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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 OCTOBRE 2010
(n° 212, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23965.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section – RG n° 06/01493
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156.
INTIMÉES :
– SA SDRM
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège social [Adresse 5],
– SA SACEM
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège social [Adresse 4],
représentées par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assistées de Maître Josée-Anne BENAZERAF de la SCP BENAZERAF MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327.
INTIMÉE :
SA STUDIOCANAL
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 1],
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP CHEMOULI DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224.
INTIMÉS :
– Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 3],
– Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 6],
représentés par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistés de Maître François POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société STUDIOCANAL VIDEO a édité, en septembre 2004 et en novembre 2005, deux DVD intitulés respectivement «[T] – [U] Le meilleur de Nulle part ailleurs» et «[T] – [U] le meilleur de Nulle part ailleurs 2 … suite et fin !», reproduisant un certain nombres de sketches interprétés par MM. [O] [T] et [W] [U], initialement diffusés sur la chaîne de télévision CANAL + dans l’émission «Nulle part ailleurs» ;
Estimant être coauteur avec MM. [O] [T] et [S] [Z] des textes des sketches reproduits dans ces vidéogrammes, M. [I] [C] a, après la sortie du premier DVD, saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins de paiement de diverses provisions indemnitaires et de production de pièces comptables. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2005, le président de ce tribunal, relevant la nécessité de trancher, au fond, la question de la titularité des droits du demandeur, a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Puis, après avoir saisi, par acte du 21 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre – sans toutefois effectuer le placet de l’assignation -, M. [I] [C] a, par actes des 19 et 23 janvier 2006, fait assigner la société STUDIOCANAL VIDEO, aux droits de laquelle se trouve la société STUDIOCANAL à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, M. [O] [T] et M. [S] [Z], en présence de la SACEM et de la SDRM, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître sa qualité de coauteur du texte des sketches, en responsabilité contractuelle et délictuelle, en paiement de dommages et intérêts et en reddition de comptes, étant précisé qu’en cours d’instance, un coffret regroupant les deux DVD a été édité à la fin de l’année 2007.
Aux termes de la décision soumise à la cour, rendue contradictoirement le 19 novembre 2008, la troisième chambre, troisième section de ce tribunal, considérant que M. [I] [C] ne démontrait pas sa qualité d’auteur des sketches objets des vidéogrammes en cause, a rejeté l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [T] et par M. [S] [Z], les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes plus amples ou contraires des parties et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance d’un conseiller de la mise en état de cette chambre rendue le 1er avril 2010, les demandes d’injonction de communication de pièces formées par M. [C], appelant, ont été rejetées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, M. [I] [C] demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
– lui reconnaître la qualité de coauteur, aux côtés de MM. [O] [T] et [S] [Z], du texte de tous les sketches diffusés à la fin de l’émission «Nulle part ailleurs» lors des saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 incluses,
– constater son éviction du bénéfice de la gestion collective,
– condamner la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, sous astreinte, à régulariser auprès de la SDRM l’édition des deux DVD, objets de l’instance, de manière séparée ou regroupés dans le cadre d’un coffret, en lui fournissant toutes les informations utiles à la fixation de la redevance due par la société STUDIOCANAL VIDEO puis par la société STUDIOCANAL, conformément aux tarifs de la SDRM et aux conditions de l’édition des deux DVD et du coffret,
– condamner la société STUDIOCANAL à lui verser le montant des intérêts sur les sommes qui lui seront réparties en fonction du calendrier de répartition qui aurait dû normalement intervenir, avec capitalisation annuelle,
– dire que la société STUDIOCANAL devra lui transmettre copie de tous les courriers adressés à la SDRM dans le cadre de cette régularisation,
– condamner in solidum la société STUDIOCANAL et MM. [O] [T] et [S] [Z] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– dire, d’une part, que l’édition et la commercialisation des deux DVD et du coffret par la société STUDIOCANAL VIDEO puis par la société STUDIOCANAL constitue une violation des droits qu’il tient de sa qualité de coauteur des textes et du contrat conclu avec la première et, d’autre part, que l’autorisation donnée par MM. [O] [T] et [S] [Z] constitue une violation de leurs obligations de coauteurs des textes à son détriment,
– condamner in solidum la société STUDIOCANAL et MM. [O] [T] et [S] [Z] à lui verser la somme 1 743 120 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, même dans le cas où la cour déciderait de rouvrir les débats après avoir reconnu sa qualité de coauteur,
– condamner la société STUDIOCANAL à lui remettre, sous astreinte, l’arrêté des comptes de l’exploitation des DVD et du coffret, au jour du jugement et la copie des déclarations de chiffres d’affaires faites auprès du centre national de la cinématographie ainsi que le montant de la différence entre la provision versée et les sommes effectivement dues,
– dire que les sommes dues en application du contrat porteront intérêts au taux légal avec capitalisation, pour l’édition du premier DVD, à compter de la date contractuelle de la première reddition des comptes, pour le second, à compter de la date de délivrance de l’assignation et, pour le coffret, à compter de la date de sa commercialisation, soit octobre 2007,
– condamner la société STUDIOCANAL à lui remettre, sous astreinte, copie des redditions de comptes adressées à MM. [O] [T] et [S] [Z] ainsi que tous les contrats conclus avec ceux-ci, concernant l’exploitation de ces DVD et du coffret,
– condamner M. [T] et M. [Z] à lui remettre chacun, sous astreinte, copie des redditions de comptes reçues ainsi que tous les contrats d’auteur conclus avec la société STUDIOCANAL VIDEO en vue de l’exploitation de ces DVD et du coffret,
– dire qu’il pourra procéder ou faire procéder à la vérification des comptes d’exploitation sans avoir à respecter un prévis de 15 jours ni en supporter les frais, qui le seront par la société STUDIOCANAL,
– dire que pour toute exploitation postérieure à la reddition des comptes ordonnée par la cour, la société STUDIOCANAL devra respecter les termes de l’avenant conclu avec lui le 27 septembre 2004, ainsi que les règles applicables à la gestion collective des droits d’auteur,
– condamner la société STUDIOCANAL à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité dans le DVD «[T] – [U], le meilleur de Nulle part ailleurs 2 … suite et fin !» seul ou dans le coffret,
– ordonner la publication de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
– dire qu’il est co-auteur avec M. [T] seul du sketch diffusé dans l’émission «Nulle part ailleurs» le 10 septembre 1991 et que ce sketch est utilisé dans le documentaire intitulé «Il était une fois les personnages», inclus dans le DVD intitulé «[T] – [U], le meilleur de Nulle part ailleurs»,
– condamner la société STUDIOCANAL à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– prononcer des mesures d’interdiction,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demande de dommages et intérêts formées par MM. [O] [T] et [S] [Z],
– rejeter les prétentions de la société STUDIOCANAL,
– condamner in solidum la société STUDIOCANAL et MM. [O] [T] et [S] [Z] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 12 000 euros et 10 000 euros au titre respectivement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les entiers dépens.
MM. [O] [T] et [S] [Z] demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2010, de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes pour procédure abusive et frais irrépétibles,
– dire que M. [C] n’a pas la qualité de coauteur des sketches, à l’exception de celui écrit pour l’émission du 10 septembre 1991,
– subsidiairement, dire qu’ils n’ont commis aucune faute,
– à titre infiniment subsidiaire, constater que les mesures sollicitées par M. [C] à leur encontre ne sont pas justifiées,
– condamner M. [C] à leur verser un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 22 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2010, la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a considéré que M. [C] pouvait bénéficier de la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle au titre des sketches reproduits dans le DVD «[T] – [U] le meilleur de Nulle part ailleurs» et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la reproduction d’un extrait de 30 secondes d’un sketch diffusé dans l’émission du 10 septembre 1991 en bonus du premier DVD litigieux ou, à titre subsidiaire, évaluer la réparation du préjudice allégué en tenant compte de l’extrême brièveté de l’extrait en cause et du caractère très limité de l’exploitation poursuivie,
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,
– débouter M. [C] de ses demandes fondées sur sa prétendue éviction de la gestion collective et, subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle se réserve de former toute demande à l’encontre de M. [C] ou de la SACEM SDRM en cas de réouverture des débats afin que soient tirées toutes les conséquences financières du jugement de première instance,
– lui donner acte de ce qu’elle lui remettra les redditions des comptes afférents à l’exploitation des DVD litigieux,
– rouvrir les débats afin d’évaluer le préjudice réellement subi au vu de ces redditions,
– débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation d’une prétendue atteinte à son droit de paternité concernant le premier DVD,
– ramener à de plus justes proportions le préjudice subi du fait d’une atteinte au droit de paternité de M. [C] pour le second DVD «[T] – [U], le meilleur de Nulle Part Ailleurs 2 … suite et fin !»,
En tout état de cause,
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SACEM et la SDRM demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2010, de :
– dire que les pourcentages de répartition figurant sur les bulletins de déclaration des oeuvres en cause ne s’appliquent qu’au droit de reproduction mécanique afférent à l’exploitation de celles-ci sur des supports phonographiques et/ou vidéographiques, la répartition des droits d’exécution publique pour tous types d’exploitation, et la répartition des droits de reproduction mécanique en matière de fabrication et d’usages de reproductions mécaniques par les organismes de radiodiffusion et télévision et par les entrepreneurs de spectacles liés à la SACEM par un contrat de représentation ainsi qu’au titre de la copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, étant définies par les statuts et le règlement général de la SACEM,
– leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la décision de la cour concernant la qualité de coauteur revendiquée par M. [C],
Si la cour reconnaissait à M. [C] la qualité de coauteur,
– rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences qui conviendraient d’en être tirées,
– leur donner acte de ce qu’elles se réservent dans ce cadre de répondre aux arguments développés par la société STUDIOCANAL concernant la gestion collective,
– donner acte à la SDRM de ce qu’elle se réserve de former toute demande à l’encontre de la société STUDIOCANAL au titre de l’exploitation des vidéogrammes concernés,
– condamner tout succombant à supporter les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel, M. [I] [C] fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu la qualité qu’il revendique de coauteur, avec MM. [O] [T] et [S] [Z], des textes de l’ensemble des sketches reproduits sur les vidéogrammes incriminés et fait valoir, d’une part, que la société STUDIOCANAL VIDEO et MM. [O] [T] et [S] [Z] se sont entendus pour l’évincer du bénéfice de la gestion collective des droits et, d’autre part, que la négation de sa qualité de coauteur l’a privé du bénéfice de toute rémunération et porté atteinte à son droit de paternité sur lesdites ‘uvres.
Considérant, ceci exposé, que, de 1988 à 2001, la chaîne de télévision CANAL + a diffusé quotidiennement une émission intitulée «Nulle part ailleurs» ;
Que cette émission, dont le contenu a évolué, était constituée, au cours de la période objet du litige, de septembre 1990 à juin 1995, de plusieurs séquences dont, en début d’émission, un portrait de l’invité, lu par [O] [T] face à l’invité, et, en fin d’émission, un ou plusieurs sketches humoristiques de personnages, en rapport avec l’invité du jour, joués par [O] [T], seul puis avec [W] [U] ;
Qu’il est constant qu’ont participé à cette émission, en qualité d’auteurs de textes, M. [O] [T] de 1988 à juillet 1995, M. [I] [C] de 1988 à 1999 et M. [S] [Z] d’août 1990 à juillet 1995 ;
Que le débat porte sur l’écriture des textes des sketches de personnages de fin d’émission, seules parties de cette dernière reproduites sur les deux DVD en cause et le coffret les regroupant ;
Que M. [C] fait valoir que les textes de ces sketches étaient écrits en collaboration par lui-même et MM. [O] [T] et [S] [Z] tandis que ceux-ci, ainsi que la société STUDIOCANAL, soutiennent pour leur part qu’à l’exception du sketch de fin de l’émission diffusée le 10 septembre 1991 dont l’invité était [S] [Z], l’appelant n’intervenait qu’au titre de la rédaction des portraits de l’invité de la séquence d’ouverture.
Sur la recevabilité à agir de M. [I] [C] :
Considérant qu’en premier lieu, MM. [O] [T] et [S] [Z] soulèvent l’irrecevabilité à agir de M. [I] [C] faute par lui de justifier de sa qualité de coauteur.
Mais considérant que si la recevabilité des demandes en paiement de redevances et de dommages et intérêts dépend de la reconnaissance de la qualité de coauteur de l’appelant, il convient cependant de relever que, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a participé à l’émission «Nulle part ailleurs» en tant qu’auteur de textes, M. [C] justifie de ce seul fait de sa qualité et de son intérêt à agir pour que soit judiciairement reconnue cette qualité que lui dénient les intimés sur les textes des séquences de cette émission ayant été reproduits sur les vidéogrammes ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la qualité de coauteur revendiquée par M. [I] [C] :
Considérant que selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘l’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’ ;
Que l’article L. 113-1 du même code précise que ‘la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée’ ;
Que la présomption posée par cet article joue au profit de tous les auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque ; qu’elle peut être combattue par tous moyens, la preuve de la qualité d’auteur étant libre.
Considérant que la divulgation au sens de cet article ne s’exerce qu’une seule fois et s’entend, par conséquent, de la première révélation publique ; que la divulgation des sketches en cause n’a donc pas été réalisée dans le cadre de la commercialisation des DVD mais à l’occasion de leur télédiffusion au cours des émissions «Nulle part ailleurs» ;
Que les intimés ne sont pas démentis lorsqu’ils affirment que cette émission ne comportait pas de générique mentionnant le nom du ou des auteur(s) des séquences successives ; que M. [C] ne peut prétendre bénéficier de la présomption d’auteur résultant de la mention de son nom sur la jaquette et des disques du premier DVD paru ultérieurement le 28 septembre 2004, comme l’ont à tort retenu les premiers juges ; qu’il lui appartient donc de démontrer qu’il est l’un des auteurs des textes des sketches.
Considérant que M. [C] verse aux débats les trois contrats suivants, signés avec la société CANAL + au sujet de l’émission «Nulle part ailleurs» :
– contrat de cession de droits d’auteur, signé le 26 septembre 1988 aux termes duquel il lui est confié l’écriture des sketches composant les séquences de l’émission, en collaboration avec MM. [O] [T], [A] [Y], [R] [K] dit [J] [P] et [E] [M],
– contrat de cession de droits d’auteur, signé le 3 septembre 1990 aux termes duquel il lui est confié l’écriture à compter du 1er septembre 1990, des sketches composant les séquences de l’émission, en collaboration avec MM. [O] [T], [S] [Z] et [R] [K] dit [J] [P],
– contrat de cession de droits d’auteur, signé le 20 octobre 1994 aux termes duquel il lui est confié l’écriture des sketches servant de base aux séquences dites ‘PERSONNAGE’ et, en collaboration avec [O] [T], aux séquence dites ‘MONOLOGUES’ ;
Que, s’agissant de ce dernier contrat, la société STUDIOCANAL ne peut déduire de l’absence de précision d’une collaboration pour les séquences dites ‘PERSONNAGE’ que le travail confié à l’appelant ne concernait que les sketches écrits et interprétés par lui seul tel que le personnage de «PINTIMBERT» – alors qu’il est établi que M. [C] ne les écrivait pas seul- et excluait toute participation à l’écriture des sketches dit ‘PERSONNAGE’ de fin d’émission; que cette interprétation ne s’évince pas davantage des termes du contrat signé le 1er novembre 1993 entre CANAL + et M. [C], produit par la société STUDIOCANAL, aux termes duquel il était confié à l’auteur les travaux d’écriture des sketches servant de base aux séquences dites ‘NECROLOGIE’ et, en collaboration avec [O] [T], aux séquence dites ‘MONOLOGUES’ puisqu’il est également établi que le travail effectué à cette époque-là par l’intéressé ne se réduisait pas à ces deux types de séquences.
Considérant en effet que l’exploitation qui a été faite de cette émission a, pour la période litigieuse, fait l’objet, par MM. [C], [T] et [Z], de sept bulletins de déclaration à la SACEM, comme une ‘uvre commune dans le genre ‘portraits’sur laquelle chacun d’eux bénéficiait de droits à hauteur d’un tiers, les deux premiers, le 1er juillet 1991, pour les périodes du 27 août au 28 décembre1990 d’une durée de 11 h 30 mn et du 2 janvier au 31 mai 1991 d’une durée de 15 h 24 mn et les cinq autres, le 6 septembre 1991, portant sur les émissions des 11, 14, 15, 16 et 17 janvier 1991 pour des durées respectives de 7’34”, 8’43”, 8’23”, 8’26” et 9’17” ;
Que les parties sont d’accord pour considérer que, compte tenu des durées mentionnées sur les bulletins de déclaration individualisés par émission, ces déclarations recouvraient à la fois et exclusivement les portraits de l’invité et les sketches de personnages de début et fin d’émission ;
Que par la suite, MM. [C], [T] et [Z] n’ont plus effectué de nouvelle déclaration mais sont convenus avec la SACEM, de se reporter pour les émissions à venir aux déclarations déjà effectuées et au même code d”uvre ;
Qu’il n’est ainsi pas contesté que tous trois sont mentionnés comme étant les coauteurs de l’ensemble des ‘uvres en litige ;
Que ce mode de déclaration a été choisi par les auteurs et non pas imposé par la SACEM ;
Que, s’agissant de la portée de ces bulletins de déclaration, contrairement à ce que prétendent les intimés suivis par le tribunal, la gestion collective s’applique à l’ensemble des droits qui sont apportés à la SACEM par ses membres, lesquels ne se limitent pas au droit d’exécution publique mais comprennent les droits de reproduction mécanique et la répartition des droits entre les auteurs qui y figurent ne s’applique qu’aux droits de reproduction mécanique et non aux droits d’exécution publique, la répartition des redevances que cette dernière génère étant statutaire ; que la mention expresse sous laquelle les auteurs ont apposé leur signature ‘nous confirmons en tant que de besoin les apports des droits de représentation publique et de reproduction mécanique découlant de nos actes d’adhésion aux sociétés d’auteurs’ s’opposent à ce que MM. [T] et [Z] puissent sérieusement soutenir que ‘dans l’esprit des parties, cette répartition n’a jamais visé que les seules télédiffusions, et n’avait certainement pas vocation à s’appliquer en cas d’exploitations sous forme de vidéogrammes que nul n’envisageait’ ;
Que, par ailleurs, le souci de simplification et de rapidité de la gestion administrative que le mode de déclaration choisi permettait n’a pas la portée que lui prêtent les intimés dès lors que la simplification tenait au fait de ne pas avoir à déclarer les textes au jour le jour, s’agissant d’une émission quotidienne à raison de cinq jours par semaine, et que, comme l’observe justement l’appelant, il était tout aussi simple, s’il avait fallu opérer une distinction dans l’écriture des oeuvres, de déclarer les deux catégories de textes séparément ;
Qu’enfin, la mention ‘dérogation à l’art 4’ ou ‘dérogation à l’art 39’ apposée sur les bulletins signifie, ainsi que le soulignent la SACEM et la SDRM, soit que les auteurs déposant une ‘uvre en collaboration n’avaient pas subi l’examen portant sur leurs capacités professionnelles d’auteurs, soit que l’un des collaborateurs exerçait une activité, en quelque qualité que ce soit, dans un établissement ou organisme tributaire de la société ou dans une entreprise de production phonographique ou audiovisuelle ;
Qu’il s’ensuit que, si les déclarations à la SACEM ne sont pas créatrices de droits et n’emportent pas divulgation de l’oeuvre au sens de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, elles valent en revanche reconnaissance mutuelle entre les déclarants et à l’égard des tiers qui ont accès au fichiers des oeuvres déclarées de leur qualité de coauteurs de l’ensemble des ‘uvres en question, lesquelles par conséquent constituent, conformément aux termes des contrats précités, des ‘uvres de collaboration au sens de l’article L. 113-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle.
Considérant que cette situation a conduit la société STUDIOCANAL VIDEO à engager les négociations tant avec M. [C] qu’avec MM. [T] et [Z] lorsqu’elle a, courant 2004, envisagé l’édition du premier DVD litigieux ; qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’au moment de la signature avec M. [C], en présence de la société CANAL +, le 27 septembre 2004, de l’avenant à ses contrats d’auteur, elle ignorait que le DVD, à paraître le lendemain, 28 septembre 2004, ne contenait que des sketches de fin d’émission et que le terme ‘sketches’ employé s’entendait, par conséquent, de séquences audiovisuelles comprenant, notamment les ‘portraits’ auxquels l’appelant avait contribué, ce qui expliquait la conclusion du contrat alors qu’il n’était le coauteur d’aucun des sketches reproduits ;
Que, de même, dès lors que M. [C] n’avait pas connaissance du contenu du DVD lorsqu’il a signé le contrat, la clause de rémunération au prorata des sketches dont il est l’auteur ne peut lui être opposée comme constituant la preuve de ce qu’il reconnaissait ne pas être coauteur des oeuvres figurant sur ce vidéogramme ;
Qu’il convient de relever que le nom de M. [C] est mentionné aux côtés de ceux de MM. [T] et [Z] sur la jaquette et sur chacun des deux disques du premier vidéogramme ; qu’eu égard aux éléments qui précèdent, cette mention, exempte de toute ambiguïté – le fait qu’elle soit apposée en petits caractères ne pouvant suffire à l’écarter -, ne résulte pas d’une erreur commise par la société intimée ;
Que cette reconnaissance de la qualité de coauteur est d’ailleurs corroborée par le documentaire intitulé ‘Il était une fois les personnages’ reproduit en bonus sur le premier disque présentant, notamment, des images d’archives dont l’une, datée de 1993 par l’appelant sans qu’il soit démenti, le présente avec [O] [T] et [S] [Z], travaillant dans le même bureau avec, en voix off , le commentaire suivant : ‘tous les après-midi, [O] et ses complices imaginent ce que doit être cette séquence toujours en rapport avec l’invité du jour. Depuis un an et demi, ils ont inventé près de 200 personnages dont 20 sont réguliers’ ; que les intimés ne sauraient, sauf à dénaturer cet extrait, prétendre qu’il s’agit de la présentation d’une simple réunion de coordination avec l’ensemble des membres de l’équipe technique, sans le moindre apport créatif en relation avec le sujet traité, alors au surplus qu’il n’y a aucune autre personne avec eux ;
Que si le visionnage de ce documentaire auquel la cour s’est livré présente [S] [Z] comme l”auteur des textes’, il est toutefois, par l’emploi que celui-ci fait systématiquement du terme ‘on’, fait référence à la participation effective d’autres auteurs ce que ne démentent pas les propos tenus particulièrement par [G] [X], animateur de cette émission ; que l’extrait du sketch écrit à l’occasion de la présence d'[I] [C] comme ‘invité’ à l’émission donne à voir [O] [T] dans le rôle du personnage du journaliste ‘Gérard Languedepute’ -dont il dit, lorsqu’il le présente, que ‘tout était vrai, tout ce qui était dit était la stricte vérité’ -, rapportant ce propos prêté à [N] [D] (alors directeur des programmes de CANAL +), évoquant le choix de l’invité : ‘Tant qu’à inviter un nègre, autant que ce soit M. (…- non identifié), lui au moins, il plaît aux jeunes’, montrant qu’il était notoire que l’appelant avait un rôle de ‘nègre’ dans l’écriture des sketches ;
Qu’enfin, le générique de fin de ce documentaire mentionne expressément : ‘(…) Extraits «Nulle part ailleurs» 1990-1996 © CANAL + (…) auteurs des SKETCHES : [I] [C], [S] [Z], [O] [T] (…)’ ;
Que le moyen tiré de l’absence de mention du nom de l’appelant comme auteur des sketches sur le second DVD est dénué de pertinence dans la mesure où ce DVD a été édité au mois de novembre 2005, soit postérieurement à la procédure de référé par laquelle M. [C] sollicitait la reconnaissance de sa qualité de coauteur des ‘uvres reproduites sur le premier DVD.
Considérant que, s’agissant du moyen opposé par les intimés tiré du défaut de preuve rapportée par M. [C] de sa participation effective au travail d’écriture des sketches, il convient de rappeler que l’existence d’une oeuvre de collaboration n’implique pas qu’il y ait une participation égalitaire de chaque coauteur à la création commune ;
Que ni M. [C] qui prétend avoir contribué à la création des sketches, ni MM. [T] et [Z] qui soutiennent le contraire, ne versent au dossier le moindre document relatif au travail d’écriture, ne serait-ce qu’à titre d’exemple, de certaines des ‘uvres reproduites sur les DVD incriminés ;
Que l’extrait du documentaire précité montre que le processus d’élaboration des sketches litigieux commençait par une réunion entre MM. [C], [T] et [Z] afin de définir l’orientation et les grandes lignes du ‘portrait’ et du ‘sketch’ du jour en fonction de l’invité, de manière à coordonner les deux séquences et à donner à l’équipe technique les indications nécessaires à la préparation du sketch ; que la base de départ des travaux de rédaction et la structure générale de ces deux séquences étaient donc élaborées en commun ;
Que, contrairement à ce que prétendent les intimés, les attestations versées de part et d’autres ne se contredisent pas fondamentalement, les témoins n’occupant pas les mêmes fonctions et n’intervenant donc pas aux mêmes étapes du processus ; qu’aucune raison objective ne commande d’en écarter certaines et de leur dénuer toute force probante ; qu’il s’agit seulement, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, d’en limiter la portée aux faits relatés qui ont été personnellement constatés par leurs rédacteurs et, s’agissant de [B] [V], [N] [D] et [G] [X], de les mettre en parallèle avec les propos qu’ils tiennent dans le documentaire et les contrats signés par les deux premiers au nom de CANAL + ;
Qu’il en ressort d’une façon constante, ce qui est d’ailleurs admis par l’appelant, que la phase de rédaction du sketch incombait à [S] [Z], tandis qu'[O] [T] et [I] [C] élaboraient le portrait ; qu’il en ressort également qu’il était procédé à une relecture et mise en forme définitive commune ; que le fait que les témoignages apportés en faveur des intimés ne mentionnent pas la présence d'[I] [C] dans la dernière phase habillement/répétition au cours de laquelle d’ultimes modifications étant apportées par [S] [Z] et [O] [T] au texte, ce qui ressort d’ailleurs des extraits du documentaire précité concernant cette étape préparatoire de la séquence, et précisent qu’il ne fournissait pas les instructions relatives aux déguisements et autres détails techniques n’est cependant pas de nature à exclure toute contribution de sa part dans la conception des sketches ;
Qu’il est en outre constant que les caractéristiques de certains des personnages créés par [I] [C] et [J] [P] lorsqu’ils écrivaient les textes de l’émission BA BE BI BO BU qu’ils ont animée avec [O] [T] sur RFM durant la saison 1989/1990, se retrouvent dans des personnages des sketches litigieux ; que cette similitude, qui ne relève pas seulement du domaine de l’idée, dans la conception des personnages des sketches et leur mise en situation témoigne d’un apport créatif de l’appelant qui ne peut être écarté, comme l’a fait le tribunal en l’attribuant à M. [T] alors qu’il n’est pas prétendu que celui-ci était l’auteur des textes de cette émission.
Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que l’ensemble de ces éléments démontrent que, pour la période objet du litige, [I] [C] justifie de la qualité de coauteur des sketches dits ‘personnages’ de fin d’émission qui lui a d’ailleurs été reconnue durant plus de dix ans par [O] [T] et [S] [Z].
Considérant que le fait pour M. [C] de n’avoir fait émis aucune réclamation lors de la commercialisation, en 1992, d’une vidéocassette reproduisant quatre sketches issus des émissions diffusées au cours de la période litigieuse, sans mention de son nom, et de la parution, en 1995, du livre d'[O] [T] et [S] [Z] intitulé «[H] [F] le dossier», tiré de l’un des personnages des sketches, ne peut valoir ni reconnaissance qu’il n’était pas l’un des auteurs de ces sketches, ni renonciation à toute prétention ultérieure à ce titre à l’occasion d’un autre mode d’exploitation de ces ‘uvres.
Considérant, enfin, qu’il n’est pas sérieux pour MM. [T] et [Z] de prétendre qu’ils n’ont aucun intérêt pécuniaire à dénier à l’appelant la qualité de coauteur des sketches en cause alors que la reconnaissance d’une telle qualité a nécessairement des répercussions financières pour l’ensemble des intervenants à une ‘uvre de collaboration.
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la revendication de la qualité de coauteur des oeuvres en cause, émise par M. [I] [C].
Sur la mise en cause de MM. [T] et [Z] :
Considérant que l’appelant ne démontre pas en quoi MM. [T] et [Z], signataires comme lui d’avenants à leurs contrats d’auteur – peu important à ce stade la teneur de ces avenants- emporteraient une part de responsabilité dans son éviction du bénéfice de la gestion collective ; que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce chef sera donc rejetée ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté que tous trois ont donné leur autorisation, aux termes des avenants signés avec la société STUDIOCANAL VIDEO, en présence de la société CANAL +, à l’édition et à la commercialisation sous forme de vidéogrammes de sketches issus de l’émission «Nulle part ailleurs» au cours de la période de 1990 à 1995 ; que l’atteinte alléguée au principe d’unanimité entre tous les coauteurs qui doit présider à l’exploitation d’une ‘uvre de collaboration n’est donc pas caractérisée ;
Qu’enfin, la négation de la qualité de coauteur de M. [C] par MM. [T] et [Z], manifestée après l’édition du premier DVD litigieux, ne peut entraîner leur condamnation, in solidum avec la société STUDIOCANAL, à effectuer les redditions de comptes et à payer -si cela s’avérait justifié- les redevances prévues au contrat dont il aurait été lésé ;
Qu’il n’est donc justifié d’aucune faute directe commise au préjudice de M. [C] par MM. [T] et [Z] de nature à engager leur responsabilité personnelle ;
Que les différentes demandes formées à leur encontre seront donc rejetées.
Considérant, en revanche, que leur qualité de coauteurs des ‘uvres reproduites impose leur maintien en la cause puisqu’il sont concernés par les prétentions émises par l’appelant comme il sera vu ci-après.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société STUDIOCANAL :
Considérant que la SACEM a délégué à la SDRM la gestion des prérogatives inhérentes aux droits de reproduction mécanique qui lui sont apportés par ses membres ;
Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, MM. [T], [C] et [Z], adhérents à la SACEM respectivement depuis les 15 décembre 1983, 13 avril 1989 et 30 juillet 1991, lui ont fait apport des ‘uvres dont ils sont les auteurs, issues de l’émission «Nulle part ailleurs» diffusée à compter du 27 août 1990 ;
Qu’il s’ensuit que le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes afférent aux ‘uvres en cause a bien été apporté à la SACEM, à titre exclusif, par MM. [T], [C] et [Z], en sorte qu’il se trouve inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM.
Considérant qu’il ressort des écritures des sociétés SACEM et SDRM qu’un différend les oppose d’une manière générale sur cette question à la société STUDIOCANAL sur lequel elles n’ont pas souhaité s’expliquer tant que dans la présente procédure la qualité de coauteur des ‘uvres en cause n’était pas reconnue à M. [C] ;
Que la demande de l’appelant tendant à l’exécution forcée, par la société STUDIOCANAL, de l’avenant au contrat conclu avec la société STUDIOCANAL VIDEO suppose que soit résolue la question de l’éviction du bénéfice de la gestion collective qu’il allègue parallèlement ;
Qu’il y a donc lieu, comme le demandent conjointement les sociétés SACEM et SDRM et la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, de rouvrir les débats sans que puisse être allouée à M. [C] une provision à valoir sur ses droits, étant rappelé que cette réouverture des débats impose le maintien de l’ensemble des coauteurs dans la cause ;
Que pour permettre un avancement rapide de la suite de la procédure, la société STUDIOCANAL devra communiquer aux parties, d’une part, les avenants aux contrats conclus par la société STUDIOCANAL VIDEO avec MM. [T] et [Z] – cette transmission se trouvant désormais justifiée par l’évolution du litige- et, d’autre part, comme elle s’y est engagée dans ses écritures, les redditions de compte relatives à l’exploitation des vidéogrammes litigieux; que, de même, M. [T] et M. [Z] devront remettre chacun, copie des redditions de comptes reçues ainsi que tous les contrats d’auteur conclus avec la société STUDIOCANAL VIDEO en vue de l’exploitation de ces DVD et du coffret.
Considérant en revanche que cette situation ne prive pas du droit de l’appelant d’obtenir dès à présent l’indemnisation de l’atteinte qui a été portée par la société STUDIOCANAL VIDEO à son droit à la paternité sur les sketches à défaut d’avoir mentionné son nom sur le second DVD et sur la jaquette du coffret regroupant les deux vidéogrammes, observation faite que ces supports ont été édités postérieurement à l’engagement par M. [C] de l’instance en référé, pour le second DVD, et de l’instance au fond, pour le coffret ;
Que le préjudice qu’il a subi du fait de la violation de son droit moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’eu égard à la nature de cette condamnation, les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent arrêt.
Considérant qu’il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités définies au dispositif ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles formées par MM. [T] et [Z] :
Considérant que la reconnaissance du bien fondé des prétentions de M. [C] au titre de la revendication de sa qualité de coauteur des sketches litigieux implique le rejet des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’abus de procédure, respectivement formées par MM. [T] et [Z] ;
Que par ce motif se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société STUDIOCANAL et MM. [T] et [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et, pour des motifs tirés de l’équité, à payer à M. [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà engagés ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’appel du fait de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par MM. [O] [T] et [S] [Z] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [O] [T] et [S] [Z] ;
Dit que M. [I] [C] est coauteur, avec MM. [O] [T] et [S] [Z], du texte des sketches diffusés à la fin de l’émission «Nulle part ailleurs» sur la chaîne de télévision CANAL + lors des saisons audiovisuelles 1990/1991 à 1994/1995 incluses, généralement interprétés par M. [O] [T] et M. [W] [U] ;
Dit qu’en éditant et commercialisant le DVD intitulé «[T] – [U] le meilleur de Nulle part ailleurs 2 … suite et fin !» et le coffret regroupant ce DVD ainsi que le DVD intitulé «[T] – [U] Le meilleur de Nulle part ailleurs», sans mentionner le nom de M. [I] [C] en qualité d’auteur, avec MM. [O] [T] et [S] [Z], du texte des sketches reproduits, la société STUDIOCANAL VIDEO a porté atteinte au droit à la paternité de M. [I] [C] sur ces ‘uvres ;
Condamne la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, à payer à M. [I] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit moral d’auteur, la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise M. [I] [C] à faire publier le dispositif de cet arrêt, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, sans que le coût à la charge de celle-ci n’excède 4 500 euros hors taxes par insertion ;
Rejette toutes les demandes pécuniaires formées par M. [I] [C] à l’encontre de MM. [O] [T] et [S] [Z] ;
Constatant qu’il a été fait apport à la SACEM, par MM. [O] [T], [I] [C] et [S] [Z], de leurs droits afférents aux oeuvres en cause comprenant le droit de reproduction mécanique sur vidéogrammes, inclus dans le périmètre de la gestion collective de cette société exercée sur délégation par la SDRM,
Réserve les autres demandes formées par M. [I] [C] à l’encontre de la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO ;
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences de cette situation au regard de l’exploitation des vidéogrammes litigieux ;
Dit que la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, devra communiquer sans délai à toutes les parties les avenants aux contrats d’auteur, signés par la société STUDIOCANAL VIDEO respectivement avec M. [O] [T] et avec M. [S] [Z] et les redditions de comptes afférentes à l’exploitation de chacun des vidéogrammes et coffret en cause depuis l’origine ;
Dit que M. [O] [T] et M. [S] [Z] devront communiquer sans délai aux autres parties, chacun, copie des redditions de comptes reçues ainsi que tous les contrats d’auteur conclus avec la société STUDIOCANAL VIDEO en vue de l’exploitation des DVD et du coffret en cause ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 9 décembre 2010 à 13 heures pour conclusions, notamment, de la SACEM et de la SDRM ;
Condamne in solidum la société STUDIOCANAL, venant aux droits de la société STUDIOCANAL VIDEO, d’une part, et MM. [O] [T] et [S] [Z], d’autre part, à payer à M. [I] [C] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT