséquences :

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression de poste ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.

Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.

Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de son contrat de travail, [V] [R] a été engagée moyennant un salaire de 3.800 euros par mois en qualité de Directeur Commercial Recrutement chargée tout à la fois du recrutement (définition de profils de recrutement, alimentation du vivier de candidats, animation de sessions de recrutement) et de la direction commerciale de l’agence de recrutement (définition de la politique commerciale, prospection commerciale, vente de la prestation de placement et de recrutement).

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

‘Comme nous vous l’avons expliqué lors de votre entretien préalable, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique justifié par les éléments suivants :

Depuis votre absence de l’entreprise le 8 juin 2010, l’agence de recrutement dont vous êtes le Directeur commercial n’a pas fonctionné et elle n’était plus active jusqu’à votre retour le 19 avril 2011.

La situation d’échec de cette agence est d’ailleurs confirmée par le fait qu’au cours des trois dernières années, vous n’avez réussi que quatre recrutements en février 2008, juin 2008 et septembre 2009 pour les sociétés BEIERSDORF et PERRIN VERMOT.

Le poste que vous occupiez a donc disparu.

C’est pourquoi nous n’avons pas eu d’autre possibilité que de vous proposer une modification de votre contrat de travail.

Compte tenu de vos compétences, le seul poste que nous avons pu vous proposer est celui de chargé de recrutement.

Nous vous avons proposé une rémunération forfaitaire mensuelle de 2.200 euros ainsi qu’une prime variable d’un montant mensuel maximum de 400 euros, proposition à laquelle vous n’avez pas donné suite.

Nous sommes donc contraints de procéder à un licenciement pour motif économique suite à la disparition de votre poste………..’.

Il y a lieu de rappeler que les trois conditions énoncées par l’article L.1233-3 du code du travail sont cumulatives, le licenciement pour motif économique devant être non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, et consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou, ainsi que le rajoute la jurisprudence, à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Or, force est de constater que si la lettre de licenciement de la société P&M BUSINESS fait valoir que madame [R] n’a réussi que peu de recrutements, élément dont il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il puisse être inhérent à la personne de la salariée, elle n’indique nullement en quoi la suppression de son poste serait nécessitée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;

qu’à cet égard, la société ne produit d’ailleurs aucune pièce comptable permettant de vérifier sa situation économique, à l’exception d’un graphique, particulièrement sommaire et élaboré pour les besoins de la cause, mettant en évidence le faible nombre de contrats ‘cabinet Recrutement’ souscrits depuis 2008.

Madame [R] produit en revanche un certain nombre de documents et notamment :

– un interview de [N] [E], dirigeante de DISTRIPLUS, dans la Revue Hebdomadaire de la Grande Distribution de juin 2011 lors duquel elle indique qu’elle ‘reçoit énormément de demandes d’externalisation totale de la part de grosses PME’ et que ‘l’externalisation commerciale a le vent en poupe’,

– une présentation de DISTRIPLUS sur internet comme étant un groupe indépendant en pleine croissance représentant 7% des parts de marché sur le métier de l’externalisation des forces de vente terrain,

– des offres d’emploi de 2010 et 2011 émanant de DISTRIPLUS pour des postes de Consultant Recrutement grande consommation, attaché commercial, chef de secteur, marchandiser etc.

Il s’ensuit que le caractère économique du licenciement n’est nullement démontré et que le dit licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point et la société P&M BUSINESS sera condamnée à verser à [V] [R] la somme de 22.800 euros équivalent à 6 mois de salaire, l’intéressée ne produisant aucune pièce justifiant de sa situation socio-professionnelle et établissant qu’elle n’aurait pas retrouvé d’emploi.

La condamnation prononcée sur le fondement des dispositions légales précitées conduit à ce qu’il soit fait application de l’article L.1235-4 du même code concernant le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

Sur le solde de l’indemnité de préavis et congés payés afférents et le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement :

L’employeur ne contestant plus devoir ces sommes à madame [R], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il en a ordonné le paiement à l’intéressée.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

[V] [R] soutient dans ses écritures qu’entre le 1er juin 2010 et le 30 septembre 2011, elle aurait du avoir 65 jours de congés payés.

Or, force est de constater qu’aux termes de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 dont elle se prévaut, le salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

Il en résulte que pour la période qu’elle revendique, elle ne pouvait prétendre qu’à 40 jours de congés maximum.

Elle reconnaît avoir bénéficié de 44 jours de congés payés, pris ou payés durant cette période.

Il s’ensuit qu’elle a été remplie de ses droits et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, [V] [R] expose qu’au cours des semaines 1 à 21 de l’année 2010, elle aurait effectué 42,75 heures supplémentaires avec un taux horaire majoré de 25 % soit au total 1.338,80 euros dont elle sollicite le paiement, outre la somme de 133,88 euros au titre des congés payés afférents.

Pour étayer ses dires, elle produit un tableau décomptant les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées entre janvier et avril 2010 et dont elle soutient qu’il a été validé par son employeur, ainsi qu’un échange de mails avec celui-ci.

Force est de constater cependant que le tableau produit aux débats par madame [R] ne porte aucunement mention d’une validation de l’employeur ou une quelconque signature et que l’échange de mails qui l’accompagne met en évidence que les heures effectuées en plus étaient ‘récupérées’ dans le cadre de jours de congés supplémentaires, l’employeur ayant à titre exceptionnel donné son accord pour ces ‘récupérations’ mais ayant précisément rappelé à l’intéressée que son autorisation était requise pour effectuer des heures en plus, comme prévu dans son contrat de travail.

Il s’ensuit que les éléments qu’elle produit n’étant pas de nature à étayer ses prétentions, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante, la société P&M BUSINESS sera condamnée aux dépens, à payer à [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.

La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au même titre à madame [R] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de [V] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande indemnitaire subséquente ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le licenciement de [V] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société P&M BUSINESS à lui payer de ce chef la somme de 22.800 euros ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société P&M BUSINESS aux organismes sociaux concernés de l’intégralité des indemnités de chômage versées à madame [R] dans la limite de 6 mois ;

Condamne la société P&M BUSINESS à payer à madame [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société P&M BUSINESS de la demande qu’elle a formée sur le même fondement ;

Condamne la société P&M BUSINESS aux entiers dépens.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

 


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