Humour | Parodie : 10 septembre 2015 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 14/17725

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Humour | Parodie : 10 septembre 2015 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 14/17725
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/608

GP

Rôle N° 14/17725

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L’ENSEIGNE AIST 83

C/

[V] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 10 septembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 7 mai 2014, qui a cassé l’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour d’appel d’Aix-En-Provence

APPELANTE

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L’ENSEIGNE AIST 83, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON, vestiaire: 0006

INTIME

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [H] a été embauché en qualité de comptable le 24 mars 1999 par l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83), laquelle a pour objet de prévenir la santé des salariés au travail.

Après avoir été nommé adjoint au chef du service comptable et financier à partir du 1er mars 2001, Monsieur [V] [H] a été promu au poste d’adjoint de direction, statut cadre à compter du 1er septembre 2001, puis adjoint de direction chargé de l’organisation interne et informatique à partir du 1er janvier 2004.

Par lettre du 24 octobre 2008 remise en main propre le 27 octobre 2008, Monsieur [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable pour le 6 novembre, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 octobre 2008.

Il a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2008 en ces termes, exactement reproduits :

« En effet, vous n’avez eu de cesse que d’invoquer votre position de conjoint de la directrice de l’Association comme étant la seule motivation de la procédure de licenciement initiée à votre encontre, ce qui n’est évidemment qu’une pure invention de votre part.

Par ailleurs, vous affirmez haut et fort que « malgré les heures passées au téléphone à interroger des tas de gens », je n’ai pu obtenir aucun élément pour justifier d’une quelconque faute de votre part’ Les motifs de votre licenciement s’avèrent donc être les suivants :

vous avez été informé, comme l’ensemble des salariés de l’association, de la procédure d’alerte mise en ‘uvre par le Docteur [Y], représentant du personnel au CHSCT, à la suite du danger grave et imminent concernant la santé de plusieurs salariés, et en particulier [S] [U].

Le CHSCT a donc été amené, conformément aux textes législatifs en la matière, à organiser une enquête.

Vous avez ainsi été auditionné au même titre que l’ensemble des salariés concernés et cités au cours de cette enquête. Enquête au cours de laquelle certain nombre des salariés entendus étaient en pleurs et nous ont informé qu’ils étaient en suivi psychiatrique.

Il ressort clairement du rapport d’enquête, dont vous avez eu copie du résumé joint au compte rendu du CHSCT en tant qu’adjoint de direction, une participation active de votre part dans des agissements répétés envers certaines salariés, agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral.

De ce rapport ressort également une responsabilité pleine et entière de votre part dans « l’affaire de La Pléiade ».

Madame [S] [U] ainsi que Madame [B] [X] ont clairement affirmé que Madame [H] [O], directrice de l’Association, leur a indiqué que l’idée lumineuse de séparer le docteur [K] de sa secrétaire [E] [W] à l’occasion de banales demandes de mutation venait de vous. Ceci vous permettait de régler vos comptes personnels avec ces personnes, suite à la plainte pénale pour l’un et suite à son implication en sa qualité de représentante au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l’autre.

On connaît malheureusement aujourd’hui l’issue qui a failli être tragique, qu’a pu connaître cette manipulation inacceptable dans un but de nuire à la personne humaine.

Je vous ai également reproché un comportement inacceptable au regard de votre qualité d’adjoint de direction et une attitude méprisante de dénigrement, voire même d’insultes à l’égard de certains membres du personnel de l’Association.

J’ai à ce titre pu évoquer la situation de Madame [R] [L]. Celle-ci a été embauchée sous contrat à durée déterminée de remplacement d’une assistante, elle-même en arrêt de travail. Elle a sollicité un entretien afin de m’exposer sa situation de souffrance psychologique à l’égard de votre comportement.

Elle a senti une dégradation progressive de ses conditions de travail sans en connaître la raison jusqu’à se sentir complètement isolée, aucun cadre ne lui adresse plus la parole.

Vous l’avez traitée de « blonde » à plusieurs reprises lorsqu’elle sollicitait un renseignement. Dans les couloirs, elle devait s’écarter, sinon vous vous permettiez de la bousculer et, en dernier ressort, vous l’avez insultée par un « ta gueule ».

Madame [L] a été amenée à me confirmer par écrit ce comportement qu’elle décrit comme « condescendant et de mépris » du petit personnel dont elle fait partie.

Vous ne cachiez pas votre animosité grandissante à son égard et la définissez comme la « personne à éliminer ».

Malheureusement, ce comportement n’est pas isolé puisque vous vous permettez de vous ingérer dans la gestion du personnel, en reprochant notamment à [X] [E] ses horaires de travail alors qu’elle ne dépend pas de vous hiérarchiquement.

Vous lui imposez, par ailleurs, d’avoir tel ou tel comportement, notamment d’avoir à aller saluer telle ou telle personne selon votre convenance, d’avoir à remercier publiquement [H] [O] d’avoir licencié l’une des trois directrices de ressources humaines qui se sont succédé en trois ans à l’AIST83, et de l’invectiver lorsqu’elle ne le fait pas.

Vous vous êtes par ailleurs permis, au cours d’une réunion organisée par [H] [O] après la présentation des cadres de direction au niveau Bureau de l’Association, d’apostropher [W] [R] de cette manière « Tu sais, [W], comment ça se dit lèche cul en italien ‘ Eh bien ça se dit [R] » au seul prétexte que la directrice aurait trouvé qu’elle se serait trop mise en valeur devant les membres du Bureau.

Vous n’avez manifestement pas nié ce dernier fait, vous contentant d’indiquer que celle-ci vous aurait par la suite insulté en italien, insultes que vous vous seriez fait traduire puisque vous ne pratiquez pas cette langue.

Nous n’en saurons pas davantage !

À ce comportement général méprisant avec certaines collaboratrices, vous me répondez que votre humour est mal compris.

Ce comportement méprisant, vous l’avez par ailleurs adopté lors de l’enquête initiée par le CHSCT, comme lors de l’entretien préalable où votre seul souci a été de vous défendre des griefs qui vous étaient reprochés par la dénonciation d’une subjectivité de l’enquête, que vous n’avez d’ailleurs pas su démontrer, et d’un complot organisé contre la direction’ ».

Ayant contesté la régularité et la légitimité de son licenciement, le Conseil de prud’hommes de Marseille à, par jugement du 21 septembre 2011, dit que le licenciement de Monsieur [V] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :

-15 756,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-1575,69 € au titre des congés payés afférents,

-15 581,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-42 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté Monsieur [V] [H] de ses autres demandes et condamné l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suite à l’appel interjeté par l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83), la 9ème Chambre A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 15 novembre 2012, infirmé le jugement déféré, condamné l’AIST83 à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1245,20 € au titre du 13ème mois avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, rejeté le surplus des demandes du salarié et condamné le salarié aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’employeur 1800 € pour ses frais irrépétibles.

Sur pourvoi formé par Monsieur [V] [H], la Cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2014, cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1245,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, l’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée et condamné l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la Cour d’appel, n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits, avait privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1232-4 du code du travail.

L’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTÉ AU TRAVAIL (AIST 83) conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 septembre 2011 aux fins de voir constater que les fautes reprochées à Monsieur [V] [H] sont particulièrement graves et surtout démontrées par l’intégralité des pièces communiquées par la concluante, de voir constater l’absence de faits prescrits et le comportement réitéré et permanent notamment de dénigrement, d’insultes, harcèlement et propos méprisants à l’encontre des salariés de l’AIST83, de voir juger que de ce fait le licenciement de Monsieur [V] [H] est justifié, de voir juger qu’il a été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération et accessoires, en conséquence, au débouté de Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

L’AIST83 soutient qu’il n’y a pas eu de licenciement verbal du salarié, qu’il résulte d’ailleurs du courrier de Monsieur [V] [H] en date du 3 novembre 2008 que le président n’a évoqué les griefs que le jour de l’entretien préalable, que l’embauche de Monsieur [Q] en qualité de responsable du service informatique et non sur la totalité du poste de Monsieur [V] [H] est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de ce dernier, que la procédure de licenciement est régulière, que l’intégralité des faits repris dans la lettre de licenciement a été dénoncée au président, Monsieur [B], au cours de l’enquête diligentée par le CHSCT (comptes-rendus du CHSCT des 3 et 10 octobre 2008), que les faits fautifs ne sont donc pas prescrits, qu’ils sont établis par les pièces versées aux débats et qu’ils justifient le licenciement pour faute grave du salarié.

Monsieur [V] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement, à la condamnation de l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à lui payer les sommes suivantes :

-94 541,76 € nets au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-15 756,96 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 x 5252,32),

-1575,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-15 581,88 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-31 513,92 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,

à ce qu’il soit jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et à la condamnation de l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Monsieur [V] [H] fait valoir que la décision de le licencier a été prise antérieurement à la tenue de l’entretien préalable, que les propos tenus au salarié par Monsieur [B] ne sont ni plus ni moins qu’une notification verbale d’un licenciement entériné avant même le déroulement de l’entretien préalable, que la procédure de licenciement est donc nulle et de nul effet, que le concluant a d’ailleurs été remplacé immédiatement sur son poste de travail par Monsieur [Q] dès le 17 novembre 2008, que ce dernier a d’ailleurs récupéré le véhicule du salarié auquel il a succédé dès le vendredi 14 novembre, que le Docteur [K] a affirmé lors d’une réunion le 16 octobre 2008 que Madame [O] (Directrice de l’AIST83 et sa conjointe) et Monsieur [V] [H] allaient être « éliminés », que son licenciement est donc irrégulier et illégitime, qu’il a été convoqué à un entretien préalable pour le 6 novembre 2008, qu’en conséquence tous les faits antérieurs au 6 septembre 2008 sont prescrits, qu’il est établi que dès le mois de juillet et, au plus tard le 20 août 2008, Monsieur [B] avait été directement informé des faits prétendument fautifs reprochés au concluant, que les faits sont donc prescrits, que le concluant ne s’est jamais vu infliger la moindre sanction disciplinaire et a au contraire bénéficié de multiples primes et promotions récompensant ses qualités professionnelles et humaines, que l’enquête a été diligentée par Monsieur [B] et le Docteur [Y], à charge contre l’intéressé, et ne présente pas d’objectivité, que les griefs ne sont pas établis, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif mais également vexatoire et qu’il doit être reçu en l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Monsieur [V] [H] a été convoqué, par lettre datée du 24 octobre 2008 remise en main propre le 27 octobre 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé à la date du 6 novembre 2008 et a été licencié le 12 novembre 2008.

Or, il ressort d’une retranscription, par procès-verbal d’huissier de justice, de l’enregistrement de la séance du Comité d’entreprise de l’AIST83 en date du 17 octobre 1998 que le Docteur [Y], qui a participé avec le Président de l’Association, Monsieur [B], à la réalisation de l’enquête et à la rédaction du rapport d’enquête remis au CHSCT, a annoncé qu’ « il est probable que les auteurs de ces, de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l’AIST… » [à savoir qu’étaient mis en cause dans le rapport d’enquête Mme [O], Directrice, et M. [H], outre un 3ème cadre], l’agressivité de ces propos étant relevés par quelques uns des membres du Comité.

Il résulte de cette retranscription que Monsieur [B], manifestement gêné (« Enfin, moi je… », « Bon moi, je propose quand même d’indiquer’ dans le compte rendu ») est intervenu pour demander qu’il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n’engagent que le Docteur [Y], bon, parce que… », sans pour autant démentir formellement l’annonce du licenciement (d’ « élimination vraisemblable ») entre autres de Monsieur [V] [H].

La décision annoncée de licencier Monsieur [V] [H] s’est d’ailleurs traduite par son remplacement, sur le poste redéfini de responsable du service informatique, par Monsieur [I] [Q] dès le 17 novembre 2008 (courriel du 21.11.2008 de [W] [R], nouvelle Directrice, à l’ensemble du personnel).

Alors que Monsieur [V] [H] a été licencié le mercredi 12 novembre 2008, l’AIST83, qui ne conteste pas que Monsieur [Q] a remplacé le salarié licencié sur ses fonctions principales de responsable informatique, ne s’explique pas sur les conditions du recrutement aussi rapide de Monsieur [Q], personne extérieure à l’entreprise, en trois jours ouvrables (du mercredi 12 au vendredi 14 novembre) et son installation dès le lundi 17 novembre 2008 et ne verse aucun élément probant sur la date exacte de recrutement de Monsieur [Q].

En conséquence, au vu des éléments versés par le salarié, il est établi que son licenciement était décidé par l’employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008. Il s’ensuit que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour confirme la condamnation de l’employeur au paiement de 15 756,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 15 581,88 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 1575,69 € à titre de congés payés sur préavis.

Monsieur [V] [H] produit une liste des candidatures adressées sur la période du 17 décembre 2008 au 26 janvier 2010, des courriers de recherche d’emploi sur la même période, un bulletin de paie établi par la société MOUREN et Associés (commissariat aux comptes) du mois de mai 2010, mentionnant l’embauche de l’intéressé en qualité de responsable administratif et financier à partir du 8 février 2010 pour un montant mensuel brut de 3500 €, et le titre de pension d’invalidité de sa compagne, Madame [H] [O], attribuée par la Sécurité sociale à partir du 5 septembre 2011. Il expose avoir été inscrit au Pôle emploi du 13 novembre 2008 au 7 février 2010, mais ne verse aucun élément justificatif quant à son inscription au Pôle emploi et quant au montant de ses ressources durant cette période.

En considération des éléments fournis, de l’ancienneté du salarié de neuf années dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur ce point et alloue à Monsieur [V] [H] 38 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si Monsieur [V] [H] invoque avoir subi un préjudice moral résultant d’un licenciement abusif et vexatoire, il ne verse cependant que le titre d’invalidité concernant sa compagne, Madame [O].

Au vu des éléments versés par les parties, il n’est pas établi que Monsieur [V] [H] a fait l’objet d’un licenciement vexatoire ou qu’il a été licencié pour un motif totalement étranger à son travail, en rapport avec ses liens avec Madame [O]. Par conséquent, la Cour rejette la demande du salarié au titre de son préjudice moral.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à payer à Monsieur [V] [H] 38 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne l’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) aux dépens et à payer à Monsieur [V] [H] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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