Hospitalisation sous contrainte : Évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins immédiats

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Hospitalisation sous contrainte : Évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins immédiats

Admission en soins psychiatriques

Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 octobre 2024, à la demande d’un tiers, en raison d’un état d’agitation psychomotrice et de convictions délirantes. Cette admission a été décidée par le directeur du CHS de la Savoie sur la base d’un certificat médical du Docteur [H], qui a constaté des symptômes d’hétéroagressivité et un déni des troubles.

Évaluations médicales successives

Le 15 octobre 2024, un certificat médical du Docteur [T] [E] a révélé des idées délirantes de persécution et un contact difficile avec la patiente. Le 17 octobre 2024, le Docteur [F] [N] a noté que Mme [Z] avait fui la région parisienne en raison de menaces perçues et qu’elle adhérait totalement à ses thématiques délirantes. Il a recommandé la poursuite de l’hospitalisation pour une évaluation clinique.

Décisions judiciaires

Le 17 octobre 2024, le directeur du CHS a ordonné la poursuite des soins psychiatriques. Le 24 octobre 2024, un magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation au-delà du 12ème jour. Mme [Z] a ensuite interjeté appel de cette décision, soutenant qu’elle avait été victime d’erreurs judiciaires.

Observations du Procureur et certificats médicaux

Le Procureur général a recommandé la confirmation de la décision d’hospitalisation. Un certificat du 5 novembre 2024 a souligné le déni des troubles de la patiente et son sentiment de persécution, ainsi que son souhait de quitter l’hôpital pour vivre dans la rue.

Audience publique et contestation de l’hospitalisation

Lors de l’audience du 6 novembre 2024, Mme [Z] a contesté le diagnostic de délires, affirmant qu’elle n’avait jamais été hospitalisée auparavant et que sa situation était liée à des malversations de son bailleur. Son avocat a plaidé pour la mainlevée de l’hospitalisation, arguant que celle-ci n’avait pas eu les effets escomptés.

Évaluation de la mesure d’hospitalisation

Le juge a examiné la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’hospitalisation. Il a constaté que les certificats médicaux étaient conformes aux exigences légales et que la patiente présentait des troubles mentaux rendant son consentement impossible. Malgré une amélioration clinique, le risque de mise en danger demeurait.

Confirmation de l’hospitalisation

Le juge a confirmé la décision d’hospitalisation complète, soulignant que Mme [Z] ne reconnaissait pas ses troubles et n’avait pas de projet de sortie sérieux. La mesure a été jugée nécessaire pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Conclusion de la décision

L’appel de Mme [Z] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 octobre 2024 a été confirmée, maintenant ainsi l’hospitalisation complète de la patiente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG
24/00159
COUR D’APPEL DE CHAMBERY

—————-

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 06 Novembre 2024

N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBM

Appelante

Mme [S] [Z]

née le 12 Octobre 1972

[Adresse 1]

[Localité 2]

hospitalisée au CHS de la Savoie

assistée de Me Mokrane OUAR, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [L] [D]- tiers demandeur à l’admission

régulièrement avisé de la date d’audience

Partie Jointe :

Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites

DEBATS :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 6 novembre 2024 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des

personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 après-midi,

*

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (directeur adjoint de la Sasson) en urgence, sur décision du directeur du CHS de la Savoie du 14 octobre 2024.

Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical du Docteur [H], psychiatre exerçant au CH métropole Savoie de [Localité 5], faisant état, en date du 14 octobre 2024 à 14 h 30 des symptômes suivants :’convictions délirantes avec hétéroagressivité. Déni des troubles. Adhésion inébranlable au délire’.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [T] [E], psychiatre au CHS de la Savoie, indiquait le 15 octobre 2024 à 14 heures : ‘ Elle présente des idées délirantes de persécution, un contact difficile, une réticence pathologique. Elle est tendue, sthénique. Le lien thérapeutique n’est pas possible. Le risque de mise en danger est présent’.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [F] [N], psychiatre au CHS de la Savoie, mentionnait en date du 17 octobre 2024 à 14 heures :’ Patiente sans antécédents psychiatriques connus hospitalisée via les urgences suite à un état d’agitation psychomotrice au Centre d’hébergement où elle séjournait depuis août dernier. Ce jour à l’entretien elle est disponible à l’échange. Elle relate avoir fui la région parisienne pour échapper à sa belle-famille impliquée dans des affaires d’État louches. La patiente aurait ainsi aussi déposé plusieurs plaintes et récemment aurait envoyé à des responsables politiques un rapport faisant état de ce qui se passe au Centre d’hébergement. L’adhésion aux thématiques délirantes de type persécutif est totale. Mme [Z] ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et se considère victime de l’énième injustice. Dans ce contexte le maintien de la mesure est pertinent pour évaluation clinique et introduction d’une thérapeutique adaptée’.

Par décision du 17 octobre 2024, le directeur du CHS de la Savoie a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [Z] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans l’avis motivé du 21 octobre 2024, rédigé par le Docteur [Y] [J], psychiatre au CHS de la Savoie, en vue de la saisine du JLD, il était indiqué : ‘ Cette patiente a été hospitalisée pour la première fois sur notre secteur dans un contexte d’hétéro agressivité ayant nécessité une sédation médicamenteuse et mise en isolement thérapeutique. Cliniquement ce jour elle est calme, mais nie totalement avoir présenté un tel épisode et se montre très délirante. Originaire dit-elle de la région parisienne, elle explique sa venue en Savoie par un vécu de persécution impliquant visiblement le président de sa copropriété, qui serait également engagé en politique, mais aussi le ‘chef de l’armée’. Elle pense que des caméras auraient été installées dans son appartement, évoque des ‘actes de barbarie’ (qu’elle ne parvient pas à préciser), l’ayant motivée à quitter [Localité 6] pour la Suisse, puis l’Allemagne et l’Autriche (où les ‘actes de barbarie’ auraient repris), avant de revenir en Haute-Savoie puis en Savoie ‘ où elle ne semble avoir aucune attache familiale ou amicale. Elle fait simplement allusion à la proximité de la Suisse pour fuir un complot de nature politique. Elle indique avoir rencontré une soixantaine d’avocats. La conviction délirante est inébranlable, et le risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui reste important. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en cours sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète’.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] au sein du Centre hospitalier spécialisé de Bassens au-delà du 12ème jour.

Par mails du 31 octobre 2024, envoyés à 14h21 et 14h22, Mme [Z] [S] a fait savoir au greffe de la Cour d’appel qu’elle entendait relever appel à l’encontre de cette décision, en communiquant de multiples pièces (documents divers relatifs à sa demande d’asile auprès du secrétariat d’État aux migrations SEM de la confédération suisse ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 29 novembre 2022, des captures d’écran de téléphone, ses antécédents médicaux, des photographies, ses plaintes pénales et mains courantes, des courriers de la banque…), pour justifier, selon elle, des ‘erreurs’, notamment de la justice, ayant conduit à aggraver son état de santé et ses finances.

Suivant réquisitions écrites du 4 novembre 2024, le Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry s’est prononcé en faveur d’une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 24 octobre 2024.

Un certificat de situation du 5 novembre 2024, rédigé par le Docteur [E], psychiatre au CHS de la Savoie, mentionne : ‘La patiente présente des idées délirantes de persécution et un déni de ses troubles psychiques. Elle dit ‘ je suis victime de persécution mais ce n’est pas du délire’ ‘Tout le monde me fait du mal’, ‘les certificats ont été établis sur des mensonges car tout le monde est au courant de mes affaires ». Elle pense qu’il y a un lien entre les affaires contre lesquelles elle a porté plainte et les raisons de son hospitalisation. Une plainte qu’elle a déposée a éte classée sans suite en juin 2023 et une autre plainte aurait disparu du tribunal en 2022. En conséquence elle conclut ‘ qu’il n’y a pas de justice dans ce pays’. Elle fuit ‘des actes de barbarie » en France et pense que son ex-beau-père est impliqué. Elle a fait une demande d’asile en Suisse qui n’a pas été acceptée. Elle a fait une plainte pour une tentative de meurtre en Suisse, plainte qui a disparu en 2024. Elle est en errance et demande à quitter l’hôpital pour vivre dans la rue, avec l’espoir de trouver un hébergement dans un autre département. Elle se plaint d’insomnie mais ne souhaite pas de traitement. L’adhésion aux soins est difficile. Il est nécessaire que la patiente reste en hospitalisation sous contrainte’.

Lors de l’audience publique du 6 novembre 2024, Mme [Z] [S] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète, disant contester le diagnostic posé par les psychiatres faisant état de ‘délires’ qui, d’après elle, n’en sont pas, ce qu’elle serait en mesure de prouver, précisant, d’ailleurs, qu’elle n’a jamais été poursuivie pour diffamation. Elle a indiqué qu’elle reconnaissait avoir commis des ‘maladresses’ qui auraient pu la desservir, mais ne jamais avoir agressé personne ‘sans raison’. Elle a expliqué que ses difficultés, sans précédent, étaient apparues en 2021, lorsqu’elle avait ‘ tout découvert’, faisant référence à des malversations de son bailleur et à une ‘traque’ orchestrée par son ex beau-père, qu’elle qualifiait de ‘barbouze’ (‘flic pourri qui fait des choses illégales’), lesquelles l’avaient conduite à déposer plusieurs plaintes pénales, ayant mystérieusement disparu. Elle a fait état de l’existence d’ ‘ennemis puissants et multiples’, appartenant à ‘l’appareil d’État’, qui l’avaient isolée, ce qui l’avait amenée à déposer une demande d’asile en Suisse. Elle a précisé qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie psychique, mais uniquement de douleurs physiques, qu’elle n’avait jamais été hospitalisée en psychiatrie auparavant et que cette mesure avait été particulièrement violente pour elle, raison pour laquelle elle était particulièrement agitée lors de son admission. D’après elle, sa demande d’hospitalisation sous contrainte était à mettre directement en lien avec un témoignage écrit de 150 pages qu’elle avait rédigé dénonçant des conditions de vie difficiles au sein du Centre d’hébergement la Sasson. Elle a indiqué se sentir particulièrement angoissée depuis son hospitalisation, ayant l’impression de se retrouver dans un film (‘vol au-dessus d’un nid de coucou’), et qu’elle était sujette à des insomnies. Elle a répondu qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son traitement, dans la mesure où celui-ci l’affaiblissait sur le plan physique et l’empêchait de pouvoir s’exprimer librement. Interrogée sur son projet de sortie, elle a mentionné qu’elle était bénéficiaire du RSA, qu’elle avait formulé des demandes de logement, notamment en Haute-Savoie, et qu’elle souhaitait retrouver un emploi salarié, précisant avoir été sollicitée et disposer d’une expérience de cadre dans le secteur de la comptabilité, profession qu’elle n’aurait plus exercée depuis l’apparition de ses problèmes en 2021. Pour finir, elle a tenu à souligner que de nombreux hommes politiques, notamment aux Etats-Unis, étaient amenés à faire des ‘déclarations publiques aberrantes’ mais que, pour autant, ‘ils n’étaient pas enfermés’, ‘l’hospice n’étant que pour les indigents’.

Son avocat, Maître Ouar, a été entendu en ses observations. Au soutien de la demande de mainlevée totale formée par Mme [Z] [S], il a exposé que son hospitalisation n’avait pas eu les effets positifs escomptés, en ce qu’elle ne se sentait pas mieux, cette patiente, diminuée par les sédatifs administrés, ne s’estimant plus maître de ses gestes et de ses propos et se montrant encore plus anxieuse, alors qu’il s’agissait d’une personne grandement intelligente. Il craignait que son état ne se dégrade davantage et qu’elle se retrouve enfermée dans une spirale, faisant observer qu’avant 50 ans sa cliente n’avait jamais eu aucun souci sur le plan psychiatrique. Il a ajouté que Mme [Z] était en mesure de retravailler et que le fait qu’une personne soit ‘parano’ ne justifiait pas, pour autant, qu’elle soit nécessairement hospitalisée contre son gré, demandant, dès lors, à titre subsidiaire, que sa cliente puisse intégrer un programme de soins lui permettant d’accomplir des démarches en vue de sa réinsertion socioprofessionnelle.

Le tiers demandeur n’a pas comparu, mais a fait parvenir un mail le 5 novembre 2024 à 18 heures, lequel a régulièrement été porté à la connaissance des parties en amont de l’audience.

Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.

Le directeur d’établissement n’a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 après-midi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel,

Mme [Z] [S] a relevé appel régulièrement, dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,

L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d’appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :

‘I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts’.

Suivant les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

‘I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°’.

‘II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète’.

‘III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin’.

‘V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense’.

En l’espèce, la décision frappée d’appel a bien été rendue avant l’expiration du délai de 12 jours prévu à l’article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, de l’avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [Z] [S] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme [Z] [S] a été hospitalisée sans son consentement le 14 octobre 2024 en raison de convictions délirantes de type persécutif auxquelles elle adhérait totalement et d’un état d’agitation psychomotrice, avec hétéro agressivité et déni des troubles.

Si depuis son admission le corps médical observe, après une mise en isolement thérapeutique et la nécessité d’une sédation médicamenteuse, une amélioration clinique, en ce que Mme [Z] est plus calme sur le plan psychomoteur et accessible à l’échange, celle-ci n’est, toutefois, pas encore suffisante, du fait de la persistance d’une conviction délirante inébranlable faisant naître un risque non négligeable de mise en danger d’elle-même et d’autrui, d’autant plus qu’elle ne dispose, à l’heure actuelle, d’aucun projet de sortie sérieux, le directeur adjoint de la Sasson ayant, d’ailleurs, exposé dans son mail du 5 novembre 2024 combien la cohabitation dans un lieu de vie collectif était très compliqué s’agissant de cette personne.

Lors de l’audience du 6 novembre 2024, il a pu être constaté que Mme [Z] [S], au discours en apparence construit et rationalisé, n’avait aucunement conscience de ses troubles et de ses besoins actuels, cette dernière, persuadée d’être victime d’un complot de la part de ‘l’appareil d’État, n’ayant de cesse d’affirmer qu’elle ne délirait pas, et pensant, notamment, être apte à retrouver immédiatement un logement et un emploi, alors qu’elle demeure visiblement très impactée par sa problématique de santé, revêtant tous les aspects d’une forme de paranoïa.

En outre, son adhésion aux soins est totalement inexistante du fait d’un déni massif des troubles présentés.

Par conséquent, Mme [Z] [S] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 octobre 2024, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, le cadre sécurisant dont elle a besoin.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 6 novembre 2024, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l’appel de Mme [Z] [S],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 octobre 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 06 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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